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19/10/2016 | FRANCE | N°15-16158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir, postérieurement au mois de janvier 2011, exercé les fonctions de chef de groupe de prospection ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..

. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit que le salarié ne rapportait pas la preuve d'avoir, postérieurement au mois de janvier 2011, exercé les fonctions de chef de groupe de prospection ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de toutes les demandes qu'il avait formées à l'encontre de son ancien employeur, la société TOUPARGEL, afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires, et en particulier, de prononcer la reclassification de M. X... au poste de chef de groupe prospection niveau V, échelon 3, statut employé, et condamner la société TOUPARGEL à lui payer diverses sommes, soit 50. 000 € à titre de dommages et intérêts, 108, 19 € au titre de l'indemnité de licenciement, 3. 556, 57 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés, 10. 000 € pour manquement de la société à son obligation de formation, 10. 000 € pour manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat, 8. 639, 11 € au titre du rappel de salaires résultant de la reclassification outre 863, 91 € au titre des congés payés afférents, 1. 271, 20 € au titre de l'indemnité de repas, 10. 800 € au titre de la prime de rendement ou prime panier moyen équipe, 3. 747, 52 € au titre de la prime annuelle, 1. 756, 26 € au titre de la prime de participation, 20. 000 € à titre de dommages et intérêts, 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour congés payés imposés sans respecter le délai de prévenance, 5. 000 € en réparation du préjudice subi au titre du non-respect de la vie privée du salarié et 2. 000 € pour non-respect de l'information relative au droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à Monsieur X..., engagé en qualité de prospecteur terrain de rapporter la preuve qu'il exerçait en réalité les fonctions de chef de groupe ; que s'il n'est pas contesté qu'alors qu'il était encore rattaché au site de Nazeile-Négron, il a été provisoirement affecté à cette fonction en remplacement d'un salarié absent à partir du mois d'avril 2010, il ressort de l'attestation émanant de Monsieur Y..., qui était son responsable régional, qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu alors qu'il rentrait avec deux prospecteurs de leur secteur de prospection, Monsieur X... a indiqué qu'il renonçait au poste de chef de groupe le 4 octobre 2010 ; que cette attestation, dont le caractère mensonger n'est pas établi ne peut être considéré comme démentie par les écrits versés aux débats par Monsieur X... ; qu'en effet, ces écrits, émanant de Messieurs Z...et C..., outre qu'ils ne sont pas établis dans les formes prévues par les articles 202 et suivants du Code de procédure civile, ne font qu'indiquer que Monsieur X... aurait continué à exercer les fonctions de chef d'équipe ou de groupe sans préciser quelle était son activité réelle jusqu'à son départ pour Montauban et ne sont étayés par aucun autre élément alors que Monsieur X... produit des documents probants de son activité de chef de groupe pour la période antérieure (été et septembre 2010) ; que, par ailleurs, pour la période postérieure à janvier 2011, Monsieur X... ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer qu'il a exercé les fonctions de chef de groupe ; qu'or, d'une part, tant le courrier signé par lui daté du 30 novembre 2010 lui annonçant sa mutation à Montauban, conformément à sa demande, que l'avenant à son contrat du 1er juin 2011 font expressément référence à l'emploi de prospecteur terrain ; que, d'autre part, les fiches d'accompagnement de ses visites dont il était le signataire mentionnent tout cet emploi et étaient établies par son chef de groupe, Monsieur A...ou Monsieur B..., selon le cas ; qu'en considération de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de sa demande de requalification ; qu'au vu de l'accord sur les salaires applicables dans l'entreprise et du bulletin de paie du mois de juillet 2012, la société TOUPARGEL justifie avoir réglé à Monsieur X... la somme de 703, 21 € en juillet 2010 correspondant à la régularisation du salaire et des congés payés dûs pour la période d'avril à novembre 2010- durant laquelle Monsieur X... a exercé les fonctions de chef de groupe ; que, concernant la prime de repas, au vu de l'accord d'entreprise et des modalités de calcul proposées par la société TOUPARGEL, la somme proposée à titre de régularisation à hauteur de 307, 20 € sera retenue, cette somme ayant également été réglée à Monsieur X... au mois de juillet 2012 ; que la demandé quant à la prime panier moyen équipe n'est étayée par aucune pièce, Monsieur X... se limitant à affirmer qu'il a droit à une prime de rendement de 300 à 500 € par mois sans même préciser le fondement de cette demande autrement qu'en prétendant que cette prime est liée à l'exercice des fonctions de chef de groupe qu'il n'a réellement remplies que durant quelques mois au cours de l'année 2010 ; que, dans la mesure où il n'appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe, Monsieur X... sera débouté de ses demandes à ce titre ; que s'agissant de la prime annuelle, la société TOUPARGEL justifie par la production de l'accord d'entreprise applicable que celle-ci n'est due qu'à la condition que le salarié ait au moins un an d'ancienneté. Monsieur X..., engagé le 11 janvier 2010, ne disposait pas de l'ancienneté requise pour y prétendre à la période durant laquelle il a exercé les fonctions de chef de groupe. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre ; que la demande à titre de dommages et intérêts reposant sur le préjudice lié à l'absence de reclassification de même que celle formée au titre de l'indemnité de licenciement doivent également être rejetées dès lors qu'il n'est pas fait droit à cette reclassification ;
ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en énonçant que M. X... a effectivement occupé les fonctions de chef de groupe du mois d'avril 2010 au mois de janvier 2011, sans que ce dernier n'en rapporte la preuve pour la période postérieure à janvier 2011, dès lors qu'il est seulement fait état de l'emploi de prospecteur de terrain dans l'avenant à son contrat de travail ou dans le courrier lui annonçant sa mutation à Montauban comme dans les fiches d'accompagnement de ses visites, la Cour d'appel qui a omis de se prononcer sur les fonctions effectivement exercées par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16158
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-16158


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16158
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