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18/10/2016 | FRANCE | N°15-16.585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 octobre 2016, 15-16.585


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10219 F

Pourvoi n° N 15-16.585







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. [K] [M], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'o...

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10219 F

Pourvoi n° N 15-16.585







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [K] [M], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [L] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société La Tosca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société ADP expertise comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [K] [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société ADP expertise comptable ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société ADP expertise comptable la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [K] [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [K] [M] de sa demande tendant à voir annuler la cession - consentie dans le cadre d'une transaction - de ses 149 parts sociales détenues dans la société La Tosca, faute de concessions réciproques, et d'avoir en conséquence jugé parfaite la vente litigieuse ;

AUX MOTIFS QUE « sur la qualification de l'acte dont la nullité est demandée :

Cet acte en date du 19 septembre 2011 est signé par [K] [M] est ainsi rédigé : « Je soussigné [K] [M] demeurant [Adresse 2] m'engage à céder les parts que je détiens dans la SARL LA TOSCA dans les conditions suivantes à mon frère [G] [M] demeurant [Adresse 4] :

- remboursement de mon compte courant de 9 000 euros le 30 octobre 2011 (neuf mille euros) ;

- cession des 140 parts détenues pour 26 000 euros (vingt-six mille euros) au plus tard le 30 octobre 2011.

Cette offre est réservée uniquement à mon frère [G] [M] et valable jusqu'au 30 octobre 2011.

Fait à [Localité 1], le 19 septembre 2011 ».

Cet acte qui ne contient qu'un engagement unilatéral de [K] [M] de céder ses parts à son frère dans les conditions qu'il précise et auquel l'offre est faite est un acte de promesse unilatérale de cession de parts sociales.

Cet acte unilatéral ne peut être qualifié de transaction laquelle est un contrat conclu entre plusieurs parties pour terminer une contestation à née ou prévenir une contestation à naitre et contenant des obligations de la part de chaque parties » ;

1) ALORS QUE l'écrit prévu par l'article 2044 du code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l'existence peut être établie selon les règles de preuve de droit commun des contrats ; qu'une promesse unilatérale de cession peut être consentie à l'occasion d'une transaction et constituer un élément de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'écrit litigieux avait été précédé de longues discussions portant tant sur l'absence de transparence dans la gestion de la société La Tosca, que sur le remboursement du compte courant de M. [K] [M] (arrêt p.10) ; que la promesse unilatérale de cession du 19 septembre 2011 s'inscrivait dès lors dans le cadre d'une transaction ayant pour objet le différend né de la gestion de l'entreprise familiale ; qu'en se bornant à constater, pour écarter l'existence d'une transaction, que l'acte du 19 septembre 2011 avait été établi de manière unilatérale par M. [K] [M], la cour d'appel a violé, en y ajoutant une condition, l'article 2044 du code civil ;

2) ALORS QUE, qu'en matière commerciale, la preuve est libre ; qu'en se fondant sur le seul caractère unilatéral de la promesse de cession de parts sociales pour refuser de caractériser l'existence d'un contrat de transaction conclu entre les deux associés d'une entreprise commerciale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'écrit litigieux ne révélait pas l'existence d'un accord liant les parties qui avait mis fin à leur différend relatif à la gestion de l'entreprise familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil et de l'article L. 110-3 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [K] [M] de sa demande tendant à voir juger que la société ADP expertise comptable, en la personne de M. [D] [S], avait manqué à son obligation de conseil et d'information en sa qualité de rédacteur d'acte et à voir en conséquence la société ADP condamnée à lui payer des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité délictuelle de l'expert-comptable :
[K] [M] reproche à la société ADP EXPERTISE COMPATBLE d'avoir accepté de rédiger une promesse de cession à un prix inférieur dont le rédacteur, [D] [S], était conscient qu'il était très inférieur à la valeur réelle et en connaissant le climat délétère qui existait entre les deux frères, sans l'informer de la sous valorisation, sa qualité de conseil de la SARL La TOSCA ne lui permettant pas de méconnaitre les intérêts des autres associés. Il est constant que [D] [S] a rédigé la promesse de cession. Par contre, [K] [M] ne prouve pas que c'est [D] [S] qui a évalué le prix de cession ce que dernier dément dans une attestation versée au débat. Certes, il savait si le prix de cession auquel [K] [M] a promis de céder ses parts correspondait ou non à leur valeur réelle mais de la même manière que [K] [M] qui était libre, en connaissance des comptes de la société, de proposer le prix de 26 000 euros pour réaliser son projet de cession et récupérer des liquidités qu'il avait investies dans la société, deux ans plus tôt, en rachetant les parts de son frère [H] et de sa compagne de ce dernier, au prix de 17 880 euros dont il n'est pas prétendu qu'il correspondait, alors, à leur valeur ce qui voudrait dire que cette valeur serait passée de 100 000/150 000 euros, en janvier 2011, soit en dix-huit mois. D'autre part, la société ADP n'avait pas d'obligation de déconseiller à [K] [M] de prendre une décision qu'il prenait en connaissance de cause et qui n'était pas aberrante au regard du prix d'achat des parts deux ans avant, de son désir rapidement et du fait que l'offre était réservée à son frère et n'était valable qu'un temps très court » ;

1) ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ; que les juges du fond sont dès lors tenus de considérer comme constant le fait objet de l'aveu ; qu'en l'espèce, en relevant que l'expert-comptable devait savoir « si le prix de cession auquel [K] [M] a promis de céder ses parts correspondait ou non à leur valeur réelle » (arrêt, p. 11 § 2), laissant entendre que le prix de 26 000 euros pouvait correspondre à la valeur réelle de la société La Tosca, alors qu'il était établi par l'aveu de l'expert-comptable, lors de l'audience des plaidoiries devant le tribunal de commerce de Lyon, que celui-ci était parfaitement conscient que le prix de vente des parts sociales était largement inférieur à leur valeur réelle, la cour d'appel a méconnu l'aveu judiciaire de l'intéressé et violé l'article 1356 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE l'expert-comptable, qui accepte, dans le cadre de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte sous seing privé pour le compte d'autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur de l'acte, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée ; qu'en jugeant que M. [S], expert-comptable de la société La Tosca, qui avait rédigé la promesse de cession litigieuse, n'aurait pas eu l'obligation d'informer le cédant, M. [K] [M], que le prix de cession des parts sociales était largement inférieur à leur prix réel, quand cette information relevait pourtant de son obligation d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets de l'opération projetée et de l'acte qu'il avait rédigé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3) ALORS QUE l'expert-comptable, qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte sous seing privé pour le compte d'autrui, n'est pas déchargé de son obligation d'information et de conseil par le contexte général de l'opération projetée ; qu'en déboutant M. [K] [M] de son action en responsabilité contre la société ADP expertise comptable en sa qualité de rédacteur de l'acte litigieux, au motif inopérant que la décision de M. [K] [M] « n'était pas aberrante au regard du prix d'achat des parts deux ans avant, de son désir de vendre rapidement et du fait que l'offre était réservée à son frère et n'était valable qu'un temps très court » (arrêt, p. 11 § 3), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.585
Date de la décision : 18/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-16.585 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 3A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 oct. 2016, pourvoi n°15-16.585, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.585
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