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18/10/2016 | FRANCE | N°15-10.958

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 octobre 2016, 15-10.958


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10221 F

Pourvoi n° W 15-10.958







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société Fegecom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d&ap...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10221 F

Pourvoi n° W 15-10.958







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Fegecom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Studypharm, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Fegecom, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Studypharm ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fegecom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Studypharm la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Fegecom.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sauf du chef du montant des dommages et intérêts alloués, D'AVOIR condamné la société Fegecom à verser à la société Studypharm la somme de 28 256 € en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour retenir l'entière responsabilité de la société Fegecom, les premiers juges ont relevé que l'établissement des déclarations fiscales incombait à l'expert-comptable, que celui-ci ne pouvait, en tant que professionnel et dans le cadre de sa mission, accepter une minoration de la TV A, fût-elle réclamée par son client et qu'en pareille situation il lui appartenait de mettre un terme à sa mission, ce qu'il n'a fait en l'espèce que bien plus tard et pour d'autres raisons ; que la société Fegecom critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas tenu compte de la mauvaise foi de la société Studypharm dans cette minoration, destinée à pallier son insuffisance de trésorerie ; que la responsabilité civile professionnelle des experts-comptables s'apprécie à l'aune de la mission qui leur a été confiée ; qu'en l'espèce, la lettre de mission versée aux débats vise, la saisie des pièces comptables, l'établissement des déclarations fiscales et notamment les déclarations de TVA annuelle. La société Studypharm avait pour sa part l'obligation de communiquer une fois par mois à Fegecom, les pièces comptables de la société ainsi que les informations nécessaires à l'établissement des fiches de paie ; que dans sa proposition de rectification du 15 novembre 2007, l'administration relève que le rapprochement du chiffre d'affaires mentionné sur les déclarations mensuelles CA3 et celui rapporté sur la déclaration de bénéfice 2065 fait apparaître une insuffisance de déclaration du chiffre d'affaires soumis à la TV A pour les exercices 2004-2005 et 2006 et d'autre part que la société n'a procédé à aucune régularisation au cours de la période vérifiée ; que la société Fegecom fait état des manquements de sa cliente dans la communication des éléments nécessaires à l'établissement des déclarations ; que toutefois, les courriels dans lesquels la société Fegecom sollicite l'envoi de différents relevés bancaires, datent de 2008 et 2009 et ne caractérisent pas la défaillance de la société Studypharm dans la transmission des pièces comptables pour la période 2004-2006, visée par le redressement, étant souligné que l'expert-comptable ne justifie pas avoir fait état auprès de sa cliente d'une quelconque difficulté pour établir les déclarations de TVA. L'écart entre les chiffres d'affaires portés sur les déclarations CA3 et de TV A, toutes deux établies par la société Fegecom, permet au contraire de considérer que l'expert-comptable a bien disposé des pièces utiles pour procéder aux déclarations en cause ; que l'expert-comptable, qui a reçu mission d'établir une déclaration fiscale pour le compte de son client, doit sur la base des informations qu'il détient procéder à une déclaration conforme aux exigences légales ; qu'il s'en suit qu'en effectuant des déclarations de TVA sans tenir compte de tous les éléments à sa disposition, la société Fegecom a manqué à ses obligations contractuelles et professionnelles ; que le débat sur l'auteur de la reconnaissance des faits devant l'administration est inopérant, dès lors que la responsabilité de l'expert-comptable se trouve engagée du seul fait de sa déclaration non conforme aux éléments comptables mis à sa disposition ; que les courriels échangés entre les parties en 2007 pour interroger l'expert-comptable sur la possibilité de mettre la TVA en crédit certains mois, ou inversement pour se renseigner auprès de la société Studypharm sur la nécessité de procéder ou non à un "décalage" de TVA en fonction de la trésorerie de l'entreprise, ne sont pas, pour ce même motif, de nature à exonérer la société Fegecom de sa faute dans l'établissement des déclarations, étant en outre relevé que ces échanges ne concernent pas les périodes visées par le redressement ; que c'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Fegecom ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que sur le préjudice, il est avéré que l'insuffisance de déclaration de TVA est directement à l'origine du redressement ; que ce redressement a contraint la société Studypharm à payer non seulement les droits éludés qui ne font pas l'objet d'une demande d'indemnisation, mais également des intérêts de retard et des majorations, à hauteur de 25 256 € ; que ces intérêts et pénalités sont la conséquence directe du paiement tardif de la TVA, qui trouve lui-même son origine dans l'insuffisance de déclaration imputable à la société Fegecom ; que la somme versée à ce titre correspond à un préjudice financier qui ouvre droit à indemnisation ; qu'en effet, la société Studypharm aurait été en mesure, si la déclaration avait été correctement effectuée, de s'acquitter dans les délais de l'intégralité de la TVA ou d'obtenir au besoin des arrangements avec l'administration fiscale ; que les pénalités appliquées par l'administration tiennent compte du fait que la société Studypharm, assistée d'un expert-comptable, ne pouvait ignorer les règles applicables ; que leur montant a été ultérieurement réduit au vu des efforts de règlement de la société Studypharm ; que c'est à tort que le tribunal a minoré l'indemnisation de ce chef alors que la somme de 25 256 € correspond au montant de la transaction passée avec l'administration pour les intérêts et pénalités appliqués à la suite du redressement de la TVA ; que le préjudice financier de la société Studypharm doit également inclure les honoraires réglés en 2008 à Maître [T], avocat spécialisé, pour le suivi du dossier de contrôle fiscal. Le montant de 3000 € HT n'a pas lieu d'être réduit, ce suivi ayant essentiellement concerné le problème de TVA ; qu'en revanche, la société Studypharm ne produit aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un préjudice financier supplémentaire ou d'un préjudice moral résultant d'une atteinte à ses relations commerciales avec les tiers ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 30 000 € de dommages et intérêts à la société Studypharm et de fixer le préjudice de celle-ci à 25 256 € + 3 000 € , soit un total de 28 256 € ; que la solution du litige en appel emporte confirmation pour le surplus et débouté de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande principale, Studypharm sollicite la condamnation de Fegecom à la somme de 58 256 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier du faits des fautes commises par celle-ci dans l'exercice de sa mission, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, que, selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en application de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'inexécution défectueuse de ses obligations par son contractant pour obtenir une réduction du prix des prestations qu'il a reçues ou une indemnité destinée à réparer son préjudice, d'établir tant la nature que la gravité des manquements allégués et d'apporter la preuve, tant de l'existence que du montant du dommage qu'il allègue ; qu'en vertu du contrat du 13 avril 2001, la société Fegecom assurait pour le compte de Studypharm les missions suivantes : saisie des pièces comptables, établissement des fiches de paies et des déclarations sociales y afférentes, établissement des déclarations fiscales et notamment les déclarations de TVA annuelle, élaboration d'une situation comptable au 30 juin de chaque année, élaboration du bilan de fin d'année et de la liasse fiscale, rédaction de l'assemblée générale annuelle, conseils courants ; que Studypharm devait quant à elle « communiquer une fois par mois l'ensemble des pièces comptables de la société ainsi que les informations nécessaires à l'établissement des fiches de paie » ; qu'il en ressort que la société Studypharm ne portait aucune responsabilité dans l'établissement des déclarations fiscales qui ont été redressées par l'administration ; que contrairement à ses allégations, la société Fegecom était bien seule présente, conformément au mandat reçu et accepté (pièce n° 8), devant le contrôleur et c'est donc bien Madame [J] [U] qui a reconnu devant le contrôleur les manquements relatifs à la minoration des chiffres d'affaires déclarés, ce qui au demeurant s'agissant d'un simple rapprochement de chiffres et de leur cohérence était incontestable pour un professionnel du chiffre ; que la lettre de Fegecom datée du 14 février 2007, adressée à Studypharm (en réalité 14 février 2008 – pièce n° 9) est à cet égard édifiante, celle-ci déclarant : « Vous trouverez ci-joint les récapitulatifs mensuelles de TVA faisant apparaître les écarts entre ce qui aurait dû être déclaré et la déclaration effective ainsi que la disponibilité bancaire en fin de mois pour l'année 2004. Pour l'année 2004, les écarts proviennent pour : 13 997 € au 1er trimestre € (sic) car la société était alors au régime simplifié d'imposition, 14 903 € sur le mois de juin 2004 (à déclarer en juillet 2004), ceci sans doute en raison de la période des vacances qui a du empêcher une transmission des documents en tant (sic). Il convient de souligner que tout au long de l'année, la société disposait de la trésorerie, et que donc ce décalage est involontaire. En ce qui concerne l'année 2005, les écarts de TVA apparaissant certains mois sont régularisés hormis pour le mois de septembre 2005, oubli involontaire. Fait à [Localité 1] le 14 février 2008 et signé [F] [B], gérant de Fegecom » ; que Fegecom ne pouvait en tant que professionnel expert et dans le cadre de sa mission accepter une minoration de TVA fusse-t-elle réclamée par son client ; que la TVA collectée étant un impôt perçu et reversé par la société Studypharm, Fegecom qui aurait pu démontrer par tout moyen une instruction irrégulière de son client à cet effet aurait dû rompre sa mission, ce qu'elle n'a fait que bien plus tard et pour d'autres motifs ; qu'il en résulte bien que sa responsabilité est pleine et entière et que la société Studypharm n'avait aucune connaissance des erreurs ainsi commises et des conséquences en résultant en cas de contrôle ; que son expert-comptable atteste ainsi que la société disposait d'une trésorerie suffisante ce qui est visible au niveau des bilans communiqués ; que Studypharm démontre bien que le préjudice résultant du contrôle fiscal relatif aux exercices 2005-2006 et 2007 résulte bien de manquements professionnels graves de la société Fegecom qu'elle a d'ailleurs reconnus, tant devant le contrôleur, que par sa lettre du 14 février 2008 ; que celle-ci ne plaide d'ailleurs aucunement qu'elle aurait agi sur instruction de son client ; qu'il est au demeurant rappelé que la télécopie du 28 juillet 2004 (pièce 10) précise, s'agissant d'un commandement de payer de l'Urssaf « Studypharm a payé en retard car le montant à payer nous avait été envoyé en retard de votre part. Je vais donc régler le total de ces majorations avant qu'il ne bloque notre compte et le déduirai de vos prochaines factures » ; que les courriels dès 08/09/2006, 24/12/2008 et 19/01 et 30/09/2009 démontrent déjà la légèreté avec laquelle Fegecom accomplissait sa mission, manquante qui avaient déjà engagés sa responsabilité (pièces n° 11-12-14-15) ; que Fegecom ne conteste plus devant le juge chargé d'instruire l'affaire que les sommes mises à la charge de Studypharm par l'administration ont été entièrement réglées ; que ces sommes s'élèvent, comme il en est justifié, à 25 256 € suivant transaction du 26 janvier 2001, outre la somme de 3 000 € correspondant aux honoraires de son avocat spécialisé Maître [T] et la somme de 20 000 € au titre du préjudice financier et 10 000 € au titre du préjudice moral ; qu'il est incontestable que la société Fegecom avait accompli sa mission d'expertise comptable dans le cadre légal et réglementaire, Studypharm n'aurait pas été redevable des pénalités et intérêts de retard mis à sa charge ;

1°) ALORS QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que l'auteur d'une faute doit être exonéré au moins en partie de sa responsabilité en raison de la faute de la victime lorsque celle-ci a contribué au dommage ; que la Cour a retenu que l'administration fiscale avait infligé des pénalités pour mauvaise foi à la société Studypharm pour cela qu'elle ne pouvait ignorer les règles applicables en la matière ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'était pas de nature à exonérer partiellement la société Fegecom de sa responsabilité, la société Fegecom ayant souligné que la mauvaise foi du contribuable ne pouvait être imputée qu'audit contribuable, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS, en tous cas, QUE les pénalités sanctionnant la mauvaise foi du contribuable trouvent leur cause exclusive dans le comportement dudit contribuable ; qu'en condamnant la société Fegecom à verser à la société Studypharm des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sans exclure du préjudice réparable les pénalités pour mauvaise foi qui lui avaient été infligées, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que la société Studypharm avait des difficultés de trésorerie et que son compte bancaire serait inévitablement devenu débiteur si elle avait payé en temps et en heure une TVA calculée conformément à ses obligations, avec pour conséquence de devoir s'acquitter auprès de sa banque d'intérêts d'un montant supérieur aux intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale, si bien qu'elle n'avait subi aucun préjudice à ce titre, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-10.958
Date de la décision : 18/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-10.958 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 18 oct. 2016, pourvoi n°15-10.958, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10.958
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