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18/10/2016 | FRANCE | N°15-15.464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 octobre 2016, 15-15.464


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10222 F

Pourvoi n° U 15-15.464







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société civile 5 D, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre...

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10222 F

Pourvoi n° U 15-15.464







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société civile 5 D, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société KPMG, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société civile 5 D, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société KPMG ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile 5 D aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société KPMG la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société civile 5 D

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société 5D de ses demandes indemnitaires à l'égard la société KPMG,

AUX MOTIFS QUE la société KPMG, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, était chargée tant par les différentes sociétés du groupe [B] [J], Editions [B] [J], Vpc Numismatique, Editions de la Monnaie, Monnaie Finances et Class'Business, selon lettres du 9 juillet 2001 et 10 janvier 2002, d'une mission d'établissement annuel des comptes envers les différentes sociétés et par lettre du 14 juin 2002 d'une mission d'établissement des comptes consolidés du groupe constituées des cinq sociétés de ce groupe ; que cette convention stipulait que la société KPMG élaborait les déclarations fiscales professionnelles, les comptes annuels (bilan, comptes de résultat annexes, prestations d'aide à la gestion consistant en l'élaboration de situations comptables périodiques, de tableaux de bord, de commentaires de gestion ) ; que pour l'accomplissement de cette mission, la société KPMG est tenue envers son client d'une obligation de moyens dans le cadre des normes établies par l'ordre des experts comptables ainsi que le rappelle ces documents contractuels ; que l'objectif de cette mission de présentation des comptes annuels visait à permettre à l'expert-comptable d'attester qu'il n'avait rien relevé qui remette en cause leur cohérence et leur vraisemblance sans qu'il ait à vérifier, examiner, contrôler par des techniques d'audit les documents donnés par l'entreprise, son travail n'incluant pas une obligation de surveillance et de révision de comptabilité ; que l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquels ils n'ont pas été parties dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle ; que la société 5D qui peut se prévaloir de la situation de fait créée par ces lettres de mission, doit rapporter la preuve d'une faute en lien de causalité avec un dommage personnel direct et certain ; que la société 5D reproche à l'expert-comptable d'avoir établi l'attestation de sincérité des comptes sans les avoir vérifiées ; que la mission d'établissement des comptes n'emporte pas certification de ceux-ci ; qu'elle lui fait grief d'avoir établi des comptes pour les sociétés du groupe arrêtés au 31 mars 2002 et un bilan consolidé au 15 juillet 2002 laissant un résultat économique de 837.072 € sans déceler des anomalies s'agissant des stocks de la société et du principe de séparation des exercices, expliquant s'être fondée sur ces documents pour investir dans le groupe par le biais d'une augmentation de capital de 151.000 € puis d'un apport en capital de 400.000 € en compte courant suivi quinze jours plus tard en raison de la situation catastrophique du groupe d'un nouvel apport de 550.000 € sous forme d'augmentation de capital et d'apport en compte courant ; que l'appréciation par l'expert-comptable de la cohérence et de la vraisemblance des comptes au 31 mars 2002 a été altérée par deux événements extérieurs à l'expert-comptable : l'activité du groupe était une activité nouvelle (de niche selon l'appelant) pour laquelle les références comparables à d'autres entreprises étaient rares, ce qui obligeait l'expert-comptable à ne s'appuyer que sur les réalisations passées et les coefficients annoncés par l'entreprise ; que les contrôles se sont déroulés durant la période de passage à l'euro soit à un moment où la société était débordée, ce qui explique que certains contrôles de cut off n'ont pu être effectués faute d'informations disponibles sur les mois suivants ; que l'importante augmentation des stocks ne pouvait remettre en cause leur cohérence, alors que ceux-ci étaient valorisés et quantifiés par l'entreprise ; que l'analyse des marges brutes dégagées uniquement pour l'activité monnaie dans les deux derniers bilans ne démontrait pas d'anomalie ; qu‘ainsi M. [W], expert-comptable, désigné par le juge d'instruction, conclu que l'expert-comptable avait réalisé sa mission d'établissement des comptes conformément à la lettre de mission de présentation des comptes signée pour l'ensemble des sociétés en respectant les recommandations préconisées par l'ordre des experts-comptables et a ajouté à la question de savoir si les professionnels auraient pu déceler les anomalies nombreuses qu' « en effectuant d'une part des contrôles de stocks sur les principales lignes (montant supérieurs à 20 000 € et d'autre part, en faisant le point sur le cut off client fournisseurs (séparation des exercices) l'expert-comptable aurait pu déceler les erreurs. Mais ce travail n'est pas obligatoire dans le cadre de la mission de présentation des comptes » ; qu'ainsi les anomalies relevées par la société 5D concernant notamment le stock et le cut off clients et fournisseurs sont fondées car elles ont entraîné une surévaluation du bénéfice dans les comptes clos au 31 mars 2002 mais ne rentraient pas dans le champ de la mission de l'expert comptable choisi par les parties ; que l'expert-comptable a respecté ses obligations contractuelles envers son mandant ; que son travail lui a permis de l'aviser dès le 19 juillet 2002 de ce que la société Groupe [B] [J] était en état de cessation des paiements et que si la situation n'était pas rétablie à la fin du mois de juillet 2002, il conviendrait de procéder à une déclaration de cessation des paiements ; que l'appelante reproche à la société KPMG de ne pas avoir conseillé à son client le choix d'une mission d'examen limité, mission plus adaptée que celle d'établissement des comptes consolidés du groupe en raison de la taille de l'entreprise ; que le référentiel 1999 applicable en 2002 édictait que « l'expert-comptable peut refuser la mission demandée s'il estime qu'elle est inadéquate soit en raison de la taille et de la structure de l'entreprise, soit en raison des événements auxquels celle-ci est confrontée et dont il a connaissance » ; que cette norme précisait que « la mission de présentation est plus particulièrement destinée aux moyennes entreprises », aucune norme n'étant à l'époque expressément applicable aux comptes consolidés ; que selon le site du ministère de l'économie et des finances est considérée comme une petite entreprise « une entreprise dont l'effectif est inférieur à 50 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan n'excède pas 10 millions d'euros » ; que le groupe [B] [J] comptait 35 à 40 salariés et un chiffre d'affaires de 7,5 millions d'euros ; qu‘en proposant la mission de présentation des comptes, l'expert-comptable n'a commis aucune faute, d'autant que ce manquement au devoir de conseil n'est pas repris par son mandant ; que M. [J] et la société KPMG soutiennent que la légèreté dont la société 5D a fait preuve dans l'analyse de la situation financière de la société dans laquelle elle comptait investir est fautive ; que l'appelante, société spécialisée dans l'acquisition, la cession, la gestion de parts sociales, d'actions, d'obligations et la prise de participations par tous moyens ainsi que la gestion desdites participations, qui soutient qu'elle aurait investi au vu « des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2002, du bilan prévisionnel 2002-2003 et de l'expertise de M. [J]» ne pouvait pas ignorer les limites de la mission d'établissement des comptes confiée à la société KPMG et par conséquence que les documents sur lesquels elle s'était fondée pour acquérir des parts sociales « ne peuvent être utilisés pour déterminer la valeur de l'entreprise ou des titres de la société » ainsi que le stipule les lettres de mission ; qu‘elle a fait preuve d'imprudence en ne tirant pas les conséquences des tableaux de bord communiqués par l'expert-comptable attirant l'attention de son client sur « la très grande vigilance à avoir pour les mois à venir » (avril, mai 2002) « sur les résultats mensuels négatifs » (juin 2002), en ne prenant pas en compte la prévision de trésorerie transmise à l'appelante le 26 juillet 2002 présentant une prévision de découvert bancaire non autorité de -629 K€ au 31 juillet 2002 et de -839K€ au 31 août 2002 et en n'exigeant pas un audit des comptes ; qu‘enfin le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 août 2002, la forte dégradation de la situation de la trésorerie est mentionnée de même que la pérennité de l'entreprise ; qu‘ainsi la décision d'augmentation de capital de 151.000 € par la société 5D est effectuée après que M. [Q] ait « expertisé la situation » en ne se faisant pas assister par un professionnel ;

ET AUX MOTIFS QUE la société KPMG s'est engagée aux termes de lettres de mission pour deux prestations ; que la première consiste en une présentation des comptes de l'entreprise et la seconde d'établir les comptes consolidés de l'entreprise ; que dans le cadre de la présentation des comptes, la lettre de mission fait expressément état qu'il ne s'agit pas d'un audit et qu'elle ne comprend pas la vérification des existants en espèces ou en valeurs détenus, la vérification matérielle de l'existence des matières premières et marchandises, de l'avancement des travaux et produits en cours et l'appréciation de la qualité des stocks et encours, la confirmation directe d'informations auprès des tiers (clients, fournisseurs, banques, Etat, avocats, etc.) ; qu‘elle n'a pas pour objectif la recherche systématique de fraude et de détournements ; que la lettre précise encore in fine que les documents établis en exécution de cette mission « ne peuvent être utilisés, sans révision préalable, pour déterminer la valeur de l'entreprise ou des titres de la société. Cette révision ferait, le cas échéant, l'objet d'une lettre de mission spéciale » ; que l'objet de cette mission est de permettre à l'expert-comptable d'attester qu'il n'a rien relevé qui remette en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ; que cette mission de présentation doit aboutir à une assurance modérée de cohérence et de vraisemblance ; que la seconde mission est définie par la société KPMG comme étant « à partir des comptes sociaux établis par KPMG Entreprises, à établir les comptes consolidés au niveau de la société mère Groupe [B] [J] » conformément aux normes établies par l'ordre des experts comptables ; qu‘il est encore précisé que l'établissement de prévisions repose sur « vos hypothèses et vos estimations » ; que KPMG en vérifie la cohérence, la cabinet ne saurait être tenu pour responsable de leur non réalisation ; que le contrat prévoit encore que « le Cabinet ne pourra être rendu responsable des conséquences des fautes commises par vous, vos associés ou vos préposés et qui n'auraient pas été décelées par les contrôles effectués. Il n'aura pas à apprécier, sauf conventions particulières, contraires et écrites, le bien-fondé des droits et obligations de l'entreprise vis-à-vis des tiers au regard des prescriptions légales ou réglementaires » ; que dans le cadre de ces missions, l'expert judiciaire mandaté par le juge d'instruction et dont les deux rapports ont été régulièrement produits à la procédure et discutés de telle sorte que le contradictoire a été respecté, a estimé, sur question du juge d'instruction sur le fait de savoir si la société KPMG aurait dû déceler les anomalies comptables, que « l'expert comptable a réalisé sa mission d'établissement des comptes conformément à la lettre de mission de présentation des comptes signée pour l'ensemble des sociétés en respectant les recommandations préconisées par l'ordre des experts comptables » ; que sur la seconde question du juge d'instruction sur le fait de savoir si la société aurait pu déceler les anomalies nombreuses, l'expert judiciaire retient que « en effectuant d'une part des contrôles de stocks sur les principales lignes (montant supérieurs à 20 000 € et d'autre part, en faisant le point sur le cut off client fournisseurs (séparation des exercices) l'expert-comptable aurait pu déceler les erreurs. Mais ce travail n'est pas obligatoire dans le cadre de la mission de présentation des comptes. Une mission d'examen limité aurait été nécessaire pour cela dans laquelle l'expert aurait été obligé d'effectuer des contrôles et des sondages plus poussés » ; que même si l'expert judiciaire émet un reproche sur le manque de rigueur sur le contrôle des stocks, il apparaît que la société KPMG a totalement rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de son mandant et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir outrepassé les limites de sa mission en effectuant des sondages de stocks et en vérifiant les cut-off clients-fournisseurs ; qu‘il aurait fallu pour cela qu'elle fût investie d'une mission d'examen limité ; qu‘au surplus, la société KPMG a été efficace dans ses examens, puisqu'elle a attiré l'attention de la société Groupe [B] [J] par un courrier du 19 juillet 2002 affirmant que la société était en état de cessation des paiements et que si la situation n'était pas rétablie à la fin du mois de juillet 2002, il conviendrait de procéder à une déclaration de cessation de paiements ; que les erreurs proviennent en majeure partie de la qualité erronée et manipulée des informations fournie par le client à savoir le groupe [B] [J], par l'entremise de M. [J], reconnu coupable d'escroquerie ; que la société 5D ne peut se prévaloir d'aucune faute de la société KPMG à l'égard du groupe [B] [J] ;

1° ALORS QUE lorsqu'il est investi d'une mission de présentation des comptes annuels, l'expert-comptable doit s'assurer de la régularité en la forme de la comptabilité et vérifier la vraisemblance et la cohérence des comptes de son client en procédant à des contrôles par sondage des pièces comptables ; qu‘il doit notamment, selon les normes professionnelles, s'assurer de la qualité des enregistrements comptables en procédant à des contrôles sur l'existence de pièces justificatives, l'imputation comptable et l'enregistrement dans la bonne période, mais également rapprocher les postes du bilan et du compte de résultat des éléments identiques de l'exercice précédent et analyser les variations significatives ; qu'en se bornant à entériner l'opinion de l'expert judiciaire, selon laquelle la société KPMG n'aurait commis aucune faute, sans rechercher elle-même, comme elle y était expressément invitée, si la société KPMG avait bien, en application des normes professionnelles applicables à la mission de présentation des comptes, effectué un contrôle sur l'imputation comptable des écritures dans la bonne année, procédé à un examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes, analysé les variations les plus significative, notamment celle du stock (+407%), établi un tableau de bord pour chaque mois, et si ces contrôles n'auraient pas permis de découvrir les erreurs affectant ces comptes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

2° ALORS QUE seul un événement présentant un caractère imprévisible et irrésistible est constitutif d'un cas de force majeure ; que pour exonérer la société KPMG de toute responsabilité, la cour d'appel a relevé que deux événements « extérieurs » ont compliqué sa tâche, à savoir que, d‘une part, l'activité du groupe aurait été une activité nouvelle pour laquelle les références comparables à d'autres entreprises étaient rares, et d'autre part, que les contrôles se sont déroulés durant la période de passage à l'euro soit à un moment où la société était débordée ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces événements étaient imprévisibles au moment de la conclusion des contrats de mission, qui ont été régularisés les 10 et 19 janvier 2002, et 2 juillet 2002, soit après le passage à l'euro, et irrésistibles pour la société KPMG, compte tenu de sa qualité d'expert-comptable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1148 du code civil ;

3° ALORS QUE les tiers peuvent légitimement se fier aux comptes annuels, qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, qui ont été établis par un expert-comptable investi d'une mission de présentation des comptes ; qu'en affirmant que la société 5D avait commis une faute d'imprudence en se fiant aux comptes annuels établis par la société KPMG, puisque celle-ci était investie d'une mission de présentation des comptes, sans exiger un audit comptable et sans se faire assister par un professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 123-14 du code de commerce ;

4° ALORS, subsidiairement, QUE la faute de la victime n'exclut totalement son droit à indemnisation que lorsqu'elle est la cause exclusive du dommage ; que pour exonérer la société KPMG de toute responsabilité, la cour d'appel a retenu que la société 5D avait commis une faute d'imprudence en ne faisant pas procéder à un audit comptable et en ne se faisant pas assistée par un professionnel ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cette faute d'imprudence était la cause exclusive du préjudice dont la société 5D demandait réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.464
Date de la décision : 18/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-15.464 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 oct. 2016, pourvoi n°15-15.464, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15.464
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