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19/10/2016 | FRANCE | N°15-18826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a relevé que la société Satfer exerçait la même activité toute l'année et ne connaissait qu'un accroissement temporaire périodique dont il n'était pas justifié qu'il aurait été dû au rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
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Attendu que le rejet du premier moyen prive ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a relevé que la société Satfer exerçait la même activité toute l'année et ne connaissait qu'un accroissement temporaire périodique dont il n'était pas justifié qu'il aurait été dû au rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Satfer France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Satfer France et condamne celle-ci à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Satfer France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats saisonniers de M. X... en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2008 et d'AVOIR condamné la société Satfer France à lui verser la somme de 1. 992, 67 € d'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en requalification, qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas énumérés par ce texte parmi lesquels les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que pour être considérée comme saisonnière, l'activité doit varier en fonction du rythme des saisons ou de contraintes extérieures naturelles, techniques ou socio-économiques (habitudes de la clientèle) et non en fonction de la seule volonté de l'employeur ; que le travail saisonnier repose sur le caractère régulier prévisible, cyclique de la répétition de l'activité ou du travail et se distingue en cela du travail occasionnel destiné à couvrir un besoin momentané de main d'oeuvre ou un surcroît temporaire de travail ou des activités intermittentes liées à l'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Satfer France soutient avoir une activité saisonnière non liée à un ou plusieurs fruits ou légumes particuliers mais à des augmentations importantes de volume à certaines périodes de l'année ne dépendant pas de la volonté de l'employeur mais des habitudes de la clientèle ; que monsieur X... a signé les contrats de travail suivants : 1°) un contrat de travail intitulé « contrat à durée déterminée conclu pour une saison (sans terme précis) » en date du 4 décembre 2008 à effet du même jour, mentionnant : « Objet du contrat : M. X... est engagé pour la réalisation des travaux saisonniers suivants : travaux consistant en la réalisation de transports de denrées périssables, notamment fruits et légumes frais (saison d'Espagne et autres pays d'origine latine comprise entre octobre et décembre). Durée du contrat : le contrat est conclu pour une durée minimale de 1 semaine, il prendra fin automatiquement à la fin de la saison » ; que ce contrat a duré jusqu'au mois de janvier 2009 ; 2°) un contrat de travail à durée déterminée « conclu pour une saison sans terme précis » rédigé dans des termes strictement similaires en date du 15 décembre 2009 à effet au même jour, qui a pris fin le 20 janvier 2010 ; 3°) un contrat de travail à durée déterminée « conclu pour une saison sans terme précis » rédigé dans des termes identiques en date du 8 décembre 2008 (sic) qui a pris fin le 27 janvier 2011 ; 4°) un contrat de travail à durée déterminée « conclu pour une saison sans terme précis » en date du 12 avril 2011 à effet au même jour mentionnant : « Objet du contrat : M. X... est engagé pour la durée de la saison de : Activité consistant en la réalisation de transports de denrées périssables notamment fruits et légumes frais (saison d'Espagne et autres pays d'origine latine). Durée du contrat : le contrat est conclu pour une durée minimale d'une semaine et prendra fin automatiquement à la fin de la saison » ; que ce contrat a été rompu par le licenciement notifié le 18 juillet 2011 ; que M. X... a donc travaillé suivant des contrats qualifiés de saisonniers et non d'usage, ces deux motifs de recours à des contrats à durée déterminée étant distincts ; que la société produit aux débats :- un graphique « entrée du personnel » et un graphique « sortie du personnel » montrant un pic d'accroissement du personnel au mois d'avril et au mois de décembre de chacune des années 2009 à 2012 ;- un graphique « nombre de chauffeurs équivalent temps plein » montrant un pic de leur nombre au mois de décembre, une courbe ascendante à compter du mois d'avril et un nouveau pic au mois de mai de chacune de ces années ;- un graphique « nombre de départs de Perpignan » montrant deux pics de ce nombre aux mois de décembre ainsi qu'en été ;- un document du commissariat général au développement durable confirmant la remontée de l'activité de livraisons au mois de décembre de chaque année ;- un document statistique montrant l'accroissement des entrées de véhicules au cours du mois de décembre 2009 ; que ces documents, qui démontrent tout au plus une augmentation temporaire d'activité en période de fin d'année, puis à l'arrivée du printemps, ne permettent toutefois pas d'établir que l'entreprise, dont l'activité de transport de fruits et légumes et autres produits consommables s'exerce toute l'année, doit faire face à des tâches saisonnières appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que par ailleurs, il ressort de la lettre de voiture communiquée aux débats et des termes mêmes de la lettre de licenciement que M. X... a été amené à prendre en charge des produits laitiers dans le département 89 (Yonne) pour les livrer dans l'Aude, ce qui ne correspond pas aux stipulations de son contrat « saisonnier », lequel mentionne le transport de denrées correspondant à la « saison d'Espagne et autres pays d'origine latine » ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2008 et à la demande en indemnité de requalification à hauteur de 1 992, 67 euros ;

Alors 1°) que, le caractère saisonnier d'un emploi se caractérise par des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des graphiques, du document du commissariat général au développement durable et du document statistique régulièrement communiqués aux débats par la société Satfer France, pour la période litigieuse de 2009 à 2012, « une augmentation temporaire d'activités en période de fin d'année, puis à l'arrivée du printemps » ; qu'en retenant, pour requalifier les contrats saisonniers de M. X... en contrat à durée indéterminée, qu'il n'est pas établi que la société Satfer France doive faire face à des tâches saisonnières appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes collectifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;

Alors 2°) qu'en relevant, pour requalifier les contrats saisonniers de M. X... en contrat à durée indéterminée, qu'il a été amené à prendre en charge des produits laitiers, ce qui ne correspond pas aux stipulations de son contrat saisonnier, sans répondre aux conclusions de la société Satfer France faisant état de ce que durant ces périodes saisonnières de hausses d'activité générant des flux supplémentaires en alimentation, pour éviter des retours à vide et optimiser ses lignes, les camions de l'entreprise transportent d'autres produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Satfer France au titre d'un licenciement abusif à verser à M. X... 3. 985, 34 € bruts d'indemnité de préavis, 998, 53 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents (en réalité 398, 53 €), 996, 32 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 061, 18 € bruts de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et 12. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'indemnité de préavis, il sera tenu compte de l'ancienneté de M. X... (2 ans et 6, 5 mois) du montant moyen mensuel de son salaire brut des trois derniers mois d'activité (1 992, 67 euros brut) pour fixer l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois à la somme de 3 985, 34 euros bruts et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents à celle de 398, 53 euros bruts ; que, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu de l'ancienneté de M. X... il sera fait droit à sa demande sur ce point à hauteur de 996, 32 euros (correspondant à 1/ 5° d'un mois de salaire x 2, 5 ans) ; que, sur le rappel de salaire, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 29 juin 2011 et il sera fait droit à sa demande en paiement du salaire correspondant à cette mise à pied jusqu'au licenciement soit à hauteur de 1 061, 18 euros bruts ; que, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et en l'absence d'autres éléments justificatifs du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, les dommages et intérêts réparateurs du licenciement seront fixés à la somme de 12 000 euros ;

Alors que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera l'annulation des chefs de dispositif visés par le second moyen dès lors que c'est en considération de ce que M. X... aurait été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2008 que la société Satfer France a été condamnée à versement de ces sommes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18826
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-18826


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18826
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