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18/10/2016 | FRANCE | N°15-21.687

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 octobre 2016, 15-21.687


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10224 F

Pourvoi n° G 15-21.687







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d&apo...

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10224 F

Pourvoi n° G 15-21.687







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 1],


2°/ à la société SLG Expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [E] et de la société SLG Expertise ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [E] et à la société SLG Expertise la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. et Mme [O] ;

AUX MOTIFS QUE, sur la faute de la société SLG Expertise, celle-ci reconnaît expressément que les époux [O] ont pris attache avec elle au sujet de la cession de droit au bail et que son rôle consistait « à expliquer aux demandeurs les effets de la cession d'un droit au bail de même que les conditions pour pouvoir être exonéré de la plus-value conformément à l'article 151 septies du CGI » ; qu'il appartient dès lors à la société SLG Expertise d'établir qu'elle a rempli sa mission ; que pour ce faire, elle explique avoir sollicité une consultation d'un avocat fiscaliste qui a reçu les époux [O] le 14 juin 2007 ; qu'elle verse aux débats plusieurs mails échangés avec le cabinet de cet avocat (pièce 5) ; que l'un de ces mails indique « ses soucis portent en priorité sur un bien immobilier situé dans une SARI soumise à l'IS » ; qu'il ne peut s'en déduire que la possibilité d'exonération de l'imposition de la plus-value résultant de l'article 151 septies du code général des impôts a été expliquée aux époux [O] ; que dans une lettre du 6 juillet 2009 (pièce 2), la société SLG Expertise explique à l'avocat des époux [O] qu'elle a attiré leur attention sur la nécessité de cesser toute activité et de céder le ou les fonds de commerce ; que néanmoins, cette lettre postérieure à la cession, ne peut valoir preuve au profit de l'intimée alors qu'elle n'est confortée par aucun élément qui lui soit extérieur ; qu'il en est de même pour un document de travail manuscrit daté du 6 juillet 2009 (pièce 3) ; que la société SLG Expertise n'apporte donc pas la preuve qu'elle a exécuté ses obligations à l'égard des appelants ;

AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur la faute de Maître [E], le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours ; qu'il lui appartient de remplir sa mission de façon efficace et d'appliquer au dossier les textes adéquats ; qu'il doit démontrer, en outre, qu'il a effectivement rempli son obligation de conseil à l'égard de ses clients ; que le projet d'acte du 27 juin 2007 mentionnait que « le promettant (les époux [O]) s'engageait à faire son affaire personnelle de toutes impositions éventuelles auxquelles l'opération pourrait donner lieu au titre des plus-values » ; que néanmoins, ce document qui ne comporte aucune signature, ne peut engager les appelants ; qu'en toutes hypothèses, il n'en ressort pas que le notaire ait fourni des informations et conseils sur le régime des plus-values ; que l'acte notarié de cession de droit au bail établi par Maître [E] le 31 mars 2008 énonce que le cédant « déclare avoir été averti de la réglementation sur les plus-values » ; que cette clause signifie que le notaire a expliqué aux époux [O] quelle était la plus-value applicable à une cession de droit au bail, mais qu'il n'en résulte pas qu'il les ait avisés de la possibilité d'exonération de l'article 151 septies A du code général des impôts, en cas de cessation totale d'activité ; que l'opération de cession au droit au bail projetée par les époux [O] ne permettait pas la mise en oeuvre de l'article 151 septies A du code général des impôts ; que néanmoins, le devoir de conseil ne se limite pas à informer les intéressés des conséquences fiscales de l'opération telle qu'ils l'envisagent mais qu'il implique de leur exposer les différentes solutions possibles pour parvenir au but recherché par eux ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [O] né en [Date naissance 1], souhaitait arrêter son activité et que se posait le problème de la retraite de son épouse née en [Date naissance 1] et désirant pouvoir continuer à travailler pour accroître ses droits ; que face à cette situation qu'il connaissait, il appartenait au notaire d'informer les époux [O] de ce qu'un arrêt total de l'activité leur permettrait d'être exonérés de la plus-value sur la vente de leur entreprise afin qu'ils puissent décider de la continuation partielle de leur activité sur le site de [Localité 1] en étant parfaitement éclairés sur les autres possibilités offertes, sur les différents régimes fiscaux applicables et sur les avantages et inconvénients réciproques des deux solutions ; que les époux [O] ont consulté leur expert-comptable ainsi qu'un avocat fiscaliste contacté par ce dernier ; que néanmoins, le notaire devait s'assurer personnellement que les appelants avaient bénéficié de conseils adaptés et complets et qu'ils disposaient de l'intégralité des informations utiles pour décider de la solution la plus conforme au but qu'ils poursuivaient ; qu'en s'abstenant d'informer les appelants de la possibilité d'exonération de la plus-value en cas de cession totale de leur entreprise ou à tout le moins que cette information avait été effectivement dispensée, le notaire a manqué à son obligation de conseil à leur égard ;

MAIS AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice, les époux [O] déclarent qu'ils ont cessé l'activité du garage de [Localité 1] en 2009 et que Mme [O] a pris sa retraite fin 2009 ; qu'ils font valoir que la perte de chance de bénéficier de l'exonération de la plus-value est certaine ; que la société SLG Expertise relève néanmoins que l'offre d'acquisition du droit au bail formulée par la société Lidl était très intéressante, en tous les cas, plus que celle de rachat de l'activité effectuée par le groupe Schumacher au prix de 700.000 € ; qu'elle ajoute que les appelants n'avaient aucune perspective de céder l'intégralité de leur activité alors que l'offre Schumacher s'était vue opposer un veto du groupe Renault dont M. [O] était l'agent ; qu'elle considère ainsi que ceux-ci ont eu pour seule possibilité d'accepter l'offre de la société Lidl, ce qui en outre permettait à Mme [O] de continuer à cotiser pour la retraite ; que les intimés concluent donc à l'absence de préjudice ; que les époux [O] ne contestent pas les informations fournies par leur expert-comptable ; qu'il en ressort que ceux-ci ne justifient d'aucune chance de céder les deux fonds de [Localité 1] et de [Localité 2] et que la seule proposition sérieuse était celle de cession du droit au bail de la société Lidl qui certes ne leur permettait pas de bénéficier de l'exonération de l'article 151 A septies mais leur faisaient obtenir un prix supérieur de 150.000 € à celui de l'offre Schumacher soit plus que le montant de l'imposition sur la plus-value (118.025 €) ; qu'ainsi les époux [O] ne démontrent pas avoir perdu une chance sérieuse de bénéficier des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts mais qu'ils n'établissent pas non plus que l'opération qu'ils ont réalisée et qui leur a permis au surplus de bénéficier de locaux d'habitation de [Localité 1] et de droits à la retraite plus élevés pour Mme [O] ait été désavantageuse ;

ALORS QUE la perte de chance s'entend de la disparition de la probabilité d'obtenir un avantage ; que la perte de chance est caractérisée lorsqu'il est établi que, dûment informé par le professionnel, le client aurait été en mesure de d'opter pour une solution alternative, qui peut tout simplement consister dans le fait de renoncer à l'opération envisagée en raison des implications de celle-ci ; qu'en constatant que Maître [E], notaire, et la société d'expertise comptable SLG Expertise avaient commis une faute à l'égard de M. et Mme [O] en ne les informant pas sur les différents régimes fiscaux applicables et sur les avantages et inconvénients des solutions envisageables, puis en refusant à ces derniers toute indemnisation au motif que l'opération finalement mise en oeuvre n'avait pas été désavantageuse puisque, si la cession de bail à la société Lidl ne leur avait pas permis de bénéficier d'une exonération de la taxation sur les plus-values, elle leur avait permis « de bénéficier de locaux d'habitation de [Localité 1] et de droits à la retraite plus élevés pour madame [O] » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), sans rechercher si, dûment informés, M. et Mme [O] n'auraient été en mesure d'envisager de renoncer en l'état à l'opération en cause, cette perte de chance étant certaine et indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-21.687
Date de la décision : 18/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-21.687 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 oct. 2016, pourvoi n°15-21.687, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21.687
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