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20/10/2016 | FRANCE | N°15-24.966

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 octobre 2016, 15-24.966


CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10421 F

Pourvoi n° X 15-24.966







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par M. [B] [V], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au syn...

CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10421 F

Pourvoi n° X 15-24.966







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [B] [V], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], dont le siège est chez son syndic la société Foncia Nord Pas-de-Calais, [Adresse 3], représenté par son syndic,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [V], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité des conclusions tirée du défaut de qualité de la SAS Foncia Nord-Pas-de-Calais pour représenter le syndicat des copropriétaires ;

Aux motifs que :

« Attendu que monsieur [V] soulève la nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires en alléguant un défaut de pouvoir de la sas Foncia Nord Pas-de-Calais, présentée par ces écritures comme syndic, représentant du dudit syndicat, alors que c'est la sarl Tagerim Nord Pas de Calais que l'assemblée générale a désignée en qualité de syndic ;

qu'il est cependant établi par les pièces versées aux débats par l'intimé :
- que lors de l'assemblée générale du 16 septembre 2013, la sarl Tagerim Nord Pas-de-Calais a été désignée en qualité de syndic de la copropriété à compter dudit jour et jusqu'au 30 septembre 2015,
- que par l'effet de modifications régulièrement enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole, cette société a changé de forme sociale (société par actions simplifiée au lieu de société à responsabilité limitée) et de dénomination (désormais "Foncia Nord Pas-de-Calais") ;

que comme le rappelle le syndicat intimé, l'article 1844-3 du code civil dispose que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale et qu'il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire ;

que la sas Foncia Nord Pas-de-Calais est donc la même personne morale que celle qui a été désignée comme syndic et a qualité pour représenter le syndicat en justice ;

que l'exception de nullité soulevée par l'appelant est mal fondée » ;

Alors que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que le syndic désigné par l'assemblée générale des copropriétaires est la SARL TAGERIM et non une entité du groupe immobilier FONCIA et que le groupe FONCIA ayant pris le contrôle du groupe TAGERIM, le contrat de syndic a été rompu (conclusions d'appel de l'exposant, p. 20 et s.) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'exception de nullité des conclusions pour défaut de qualité à agir soulevée par l'exposant, que la société syndic avait changé de forme sociale et de dénomination, sans répondre au moyen déterminant de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [B] [V] de l'ensemble de ses demandes et d'avoir ainsi refusé de prononcer l'annulation des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] qui s'est tenue le du 27 septembre 2012 ;

Aux motifs propres que :

« Attendu qu'en ce qui concerne le premier moyen de nullité de l'ensemble des résolutions adoptées le 27 septembre 2012 soulevé par monsieur [V], à savoir le fait, avéré, que le compte-rendu de sa mission par le conseil syndical a été présenté oralement au début de l'assemblée générale mais n'a pas fait l'objet d'un écrit notifié aux copropriétaires en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée comme le prévoit l'article 11 du décret du 17 mars 1967, les premiers juges ont retenu à juste titre :

- que ledit article distingue expressément les notifications prescrites "pour la validité de la décision" (11-1) des notifications prescrites "pour l'information des copropriétaires"(11-2),
- que la notification du compte-rendu du conseil syndical appartient à cette deuxième catégorie,
- qu'en outre, l'article 13 dispose que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1,
- que par conséquent, le défaut de notification du rapport du conseil syndical par écrit en même temps que l'ordre du jour n'affecte pas la validité de l'assemblée générale ni d'aucune des résolutions qui y ont été prises ;

Qu'en ce qui concerne les résolutions 6 et 7 (approbation des comptes et quitus), que monsieur [V] prétend nulles au motif que les comptes ainsi approuvés intégraient des dépenses résultant de décisions antérieures qui font l'objet de contestations, c'est également à bon droit que le tribunal, a retenu que les décisions contestées s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et a écarté le moyen et les prétentions du demandeur ;

Que pour le même motif, la résolution 9 (adoption du budget prévisionnel, basé sur ces comptes) n'encourt pas davantage la nullité ;

Que c'est encore par une motivation pertinente en fait et en droit, que la cour adopte, et applicable aux autres résolutions dont l'appelant soulève la nullité, que les premiers juges ont ensuite écarte les moyens de nullité fondés sur le défaut d'annexe à l'ordre du jour de pièces dont aucune disposition n'impose la notification ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement, y compris, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles et, sur ces derniers points, de statuer dans le marne sens en cause d'appel » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que :

« Sur le rapport du conseil syndical :

L'article 22 du décret du 17 mars 1967 prévoit en son alinéa 2, par une disposition introduite au terme du décret du 27 mai 2004 que le conseil syndical rend compte à l'assemblée chaque année, de l'exécution de sa mission.

Le décret du 20 avril 2010 en son article 7 est venu apporter des précisions sur cette obligation, lesquelles ont été intégrées au 4èmement du II de l'article 11 du décret du 17 mars 1967. Ainsi, cet article dispose que :
"Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour
I pour la validité de la décision
II pour l'information des copropriétaires
[...] 4° le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965"

A toutes fins utiles, il sera précisé que l'article 41-2 est relatif aux résidences services et n'intéresse donc pas la présente instance.

Dès lors il convient d'en déduire, le compte rendu devant être notifié en même temps que l'ordre du jour, que celui-ci doit être écrit pour pouvoir être notifié en même temps que l'ordre du jour et doit être porté à la connaissance de tous les copropriétaires avant l'assemblée générale, ce qui exclut le simple rapport verbal lors de l'assemblée générale à l'égard des seuls présents.

C'est donc à juste titre que M. [B] [V] élève une contestation sur les modalités de notification dudit rapport.

Par contre M. [B] [V] ne peut arguer de l'esprit de la loi pour prétendre qu'il aurait dû y avoir un vote sur ce rapport alors qu'aucun texte ne prévoit un tel vote.

En effet, et quelque soit la pertinence de son propos, il ne lui appartient pas de se substituer au législateur qui n'a pas prévu un tel vote.

Au surplus, M. [B] [V] ne s'explique pas sur l'intérêt d'un vote et notamment sur la substance du vote, sur son objectif et ses suites éventuelles.

Il n'en demeure pas moins la problématique de la sanction au défaut de notification du rapport du conseil Syndical en même temps que l'ordre du jour.

Sur ce, et étant destiné à informer les copropriétaires, il peut certes être défendu que le défaut du rapport pourrait être considéré comme viciant les décisions prises en ce que les copropriétaires auraient insuffisamment été éclairés.

Toutefois, les textes excluent expressément une sanction affectant la validité des décisions.

En effet, l'article 11 qui renvoie d'ailleurs en son II4° concerné à l'article 22 dont se prévaut [B] [V], scinde les notifications en deux groupes, celles nécessaires à la validité de la décision et celles destinées à l'information des copropriétaires.

La création d'un groupe distinct de celui relatif à la validité de la décision implique que les notifications de ce groupe (II) ne soient pas nécessaires pour la validité de la décision.

Au demeurant, l'article 13 du décret est explicite en disposant que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1 (et non 11-2).

En conséquence il convient de dire que le défaut de rapport (écrit et notifié en même temps que l'ordre du jour) du conseil syndical n'affecte pas l'assemblée générale ni aucune des résolutions prises.

Sur le vote des résolutions :

L'assemblée générale a voté l'approbation des comptes et le quitus intégrant des frais résultant de décisions contestées ; pour autant aucune contestation ne peut être élevée à ce titre, les décisions de l'assemblée générale s'imposant aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Concernant les travaux de substitution au chauffage urbain, M. [B] [V] prétend qu'il n'est pas justifié de leur exécution ; par ailleurs fort du détail des pièces jointes en vue de l'approbation des comptes, M. [B] [V] fait état de ce que la pièce visée comme annexe 4 ne fut pas produite.

La réalité de cette non production malgré le fait qu'elle soit visée dans la convocation apparaît établie au regard du fait que la production se soit faite recto verso et que l'on passe d'un recto annexé 3 à un verso de la même pièce pour l'annexe 5.

Pour autant, l'article 11 1er relatif aux notifications en vue de l'approbation des comptes prévoit la notification de l'état financier du syndicat et son compte de gestion général avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.

Il n'est donc pas fait obligation de notifier la totalité des pièces permettant d'apprécier les modalités de gestion du syndic ni de joindre les factures et autres justificatifs, lesquels sont consultables au cabinet du syndic dans des conditions fixées par l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Ainsi le défaut d'adjonction d'une pièce certes visée à la convocation mais dont la production ne constitue pas une exigence au regard de l'article 11 1er, ne saurait vicier la résolution adoptée.

Sur le bordereau :

L'article 42 de la loi du 10 juillet dispose d'un délai de deux mois pour contester les décisions des assemblées générales; ce délai ne saurait être étendu aux moyens de l'action.

En conséquence M. [B] [V] est recevable dans son moyen.

M. [B] [V] ne saurait néanmoins reprocher l'absence de bordereau des pièces annexées à la convocation, aucune disposition ne l'imposant.

Compte tenu de ce qui précède, M [B] [V] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.

Sur les dépens et frais irrépétibles:

Il résulte par ailleurs de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [B] [V] qui succombe sera condamné aux dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 5000 euros à ce titre. Compte tenu de la nature du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée » ;

Alors que doit être notifié au plus tard en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical ; que le défaut de notification du rapport vicie nécessairement les décisions prises lors des assemblées générales puisque les copropriétaires n'ont pas été correctement informés et n'ont pu voter de manière éclairée ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé l'article 11 du Décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-24.966
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°15-24.966 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 oct. 2016, pourvoi n°15-24.966, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24.966
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