CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° F 15-22.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... J... L... , épouse G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre section AO1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... J... L... , épouse M..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme K... R..., veuve J... L..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. C... J... L... , domicilié [...] ,
4°/ à Mme E... J... L... , domiciliée [...] ),
5°/ à M. N... J... L... , domicilié [...] ,
tous quatre venant aux droits de [...] ,
6°/ à Mme S... D..., épouse Q..., domiciliée [...] uni),
7°/ à M. H... D..., domicilié [...] ,
pris tous deux en qualité d'héritiers de W... J... L... , épouse D...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme I... J... L... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes K... J... L... , R..., E... J... L... , et de MM. C... et N... J... L... ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... J... L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer Mmes K... J... L..., R..., E... J... L... , et à MM. C... et N... J... L... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme I... J... L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rejet des conclusions tardives remises au greffe le 4 février 2015 par Mme I... J... L... , confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. O... U... en date du 26 octobre 2010 en ce qui concerne ses investigations comptables et factuelles, dit que M. C... J... L... et Mme K... J... L... , épouse M... ne doivent rapporter aux successions de leurs parents, dans la proportion de moitié pour chacune d'elles, respectivement que les sommes de 6 097,96 euros et 16 744,90 euros au titre de dons manuels et débouté Mme I... J... L... , épouse G..., du surplus de ses demandes et, y ajoutant, d'avoir débouté Mme I... J... L... de ses demandes relatives aux albums de collection de timbres et au chalet de A... ;
AUX MOTIFS QUE « les intimés ont transmis leurs dernières conclusions le 23 décembre 2004 ; que Mme I... J... L... a déposé de nouvelles conclusions le jour de la clôture de l'instruction, le 4 février 2015, mettant ses adversaires dans l'impossibilité d'y répondre ; que cette violation du principe du contradictoire impose le rejet de ces conclusions tardives » (cf. arrêt p. 6) ;
ALORS QUE des conclusions peuvent être échangées entre les parties jusqu'à l'ordonnance de clôture ; qu'en écartant des débats les conclusions déposées par Mme I... J... L... le 4 février 2015 au seul motif qu'ayant été déposées le jour de la clôture, elles mettaient ses adversaires dans l'impossibilité d'y répondre et violeraient en conséquence le principe du contradictoire, la cour d'appel, qui a ainsi statué par voie de motifs généraux conduisant à considérer comme tardives toutes conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. O... U... en date du 26 octobre 2010 en ce qui concerne ses investigations comptables et factuelles, dit que M. C... J... L... et Mme K... J... L... , épouse M... ne doivent rapporter aux successions de leurs parents, dans la proportion de moitié pour chacune d'elles, respectivement que les sommes de 6 097,96 euros et 16 744,90 euros au titre de dons manuels, débouté Mme I... J... L... , épouse G..., du surplus de ses demandes et, y ajoutant, d'avoir débouté Mme I... J... L... de ses demandes relatives aux albums de collection de timbres et au chalet de A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« SUR LES COMPTES BANCAIRES ET LEURS MOUVEMENTS :
que, sur la demande de l'expert judiciaire, le centre des services informatiques FICOBA, le 11 septembre 2009, a communiqué la liste des comptes bancaires ouverts au nom de C... et W... J... L... , soit 15 pour le premier, 8 pour la seconde, plus un compte joint ;
que l'expert judiciaire avait pour mission, après avoir dressé la liste des comptes bancaires, placements financiers et contrats d'assurance-vie dont les défunts étaient titulaires à leur décès, de déterminer le solde de ces comptes et leur éventuelle évolution ultérieure et d'examiner, à la lumière des contestations des parties, les comptes en déterminant l'affectation et le bénéficiaire des paiements ou retraits contestés ; qu'il déclare que les fonds détenus par les époux P... ont été utilisés ainsi : dons aux petits-enfants, placements en assurance-vie, retraits d'espèces ou virements au bénéfice des enfants C... et K... ;
que les parties ne contestent pas les dons faits par les défunts à leurs petits-enfants pour un montant de 187.000 €, lesquels ne doivent pas faire l'objet de rapport à succession conformément aux dispositions de l'article 847 du code civil ;
que les versements de sommes sur les contrats d'assurance-vie de C... et W... J... L... ne sont pas non plus contestés : 260.538,98 € pour le premier et 326.735,25 € pour la seconde ;
que Madame I... J... L... a examiné tous les comptes bancaires détenus par les défunts et affirme que certaines opérations bancaires ne sont pas justifiées ;
que l'expert, dans ses conclusions, après avoir communiqué son pré-rapport aux parties et avoir reçu et examiné leurs dires, a déterminé au jour du décès le solde des comptes bancaires et en a examiné les mouvements significatifs ;
qu'il a notamment récapitulé chronologiquement l'ensemble des retraits d'espèces et des chèques établis à eux-mêmes par les défunts pour un montant de 82.000 € du 7 janvier 2000 au 20 janvier 2003, correspondant à une moyenne mensuelle raisonnable de dépenses de 970 € pendant l'année 200, de 1.500 € en 2001 et de 1.850 € en 2002 ;
que le premier juge, à juste titre, a relevé que la critique de Madame I... J... L... sur les écarts entre les soldes des comptes et les chiffres comptabilisés par l'expert est due à une mauvaise compréhension de la méthodologie de ce dernier qui n'a relevé que les mouvements significatifs, de telle sorte que le total de ces écritures ne coïncide pas forcément avec la totalité des mouvements enregistrés sur les comptes ;
que la baisse de disponibilités entre 1999 (570.000 €) et 2003 (262.000 €) s'explique par les dons à tous les petits-enfants, les retraits en espèces et les placements en assurance-vie, outre des virements à C... et K... J... L... sur lesquels il sera statué par la suite ;
qu'en outre, aucune baisse de disponibilités n'est constatée entre le décès de C... J... L... en 2003 et celui de son épouse en 2005 ; que le 16 février 2004, Monsieur C... F... J... L... avait été nommé administrateur légal sous contrôle judiciaire et a assuré, sans aucune remarque du juge des tutelles, la gestion des biens de sa mère ;
qu'ainsi, l'expert judiciaire a satisfait minutieusement à sa mission en examinant tous les mouvements bancaires significatifs intéressant l'ensemble des comptes détenus par les défunts et en déterminant l'affectation des fonds ;
que Madame I... J... L... persiste à émettre des contestations non fondées sur des éléments concrets et objectifs de nature à contrecarrer les conclusions expertales ;
que ses demandes seront écartées et le jugement confirmé de ce chef ;
SUR LES SOMMES VERSEES A C... F... ET [...] :
que, reconventionnellement, C... F... et K... J... L... contestent avoir reçu de leurs parents des dons manuels ;
que l'expertise établit que C... a reçu de son père une somme de 6.097,96 € et K... celle de 16.744,90 € ; que ces derniers soutiennent, sans en apporter aucun justificatif, que ces sommes correspondent à des remboursements de frais engagés pour leurs parents ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport aux successions de ces sommes constituant des dons manuels ;
qu'I... J... L... ne justifie nullement d'autres versements effectués notamment entre les mains de sa soeur K... ;
SUR LES AUTRES DEMANDES DE MME ASTRID BACHE L... :
que l'appelante réclame, sans justifier de leur existence, des albums de collection de timbres ; que sa demande doit être écartée ;
qu'elle sollicite également le rapport à succession par sa soeur K... d'une somme de 70.000 € expliquant que celle-ci a acheté un chalet à A... à moindre prix en bénéficiant de tous les aménagements payés par l'auteur commun ; que là encore, Madame I... J... L... ne verse au débat aucune pièce de nature à étayer cette affirmation et sa demande sera rejetée ;
qu'elle réclame l'intégration à l'actif de la succession de sa mère des dividendes des actions de la société Cardell versés après le 31 décembre 2003 ; or les intimés démontrent par la production d'un courriel de cette société en date du 12 décembre 2011 qu'aucun dividende n'a été payé après celui du 28 septembre 2004 d'un montant de 950,30 € crédité sur le compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais sous le n° 23898B ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point » (cf. arrêt p. 6 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 1. Mme I... G... soutient qu'une somme de 610.609,81 € n'a pas été justifiée et doit être réintégrée dans le partage, en omettant toutefois de préciser qui serait redevable de cette restitution.
Elle répartit cette somme de la façon suivante :
- 400.000 € représentant le montant des sommes placées sur un compte CCF qui a été omis jusque-là ;
- 154.315,47 € au titre de sommes manquantes sur les comptes des défunts ouverts auprès de la Caisse d'Epargne, des CCP et du Crédit Lyonnais ;
- 56.294,34 € représentant la différence entre les chiffres comptabilisés par l'expert et les soldes des banques.
S'agissant en premier lieu du compte CCF, la demanderesse fonde sa revendication exclusivement sur un décompte manuscrit émanant de Mme K... M... récapitulant, sur une page, les soldes des comptes ouverts dans les différents établissements bancaires et mentionnant, outre les comptes postaux « CCP » et de la Caisse d'Epargne « CE », un avoir de 2.623.461 F au « CCF ». Malgré ses recherches, l'expert judiciaire n'a pas retrouvé la trace d'un quelconque compte ouvert auprès du Crédit Commercial de France par les défunts qui, selon les défendeurs, n'a jamais existé. Non seulement le document produit est insuffisant pour prouver la réalité de ce compte, mais encore la mention de ce solde paraît procéder d'une erreur de plume et d'une confusion avec celui du Crédit Lyonnais (CL), qui n'apparaît pas sur le récapitulatif, alors que de nombreux comptes étaient ouverts auprès de cette banque. Cette première demande de Mme I... G... ne saurait donc être retenue.
S'agissant en deuxième lieu des écarts entre les soldes des banques et les chiffres comptabilisés par l'expert, la critique de Mme I... G... paraît être due à une mauvaise compréhension de la méthodologie suivie par l'expert, qui n'a extrait des comptes qu'une partie des écritures, celles qui étaient significatives, de sorte que le total de ce qu'il a comptabilisé ne coïncide effectivement pas avec la totalité des mouvements enregistrés sur les comptes, sans que leurs soldes soient cependant erronés.
S'agissant en troisième lieu des sorties d'argent non justifiées, Mme I... G... s'est livrée à un examen détaillé des différents comptes, sans toujours en tirer de conséquences, sans procéder à un récapitulatif des anomalies qu'elle dénonce et surtout sans mettre celles-ci en relation avec le montant des sommes dont elle demande la réintégration à l'actif successoral. Il convient donc de reprendre le travail et les conclusions de l'expert judiciaire qui, au terme d'une démarche extrêmement rigoureuse, a recensé les différents comptes des défunts, en a déterminé les soldes au jour du décès des époux J... L... , et a examiné tous les mouvements significatifs afin de déterminer comment les fonds avaient été affectés.
L'expert a ainsi conclu que les fonds détenus par les époux J... L... avaient été utilisés comme suit :
- 187.000 € pour des dons aux petits-enfants ;
- 26.000 € pour les enfants (virements) ;
- 82.000 € pour des retraits en espèces ;
- 11.000 € et 230.000 € pour alimenter des assurances-vie.
Les dons aux petits-enfants représentent une somme exacte de 186.895,51 €. Ils ont été faits par 11 chèques ou virements de 15.245 € plus un virement de 1.900 € pour N..., étalés entre le 22 février 2001 et le 12 février 2002, c'est-à-dire avant le décès de C... J... L... et l'ouverture de la tutelle de W... J... L... . Il s'agit de donations qui, en vertu de l'article 847 du code civil, sont dispensées de rapport.
Selon le rapport d'expertise, les enfants des époux J... L... auraient reçu :
- 9.146,94 € pour M. C... J... L... ;
- 16.744,90 € pour Mme K... M....
Sans être démentis, les demandeurs précisent toutefois que M. C... J... L... n'a en réalité reçu que 6.097,96 € le 25 octobre 2001, les deux versements de 1.524,49 € des 13 janvier et 20 août 2001 ayant en réalité été attribués à son fils C... T... J... L... .
Quant à Mme K... M..., elle a effectivement reçu ces 16.744,90 € en cinq versements échelonnés entre le 19 janvier 2000 et le 1er août 2002.
Les demandeurs font état d'un dédommagement pour le soutien qu'ils ont apporté à leurs parents et à des frais qu'ils ont exposés à cette fin. Aucun justificatif n'est apporté à l'appui de ces explications, de sorte que les sommes ainsi reçues, qui ne peuvent être qualifiées de présent d'usage, constituent des dons manuels rapportables pour moitié à chacune des succession en cause. En revanche, aucun autre mouvement en faveur de l'un ou l'autre des enfants des époux J... L... n'a été mis en évidence, de sorte que le rapport sera limité à ces montants.
En procédant à l'analyse complète des comptes, dans la mesure où il a pu s'en procurer les relevés dont quelques-uns sont restés manquants sans que cette lacune puisse être imputée à l'une ou l'autre des parties, l'expert a établi la liste quasi-complète des retraits en espèces effectués par les époux J... L... entre le 7 janvier 2000 et le 20 janvier 2003. La moyenne des dépenses s'est élevée à 970 € en 2000, à 1.500 € en 2001 et à 1.850 € en 2002. Rien ne permet de considérer que ces dépenses ne correspondaient pas au train de vie du couple, qui avaient alors les capacités pour en profiter et avaient alors recours notamment à une aide ménagère et à un jardinier, ni qu'elles ont pu bénéficier d'une façon ou d'une autre à leurs enfants, ce qu'il appartient à Mme I... G... de démontrer de façon positive pour entraîner un rapport à succession.
Un chèque de 61.000 € a été crédité le 8 février 2002 sur le compte Crédit Lyonnais (n° 23898B) de M. C... J... L... , tandis qu'un chèque du même montant a été débité le 20 février 2002 de son compte postal (n° 814653 Y 020). Mme I... G... soutient que les opérations ne correspondent pas et que les 61.000 € débités sont inexpliqués et doivent être réintégrés à la succession. Toutefois, il n'est pas impossible qu'en raison d'un retard dans le traitement bancaire du chèque ait provoqué un crédit immédiat sur un compte et un débit différé du chèque sur le compte où il avait été tiré. En tout état de cause, comme l'a justement noté l'expert, les deux opérations s'annulent et ne laissent subsister aucun préjudice. Mme I... G... n'est donc pas fondée en cette demande qui était, elle, présentée avec précision.
2. Plusieurs assurances vies avaient été souscrites par les époux J... L... , qui se sont retrouvées au décès de C... J... L... pour être versées à son épouse, puis, au décès de celle-ci. Ces dernières ont bénéficié à tous les héritiers, également désignés comme bénéficiaires. Il convient de rappeler que, hormis au regard de la législation fiscale pour les primes versées après les 70 ans du titulaire, ces contrats ne font pas partie des successions ; les déclarations de succession ne font donc apparaître que le montant de ces primes, et non celui des capitaux attribués aux bénéficiaires. Par ailleurs, Mme I... G... relève diverses anomalies sans former de demande à ce titre. Elle ne fait en particulier état d'aucun préjudice en ce qui concerne les placements réalisés au nom de Mme W... J... L... , qui n'auraient pas été faits conformément aux autorisations sollicitées du juge des tutelles.
3. Les 1105 actions de la SA Cardell & Cie se retrouvent dans les deux déclarations de succession. Mme I... G... soutient que la somme de 9.500 € doit être réintégrée dans la succession au titre des dividendes postérieurs au 1er janvier 2004, pour lesquels il n'est fourni aucune précision. Or, un chèque de 950,30 € a été encaissé sur le compte du Crédit Lyonnais de Mme W... J... L... (n° 23898B) le 9 septembre 2004 et il ressort d'un mail de cette société du 12 décembre 2011 qu'aucun autre dividende n'a été versé aux actionnaires depuis lors. La demande de Mme I... G... n'est donc pas davantage fondée.
4. Enfin, Mme I... G... présente des observations, au demeurant légèrement motivées, relatives au coffre, à la collection de timbres, aux cadeaux d'usage, le chalet de A..., sans formuler de demandes à leur sujet, si bien qu'il n'y a pas lieu de procéder à leur examen.
5. Il convient, comme le sollicitent les demandeurs, d'homologuer le rapport d'expertise de M. O... U..., en ce qui concerne ses investigations comptables et factuelles, et sans préjudice des conclusions d'ordre juridique qui peuvent en être tirées » (cf. jugement p. 4 à 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant en l'espèce que « sur la demande de l'expert judiciaire, le centre des services informatiques FICOBA, le 11 septembre 2009, a communiqué la liste des comptes bancaires ouverts au nom de C... et W... J... L... , soit 15 pour le premier, 8 pour la seconde, plus un compte joint », quand la liste des comptes communiqués par FICOBA le 11 septembre 2009 comportait 8 comptes pour C... J... L... et aucun compte pour W... J... L... , mentionnant, s'agissant de celle-ci, « recherche infructueuse », la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir, s'agissant du compte titres de C... [...] (CL 866654G), qu'il aurait dû être bloqué à son décès en mars 2003, ce qui ne fût pas le cas puisqu'en juin 2003, les actions restant sur ce compte avaient été vendues et le montant de la vente viré sur un autre compte, et surtout, que l'expert avait étudié ce compte de façon incomplète puisqu'il en a donné le solde au 1er février 2003, soit deux mois avant la mort de C... [...] et six mois avant la vente des actions, sans prendre ainsi en compte les mouvements opérés sur ce compte après le 1er février 2003 alors que « le relevé de ce compte du mois de juin 2003 montre qu'il y a eu des dépenses pour un total de 42 010,25 euros (pièce 22) » non justifiées, les intimés ayant indiqué, sans en justifier, que ces dépenses auraient servi à payer les impôts pour la seule somme de 28 178 euros (cf. conclusions p. 8) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces mouvements, sur lesquels l'expert ne s'était pas davantage expliqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que deux comptes PEP de ses parents (CL n° 861057Y et CL 861058H), d'un montant respectif de 20 761,35 euros, soit au total 41 522,70 euros, avaient disparu le 23 février 2000 sans explication, l'expert indiquant que ces sommes avaient été virées sur un « compte non identifié » (cf. conclusions p. 9), que, de même, un compte dépôt CE (n° 04704089667) présentait en juillet 2003, soit trois mois après le décès de son père, un solde de 27 721,20 euros qui était passé six mois plus tard à zéro, sans davantage d'explication (cf. conclusions p. 12) ; qu'en ne s'expliquant pas sur la disparition de ces sommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que l'exposante faisait également valoir, s'agissant d'un compte Livret B (CE n° 01704089633) de son père et sur lequel étaient versées la majeure partie de ses pensions, que l'expert ne fournissait aucune explication sur les sorties d'espèces d'un total de 23 295,35 euros et les virements réguliers de 3 658,78 euros pour un montant total de 18 295,12 euros, virements labellisés « virement autre compte » dont les bénéficiaires n'ont pas été identifiés (cf. conclusions p. 11 et 12) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces mouvements sur lesquels l'expert ne s'était pas davantage expliqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que, s'agissant du compte PEL de son père (CE 1270089693), C...-F... avait « organisé une simulation de fermeture du PEL par le versement d'une somme équivalente au montant du PEL (pièces 56 et 57) », que « l'expert reconnaît qu'il ne connaît pas la date de fermeture du PEL retracé seulement depuis janvier 2005 (p. 49 de son rapport) » ; que « ce PEL rapporte 5,25 % d'intérêt, ceci signifie qu'aujourd'hui son montant est de 53 241,16 € » et que « si l'on déduit le montant du PEL au moment où C...-F... se l'est approprié, il reste 19 648,18 € que C...-F... devra restituer à la succession (pièce 58) » (cf. conclusions p. 12 et 13) ; qu'en ne s'expliquant pas sur le montant du PEL en l'état de la date inconnue de sa fermeture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIÈME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que C... F... avait, après le décès de son père, vidé et fermé seul et sans procuration le coffre fort appartenant à ses parents, s'appropriant ainsi son contenu et notamment des devises norvégiennes, suédoises et anglaises ainsi qu' un livret CCP 1666003 et prenait pour preuve du détournement du contenu de ce coffre notamment une lettre de sa soeur K... (pièces n° 59 à 61) (cf. conclusions p. 14) ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ouverture illégale de ce coffre et l'appropriation de son contenu par C... F..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SEPTIÈME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel du 4 juillet 2014, Mme I... J... L... faisait valoir que son frère C... F... J... L... avait géré les assurances-vie dont avait hérité leur mère, en méconnaissance des ordres donnés par le juge des tutelles pour leur placement, ce qui avait entraîné des frais de gestion exorbitants et fait perdre une somme importante à la succession (cf. conclusions p. 9 et 10) ; qu'en se bornant à retenir que le 16 février 2004, M. C... F... J... L... avait été nommé administrateur légal sous contrôle judiciaire et avait assuré, sans aucune remarque du juge des tutelles, la gestion des biens de sa mère, sans vérifier, comme elle y était précisément invitée, si cette gestion avait été conforme aux ordres du juge des tutelles et si celui-ci avait été mis en mesure de le vérifier, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.