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13/10/2016 | FRANCE | N°15-26.085

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 octobre 2016, 15-26.085


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10590 F

Pourvoi n° P 15-26.085







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... B...,

2°/ Mme T... L... épouse B...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dan...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10590 F

Pourvoi n° P 15-26.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... B...,

2°/ Mme T... L... épouse B...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige les opposant :

1°/ au comité d'établissement région SNCF Alsace, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du comité d'établissement région SNCF Alsace ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer au comité d'établissement région SNCF Alsace la somme de 3 000 euros ;

Condamne M. et Mme B..., conjointement, à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers des époux B... ;

AUX MOTIFS QUE la vente forcée des biens des époux B... est poursuivie par la SNCF sur la base d'une condamnation pénale prononcée contre Mme L... épouse B... pour des détournements et condamnant solidairement les époux B... à lui payer une somme de 350 000 € en principal à titre de dommages et intérêts ; QUE les époux B... invoquent deux moyens : M. B... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar ayant confirmé sa condamnation ; QU'il a par ailleurs engagé une action en nullité à l'encontre du changement de régime matrimonial contre son épouse pour dol, ce qui aurait une incidence sur la quote-part lui revenant et devrait être distraite de la procédure de vente forcée ; QUE sur le premier moyen, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de cette cour suspend l'exécution de l'arrêt sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, par application de l'article 569 du code de procédure pénale ; QUE sur le second moyen, un prononcé éventuel de l'annulation du régime matrimonial adopté par les requis entraînerait, jusqu'à preuve contraire, l'application du régime légal de communauté ; que l'immeuble commun aux requis répondrait donc de leur dette ; QUE l'ordonnance est donc à confirmer ;

1- ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que les poursuites étaient basées sur une condamnation prononcée par un arrêt rendu le 5 septembre 2014, à une somme de 351 500 € à titre de dommages et intérêts pour les détournements sanctionnés par les dispositions pénales du même arrêt, et relatives en particulier à des délits blanchiment et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; que ces dispositions ont été cassées par un arrêt rendu le 17 février 2016 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 14-86969) ; que dès lors, la vente forcée étant la conséquence de la condamnation civile, elle-même conséquence de la condamnation pénale cassée, l'arrêt doit être cassé par voie de conséquence en vertu des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6, al. 6 et suivants), M. B... faisait valoir que seul un créancier disposant d'une hypothèque judiciaire définitive pouvait obtenir l'adjudication d'un bien, de sorte que, l'inscription d'hypothèque étant contestée, cette adjudication était impossible ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 18) M. B... invoquait la nullité du changement de régime matrimonial, et précisait que les biens visés par l'adjudication avaient été acquis à l'aide de fonds pérores; qu'en omettant de répondre au moyen tiré de la nature propre des biens visés, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.085
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-26.085, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26.085
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