La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2016 | FRANCE | N°15-19151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., salariée de la société MBK industrie, filiale du groupe Yamaha, dont le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2011 à une autre filiale, la société Yamaha Motor France, devenue Yamaha Motor Europe, a, après avoir refusé la modification de son contrat de travail en raison de l'éloignement des deux sites, été licenciée pour motif économique le 12 décembre 2

011 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., salariée de la société MBK industrie, filiale du groupe Yamaha, dont le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2011 à une autre filiale, la société Yamaha Motor France, devenue Yamaha Motor Europe, a, après avoir refusé la modification de son contrat de travail en raison de l'éloignement des deux sites, été licenciée pour motif économique le 12 décembre 2011 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée avait accepté par formulaire du 5 octobre 2011de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, qu'il est cependant précisé dans la lettre du 18 octobre 2011 intitulée « proposition de reclassement » adressée à l'intéressée que celle-ci avait refusé de recevoir des propositions de reclassement au sein du groupe à l'étranger, qu'il s'ensuit qu'en limitant ses recherches et propositions de reclassement au sein du groupe en France, la société n'a pas exécuté de manière complète, précise et personnalisée son obligation de reclassement dont le périmètre s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger, dont l'activité, la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Q'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de la société qu'elle avait proposé à la salariée par lettre du 27 octobre 2011 plusieurs postes de reclassement à l'étranger, sans être contredite par l'intéressée, et que celle-ci avait postulé sur un emploi situé aux Etats-Unis, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yamaha Motor Europe NV.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X..., d'AVOIR condamné la société YAMAHA MOTOR France à verser à Madame X... la somme de 64.000 euros nette de cotisations sociales, CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société YAMAHA MOTOR France à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées à Madame X... depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats par la société YAMAHA MOTOR France et notamment du courrier intitulé "proposition de reclassement", adressé à la salariée le 18 octobre 2011, qu'il lui est proposé 8 postes, dont le poste dont elle avait refusé le transfert à Saint Ouen l'Aumône, postes tous situés à Saint Ouen l'Aumône, ainsi que trois postes de qualification inférieure, situés à saint Ouen l'Aumône et à Saint-Quentin ; qu'il lui est également communiqué une annexe comportant l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe en France ; qu'il ressort encore des pièces produites par la société YAMAHA MOTOR France qu'elle avait, par application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, demandé à la salariée par courrier du 29 septembre 2011, si elle acceptait de recevoir des offres de reclassement dans les implantations du groupe YAMAHA MOTOR hors du territoire national et que Madame Sophie X... avait accepté sans restriction de recevoir ces offres par formulaire du 5 octobre 2011 ; qu'il est cependant précisé, dans le courrier du 18 octobre 2011, que les offres faites à la salariée sont formulées "étant précisé que vous avez refusé de recevoir des propositions de reclassement au sein du groupe à l'étranger" ; qu'il s'en suit qu'en limitant ses recherches et propositions aux implantations du groupe en France, la société YAMAHA MOTOR France n'a pas exécuté de manière complète, précise et personnalisée son obligation de reclassement dont le périmètre s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger, dont l'activité, la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que le licenciement est, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés par la salariée au soutien de cette demande » ;
1. ALORS QUE les prétentions respectives des parties fixent l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 24), la société YAMAHA MOTOR France expliquait qu'elle avait complété ses offres de reclassement initiales, résultant d'un courrier du 18 octobre 2011, par un second courrier du 27 octobre 2011 par lequel elle avait proposé à Madame X... plusieurs postes supplémentaires adaptés à ses compétences, dont certains étaient situés au Japon et en Colombie ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6), Madame X... ne contestait pas avoir reçu des offres de reclassement à l'étranger, mais indiquait elle-même avoir « postulé sur un poste compatible avec sa qualification professionnelle à l'étranger mais nécessitant la maîtrise de la langue étrangère » ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société YAMAHA MOTOR France a limité ses recherches et propositions de reclassement aux implantations du groupe situées en France, la cour d'appel a donc méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 24), la société YAMAHA MOTOR France visait explicitement la lettre du 27 octobre 2011, correspondant à la pièce n° E produite par la salariée, par laquelle elle avait complété ses offres de reclassement initiales ; qu'il était expliqué, sur cette lettre, qu'elle venait en complément du courrier du 18 octobre 2011, à la suite d'un appel téléphonique de Madame X... ayant confirmé son souhait de recevoir des propositions de reclassement à l'étranger ; que cette lettre comportait ensuite plusieurs offres de reclassement sur différents postes dans le groupe, dont des postes d'ouvrier d'usine au Japon, de monteur en Colombie et de gestionnaire d'entrepôt également en Colombie ; qu'en affirmant que la société YAMAHA MOTOR France a limité ses offres de reclassement aux implantations du groupe situées en France, sans s'expliquer sur ce courrier du 27 octobre 2011 régulièrement versé aux débats par la salariée et invoqué dans les conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge qui apprécie si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement préalable au licenciement doit examiner l'ensemble des offres de reclassement écrites adressées au salarié avant son licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les offres de reclassement résultant du courrier du 27 octobre 2011, invoquées par l'employeur, ne complétaient pas les propositions initiales résultant du courrier du 18 octobre 2011 qui avaient, par erreur, été limitées aux seuls postes disponibles dans les implantations du groupe en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19151
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2016, pourvoi n°15-19151


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award