La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2016 | FRANCE | N°15-25.488

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 octobre 2016, 15-25.488


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10602 F

Pourvoi n° Q 15-25.488







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a re

ndu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [O] [Y] veuve [I], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re...

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10602 F

Pourvoi n° Q 15-25.488







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [O] [Y] veuve [I], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de retraite des cadres, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y] veuve [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse générale de retraite des cadres ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] veuve [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] veuve [I]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [Y], veuve [I] à rembourser à la CGRCR les sommes indûment perçues du 1er janvier 1984 au 31 décembre 2005 au titre de la pension de réversion versée du chef de M. [C], outre les intérêts au taux légal sur chacune des échéances de la pension à la date de leur paiement et d'AVOIR confirmé le jugement pour le surplus,

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la recevabilité de l'action : La CGRCR est venue aux droits de la CAVCIC selon le traité de fusion absorption du 19 octobre 2006 dont l'article 7 dispose : « A compter du 1er janvier 2007, la CGRCR-R, devenue CGRCR, est subrogée dans tous les droits et obligations de la CAVCIC à l'égard de l'ensemble des tiers et notamment des entreprises adhérentes, des participants et de leurs ayant-droits concernés par ce transfert... ». Aux termes des dispositions de l'article L. 236-3-I du Code de commerce : « la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération ». Dans ces conditions, la CGRCR qui a acquis les dettes et les créances de la CAVCIC, caisse de retraite complémentaire de M. [V] [C], est devenue par le traité opposable aux tiers par publicité légale, la Caisse de retraite complémentaire de M. [C]. Elle est ainsi recevable à agir en justice à l'encontre de Mme [Y] au titre de la perception indue de la pension de réversion versée à celle-ci du chef de son premier mari. Sur la prescription : Il n'est pas contesté que l'action aux fins de répétition de l'indu était soumise à la prescription trentenaire avant la loi du 17 juin 2008 et que depuis l'entrée en vigueur de cette loi, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ainsi qu'il est dit à l'article 2224 du Code civil. La durée de la prescription étant réduite par l'effet de la nouvelle loi, l'article 26 paragraphe II de la loi prévoit, dans ce cas, que la réduction de la durée s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dès lors, même dans l'hypothèse où l'intimée aurait eu connaissance du caractère indu de la pension de réversion perçue par Mme [Y] dès le premier versement indu, soit le 1er janvier 1984, suite à son remariage du 23 novembre 1983, la CGRCR disposait d'un délai de 30 ans expirant le 1er janvier 2014 pour agir, délai ramené au 18 juin 2013, soit 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, en vertu de l'article 26 II précité. L'action n'est donc pas prescrite, comme l'a exactement décidé le 1er juge, l'assignation ayant été délivrée le 17 juin 2011, étant observé que dès lors qu'elle est recevable, cette action permet la restitution de toutes les sommes indûment perçues dans les conditions prévues aux articles 1376 et s. du Code civil et qu'aucune disposition légale ne permet de limiter à une période donnée les effets d'une éventuelle condamnation à restituer les sommes indûment perçues, comme le soutient à tort l'appelante. Sur la demande en restitution : Il n'est pas contesté que la pension de réversion perçue par Mme [Y] du chef de son premier mari n'était due que sous la condition d'absence de remariage et qu'en raison du second mariage de Mme [Y] en novembre 1983 avec M. [I], la pension qui lui a été versée à compter du 1er janvier 1984 n'était pas due. Mme [Y] en doit donc restitution sans égard à sa bonne ou mauvaise foi, ni à l'erreur ou la négligence éventuelle de l'intimée. S'agissant du montant des sommes versées, le détail des versements produit par la CGRCR indique un total de 254 902,71 euros en principal correspondant au paiement d'une pension de réversion du 1er janvier 1984 au 30 septembre 2010, étant observé que Mme [Y] ne conteste pas utilement ce montant puisqu'elle ne fournit aucun élément permettant de vérifier qu'une partie de la pension aurait été payée au titre d'une rente orphelin. La CGRCR réclame par ailleurs la condamnation de Mme [Y] aux intérêts au taux légal sur la somme précitée, à compter du premier jour du paiement indu, soit le 1er janvier 1984, avec capitalisation, ce qui suppose la démonstration de la mauvaise foi de l'appelante, selon les prévisions de l'article 1378 du code civil. A cet égard, le premier juge a exactement retenu par des motifs non remis en cause par les débats d'appel que Mme [Y] ne démontrait pas avoir informé de son remariage la caisse de retraite qui lui a pourtant demandé chaque année de préciser sa situation matrimoniale. L'appelante devra donc les intérêts au taux légal calculé, non pas sur la totalité de la somme due, mais, en application des termes de l'article 1378 précité, sur chacune des échéances de la pension à la date de leur paiement, et ce avec capitalisation » ;

ALORS QUE, premièrement, l'article L. 236-3-I du Code de commerce concerne les seules sociétés commerciales ; qu'en vertu des articles L. 922-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, remplissant une mission d'intérêt général ; que la fusion de ces institutions ne relèvent donc pas des dispositions du Code du commerce ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 236-3-I du Code de commerce, ensemble L. 922-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, en cas de fusion-absorption de deux personnes morales, l'opposabilité de celle-ci aux tiers est conditionnée par la réalisation de formalités de publicité légale ; qu'en se contentant de relever que le traité avait été rendu « opposable aux tiers par publicité légale », sans donner aucune explication quant à cette publicité légale et sans en vérifier l'existence ni les modalités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-9 du Code de commerce, ensemble les articles L. 922-1 et R.922-1 du Code de la Sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, en vertu de l'article 1315 du Code civil, c'est à celui qui se prétend créancier d'établir précisément non seulement l'existence, mais aussi l'étendue de la créance ; qu'en reprochant à la défenderesse de ne pas avoir fourni d'élément permettant de vérifier qu'une partie de la pension aurait été payée au titre d'une rente orphelin, la Cour d'appel a fait peser sur la défenderesse la preuve de l'étendue des sommes dues, alors qu'il revenait à la demanderesse et détentrice des éléments pertinents pour établir le quantum de sa demande, d'établir ce dernier, la Cour a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques signifie que la preuve peut être administrée par tous les moyens ; que les modalités de l'envoi de la lettre missive doivent être considérées comme indifférentes en ce qui concerne la question de l'admissibilité des modes de preuve ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré qu'« il ne peut être retenu l'envoi d'une lettre manuscrite du 10 janvier 1985, laquelle ne revêt pas les caractères nécessaires pour constituer un élément de preuve, tel l'envoi par recommandé avec accusé réception », la Cour a violé le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques ;

ALORS QUE, cinquièmement, en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, qu'en jugeant que Mme [I] était de mauvaise foi, au sens de l'article 1378 du Code civil, sans répondre au moyen invoqué par Mme [I], dans ses conclusions, selon lequel la Caisse n'établissait pas pourquoi, ni comment, elle avait eu connaissance de son remariage à compter de 2006, ce qui était de nature à écarter la mauvaise foi de Mme [I], la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à verser à la CGRCR la somme de 254 902,71 euros, outre les intérêts aux taux légaux à compter du 1er janvier 1984, d'AVOIR statué à nouveau dans cette limite, d'AVOIR fait droit partiellement à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y], d'AVOIR dit que le remboursement mis à sa charge sera diminué du montant des échéances de la pension de réversion perçue à compter de janvier 2006 avec les intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il ressort des pièces produites par la CGCRC que les courriers adressés à l'appelante à compter du 18 janvier 2006 au titre des sommes à déclarer pour la déclaration de revenus de l'année précédente, sont tous adressés à Mme [I] [O], d'abord à son adresse à [Localité 2] en 2006, puis à celle des [Localité 1] de 2007 à 2009. Ces courriers identifient le montant de la pension de réversion servie au bénéficiaire identifié comme [Y] [O] sous le numéro d'allocataire n°3239383CK4 qui correspond bien à la référence utilisée depuis l'origine pour le service de la pension de réversion de Mme [Y] du chef de M. [C]. Dès lors que la Caisse de retraite adressait à [O] [I], un relevé des pensions de réversion servies à [O] [Y] sous condition d'absence de remariage, il n'est pas contestable que la poursuite des versements à cette bénéficiaire sous un autre nom d'épouse procède d'une négligence manifeste et d'un défaut de contrôle qui préjudicie à l'appelante en raison de l'importance des sommes perçues qu'elle doit restituer. Cette faute de l'intimée implique que le remboursement mis à la charge de l'appelante soit diminué du montant du préjudice subi qui sera fixé au montant des échéances versées à compter de janvier 2006 avec les intérêts au taux légal applicables » ;

ALORS en premier lieu QUE les organismes gérant des régimes de retraite complémentaire sont tenues d'obligation d'information et de diligences ; qu'en se contentant de constater qu'à partir de 2006, la Caisse avait commis une négligence manifeste et un défaut de contrôle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute n'était pas antérieure à cette date, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 922-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS en second lieu QU'en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, qu'en jugeant la Caisse fautive seulement à compter de 2006, sans répondre aux conclusions invoquant un manquement à ses obligations d'information et de conseil, ainsi que les obligations de contrôle interne et de diligence, qui pèsent sur les organismes gérant des régimes de retraite complémentaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.488
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-25.488 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 oct. 2016, pourvoi n°15-25.488, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25.488
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award