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13/10/2016 | FRANCE | N°15-25.978

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 octobre 2016, 15-25.978


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10588 F

Pourvoi n° X 15-25.978





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision su

ivante :

Vu le pourvoi formé par la société Millénaire Aspic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 pa...

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10588 F

Pourvoi n° X 15-25.978





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Millénaire Aspic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Millénaire Aspic, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Millénaire Aspic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Millénaire Aspic


Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit régulière la signification du commandement de saisie immobilière faite le 29 août 2014 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDON et d'AVOIR en conséquence ordonné la vente forcée des biens décrits dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 août 2013, publié le 14 octobre 2014, appartenant à la SCI MILLENAIRE ASPIC 150 avenu de Saint Ouen Paris 18ème ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (CRCAM LANGUEDOC) poursuit la vente forcée de biens immobiliers situés au [Adresse 3] appartenant à la SCI MILLENAIRE ASPIC, suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 août 2014, publié le 14 octobre 2014, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié contenant vente et prêt du 23 décembre 2014, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié contenant vente et prêt du 23 décembre 2004, et ce pour recouvrement de la somme de 179 536, 23 euros en principal, intérêts et frais ; Considérant que ce commandement a été signifié suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du siège social de la SCI, au [Adresse 1] ; que le procès verbal de recherches mentionne en substance que l'huissier n'a trouvé sur place aucune boite aux lettres au nom de la SCI, que les occupants des lieux n'ont rien à voir avec la SCI, qu'il s'est rendu par la suite au domicile de la gérante de la SCI Madame [P] au [Adresse 4], que le nom de cette personne n'était inscrit sur acune boite aux lettres, ni sur l'affichage digital des sonnerie, qui ni les commerçants et voisins, ni les services de la mairie, du commissariat, de la gendarmeri n'ont pu fournir de renseignement ; que la consultation de l'annuaire électronique internet du site "pagesjaunes.fr" (rubriques pages jaunes et blanches) s'est avérée également infructueuse ; Considérant qu'il résulte de l'article 690 du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; qu'à défaut d'un tel lieu elle l'est en la personne d'un de ses membres habile à la recevoir ; que selon l'article 654 du même code, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représental légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; Considérant que le lieu d'établissement d'une société est son siège social, et que l'huissier n'a l'obligation de délivrer les significations destinées à la société ou de tenter de le faire, qu'au lieu de son siège social ou de son principal établissement s'il est situé ailleurs ; Considérant en l'espèce qu'il est acquis aux débats que le siège social de la SCI ASPIC MILLENAIRE est situé au [Adresse 1] ; que la seule adresse connue de sa gérante est celle mentionnée dans l'acte de l'huissier ; que le fait que Monsieur [V], associé de la SCI, qui ne justifie d'aucun pouvoir ni habilitation pour représenter ou engager la société, ait demandé à la banque par des courriels remontant à janvier et mars 2012, soit deux ans auparavant, de lui adresser les correspondances concernant la SCI n'obligeait nullement le créancier poursuivant à lui signifier l'acte engageant la procédure de saisie immobilière, ni ne permet de démontrer que les diligences dont fait état l'huissier pour rechercher la nouvelle adresse de la SCI ou de sa gérante, ont été insuffisantes ; Considérant au surplus que la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une irrégularité substantielle ou d'ordre public ; Considérant que l'intimée fait valoir que "si la banque avait correspondu avec Monsieur [V] à l'adresse indiquée pour l'envoi des lettres de mise en demeure la déchéance du terme aurait pu être évitée" et que "la procédure de saisie immobilière aurait pu être évitée si Monsieur [V] avait eu connaissance du commandement dans les délais" ; Mais considérant d'une part, que la déchéance du terme est antérieure à la délivrance du commandement, d'autre part que la SCI n'explique pas en quoi ni comment elle aurait pu s'acquitter à la date du commandement des sommes qui y sont visées ; que faute du moindre élément justificatif sur ce point, c'est à tort que le premier juge a retenu l'existence d'un grief ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef et la SCI déboutée de ses demandes ; Considérant pour le surplus que le montant de la créance de l'appelante s'élève à la somme de 174 557,23 euros telle qu'arrêtée au 10 juin 2015, suivant décompte non contesté du même jour ; que le bien saisi est un immeuble et que le créancier saisissant dispose d'un titre, en l'espèce l'acte notarié de prêt du 23 décembre 2004, contenant une créance liquide et exigible de sorte que les conditions des articles L. 311-2 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies ; qu'il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien et de mentionner la créance de la SRCAM LANGUEDOC pour la somme rappelée plus haut, sauf à précieser que le montant des frais de saisie qui relève des articles R. 322-24, R. 322-42 det R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, sera taxé par le juge de l'exécution et ne saurait être inclus dans la mention de la créance du poursuivant ; Considérant que la SCI ASPIC MILLENAIRE qui succombe indemnisera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 2 000 euros, les dépens de première instance et d'appel étant compris dans les frais de vente soumis à taxe » ;

ALORS en premier lieu QU' est nulle la signification d'un commandement de payer valant saisie immobilière suivant procès verbal de recherches infructueuses à une société dont la gérante est atteinte d'une interdiction de gérer lorsque le créancier poursuivant connaissait l'adresse de l'unique associé à laquelle la société pouvait être jointe et s'est abstenu malicieusement de la fournir à l'huissier de justice ; que dès lors, en jugeant qu'il n'était pas utile de rechercher si la banque s'était abstenue malicieusement d'indiquer à l'huissier de justice l'adresse à laquelle la société MILLENAIRE ASPIC pouvait être jointe au motif que M. [V], associé de la SCI, ne justifie d'aucun pouvoir ou habilitation pour représenter ou engager la société, la Cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

ALORS en second lieu QUE la signification d'un commandement de payer valant saisie immobilière suivant procès verbal de recherches infructueuses à une société dont la gérante est atteinte d'une interdiction de gérer lorsque que le créancier poursuivant connaissait l'adresse de l'unique associé à laquelle la société pouvait être jointe et s'est abstenu malicieusement de la fournir à huissier de justice est nulle sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de l'existence d'un grief ; que dès lors, en refusant d'annuler la signification suivant procès verbal de recherches infructueuses au motif que la société MILLENAIRE ASPIC ne démontrait pas l'existence d'un grief, la Cour d'appel a violé l'article 659 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.978
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-25.978 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-25.978, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25.978
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