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12/10/2016 | FRANCE | N°15-19150;15-19152;15-19153;15-19154;15-19155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19150 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 15-19.150, C 15-19.152, D 15-19.153, E 15-19.154 et F 15-19.155 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatre autres salariés de la société MBK industrie, filiale du groupe Yamaha, dont les contrats de travail ont été transférés le 1er juillet 2011 à une autre filiale, la société Yamaha Motor France, devenue Yamaha Motor Europe, ont, après avoir ref

usé la modification de leur contrat de travail en raison de l'éloignement des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 15-19.150, C 15-19.152, D 15-19.153, E 15-19.154 et F 15-19.155 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatre autres salariés de la société MBK industrie, filiale du groupe Yamaha, dont les contrats de travail ont été transférés le 1er juillet 2011 à une autre filiale, la société Yamaha Motor France, devenue Yamaha Motor Europe, ont, après avoir refusé la modification de leur contrat de travail en raison de l'éloignement des deux sites, été licenciés pour motif économique en décembre 2011 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'il résulte des lettres adressées aux salariés intitulées « propositions de reclassement », qu'elles sont constituées d'une liste des emplois disponibles au sein du groupe en France et à l'étranger, que des postes de cette liste sont plus particulièrement proposés à chacun de salariés, que les propositions ne présentent aucun caractère individualisé et que les informations fournies ne permettent pas aux salariés de connaître le salaire moyen mensuel et en conséquence de se déterminer sur ces offres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les lettres adressées aux salariés , auxquelles était annexée une liste des emplois disponibles au sein du groupe, proposaient à chacun des salariés plusieurs postes de reclassement de même qualification et de qualification inférieure, en France et à l'étranger, dont il n'était pas soutenu qu'ils ne correspondaient pas aux aptitudes et compétences des salariés, en renvoyant à la liste précitée pour les caractéristiques relatives aux intitulés et descriptions des postes, aux lieux de travail, aux horaires journaliers, aux sommes à titre de salaire, d'autre part, que des lettres adressées aux salariés les informaient qu'ils bénéficieraient des mesures du plan destinées à favoriser les reclassements internes, en sorte que ces propositions répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mmes X..., Y..., Z..., A... et M. B... , en ce qu'ils condamnent la société Yamaha Motor Europe à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'ils ordonnent le remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées à chacun des salariés dans la limite de six mois d'indemnités, les arrêts rendus le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A... et M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois n° A 15-19.150, C 15-19.152 et D 15-19.153 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yamaha Motor Europe NV.
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mesdames X..., Y... et Z..., d'AVOIR condamné la société YAMAHA MOTOR France à verser à chaque salariée des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société YAMAHA MOTOR France à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées à chaque salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier intitulé "proposition de reclassement", adressé à la salariée le 18 octobre 2011, qu'il est constitué d'une liste des emplois disponibles au sein du groupe YAMAHA MOTOR en France et à l'étranger ; que cette liste comporte des intitulés et descriptions de postes, des horaires journaliers sans précision quant à l'amplitude, des lieux, des sommes à titre de salaire, la date de disponibilité du poste ; que 10 postes de cette liste sont plus particulièrement proposés à la salariée, dont le poste dont elle avait refusé le transfert à Saint Ouen l'Aumône ; que dans la rubrique "salaire" des postes n° 94 à 97, 99, 100, 101, proposés à Saint Ouen l'Aumône, le salaire prévu est de 31/36 KE ou 33/38 KE selon expérience ; qu'il lui est proposé un poste aux Etats-Unis, pour un salaire comportant deux sommes non explicitées et exprimées en dollars ; qu'enfin, un poste aux Pays-Bas propose un salaire compris entre 2090 € et 3286 € par mois ; que la liste porte en "nota" la mention "les emplois proposés sont à temps plein", alors qu'aucune information n'y figure quant à la durée du temps plein pour les emplois situés à l'étranger ; qu'il en va de même des postes de qualification inférieure ensuite proposés, dont le salaire est exprimé en outre dans la monnaie du pays concerné ; que ces propositions ne présentent en conséquence aucun caractère individualisé et les informations fournies ne permettent pas à la salariée de connaître son salaire moyen mensuel personnel et en conséquence de se déterminer sur ces offres ; qu'il sera de façon superfétatoire constaté que les courriers ou courriels de recherche de reclassement adressés par l'employeur aux sociétés du groupe qui sont versés aux débats en langue étrangère (tout comme les réponses), ne comportent à l'évidence même pas le nom des salariés concernés et ne présentent pas non plus un caractère individualisé ; qu'ils ne témoignent pas d'une recherche personnalisée et précise de reclassement ; qu'il s'en suit que l'employeur n'a pas, de façon loyale et efficiente, respecté son obligation de reclassement individuelle préalable au licenciement, de sorte que le licenciement est, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés par la salariée au soutien de cette demande » ;
1. ALORS QUE si les offres de reclassement doivent être écrites, précises et personnalisées, l'employeur n'est pas tenu de fournir au salarié une description définitive et détaillée de toutes les conditions de travail des postes proposés ; que répond aux exigences légales la lettre qui propose au salarié tous les postes disponibles dans le groupe, en France et à l'étranger, correspondant à ses compétences, de même qualification ou de qualification inférieure à la sienne, qui mentionne les principales caractéristiques de ces postes et précise que le salarié pourra bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, dont les mesures de compensation salariale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par courrier du 18 octobre 2011, la société YAMAHA MOTOR France a proposé à chaque salariée des postes de même qualification que la sienne et des postes de qualification inférieure, dont il n'était pas contesté qu'ils correspondaient tous à ses compétences ; que ce courrier mentionnait, pour chaque poste, les fonctions, les horaires journaliers de travail, la localisation, le salaire et la date de disponibilité et précisait que la salariée pourrait bénéficier des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, dont les mesures de compensation salariale ; que la salariée, qui a postulé sur l'un des postes proposés, ne prétendait pas que les informations figurant sur cette proposition étaient insuffisamment précises pour lui permettre de se prononcer ; qu'en affirmant cependant que cette proposition n'est pas individualisée et précise, au motif inopérant qu'elle ne mentionne, pour certains postes, qu'une fourchette de salaire et non le salaire moyen mensuel proposé à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de préciser, dans les offres de reclassement, le contenu du statut collectif et la législation du travail applicables dans les entreprises au sein desquelles sont proposés les postes de reclassement ; qu'il n'est pas non plus tenu de convertir en euros le salaire proposé pour les emplois situés à l'étranger ; qu'en l'espèce, la lettre du 18 octobre 2011 valant offre de reclassement précisait, pour chaque emploi proposé, s'il était à temps plein ou temps partiel et les horaires journaliers de travail, ainsi que le salaire proposé, en monnaie locale pour les postes situés à l'étranger ; qu'en retenant encore, pour dire que ces propositions ne répondent pas aux exigences légales, qu'elles ne comportent aucune indication sur la durée du temps plein pour les emplois situés à l'étranger et expriment le salaire des postes situés à l'étranger dans la monnaie du pays concerné, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ALORS AU SURPLUS QUE la formation nécessaire pour apprendre une langue étrangère excède l'obligation de l'employeur d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas tenu de proposer les postes disponibles au sein d'implantations du groupe à l'étranger au salarié qui ne maîtrise pas la langue nécessaire pour travailler dans le pays concerné ; qu'en l'espèce, la société YAMAHA MOTOR France soulignait que les offres de reclassement à l'étranger étaient expressément subordonnées à la condition que le salarié maîtrise la ou les langues du pays concerné et justifiait que les salariées avaient échoué aux tests de langue effectués par un organisme extérieur, lorsqu'elles s'étaient portées candidates sur un poste situé à l'étranger ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, que les offres de reclassement n'étaient pas suffisamment précises en ce qui concerne la durée du travail et le salaire des emplois situés à l'étranger, sans rechercher si le reclassement sur ces postes n'était pas en tout état de cause subordonné à une condition que les salariées n'avaient pas satisfaite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE l'employeur doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement pour chaque salarié ; que satisfait à cette exigence l'employeur qui, après avoir demandé à toutes les autres entreprises du groupe la communication de l'intégralité des postes disponibles en leur sein et les avoir le cas échéant relancées pour obtenir une réponse et des précisions complémentaires sur ces postes, procède à un examen de la compatibilité des postes disponibles qu'il a ainsi identifiés avec les compétences du salarié et propose à ce dernier tous les postes adaptés à sa situation ; qu'en l'espèce, il est constant que la société YAMAHA MOTOR FRANCE a adressé aux différentes sociétés du groupe plusieurs courriers pour les inviter à lui communiquer la liste de tous les postes disponibles en leur sein et relancer celles qui tardaient à répondre et qu'à l'issue de ces recherches, elle a établi une liste de 109 postes disponibles au sein du groupe ; qu'elle a ensuite proposé à chaque salariée, par lettre du 18 octobre 2011, plusieurs postes soit de même qualification, soit de qualification inférieure à la leur, dont il n'était pas contesté qu'ils correspondaient tous aux compétences de chaque salariée ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'a pas respecté son obligation individuelle de reclassement, au motif inopérant que les courriers adressés aux différentes entités du groupe ne comportent pas le nom des salariés concernés et ne témoignent pas d'une recherche personnalisée de reclassement, cependant que les offres de reclassement impliquaient que l'employeur avait bien individualisé ses recherches en fonction du profil de chaque salariée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° E 15-19.154 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yamaha Motor Europe NV.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame A..., d'AVOIR condamné la société YAMAHA MOTOR France à verser à Madame A... la somme de 100.000 euros nettes de cotisations sociales, CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société YAMAHA MOTOR France à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées à Madame A... depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier intitulé "proposition de reclassement", adressé à la salariée le 18 octobre 2011, qu'il est constitué d'une liste des emplois disponibles au sein du groupe YAMAHA MOTOR en France et à l'étranger ; que cette liste comporte des intitulés et descriptions de postes, des horaires journaliers, des lieux, des sommes à titre de salaire, la date de disponibilité du poste ; que 8 postes de cette liste sont plus particulièrement proposés à la salariée, dont le poste dont elle avait refusé le transfert ; que dans la rubrique "salaire" du second poste n° 93 proposé à Saint Ouen l'Aumône, le salaire prévu est de 35/49 KE selon expérience et contenu du poste ; qu'il lui est proposé 2 postes aux Etats-Unis, pour un salaire comportant deux sommes non explicitées et exprimées en dollars, un poste à Taïwan pour un salaire mensuel exprimé en US dollars, deux postes en Russie pour un salaire exprimé en RUR, non rattaché à une durée de travail ; qu'enfin, un poste aux Pays-Bas propose un salaire compris entre 2090 € et 3286 € par mois ; que la liste porte en "nota" la mention "les emplois proposés sont à temps plein", alors qu'aucune information n'y figure quant à la durée du temps plein pour les emplois situés à l'étranger ; qu'il en va de même des postes de qualification inférieure ensuite proposés, dont le salaire est exprimé en outre dans la monnaie du pays concerné ; que ces propositions ne présentent en conséquence aucun caractère individualisé et les informations fournies ne permettent pas à la salariée de connaître son salaire moyen mensuel personnel et en conséquence de se déterminer sur ces offres ; qu'il sera de façon superfétatoire constaté que les courriers ou courriels de recherche de reclassement adressés par l'employeur aux sociétés du groupe qui sont versés aux débats en langue étrangère (tout comme les réponses), ne comportent à l'évidence même pas le nom des salariés concernés et ne présentent pas non plus un caractère individualisé ; qu'ils ne témoignent pas d'une recherche personnalisée et précise de reclassement ; qu'il s'en suit que l'employeur n'a pas, de façon loyale et efficiente, respecté son obligation de reclassement individuelle préalable au licenciement, de sorte que le licenciement est, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés par la salariée au soutien de cette demande » ;
1. ALORS QUE si les offres de reclassement doivent être écrites, précises et personnalisées, l'employeur n'est pas tenu de fournir au salarié une description définitive et détaillée de toutes les conditions de travail des postes proposés ; que répond aux exigences légales la lettre qui propose au salarié tous les postes disponibles dans le groupe, en France et à l'étranger, correspondant à ses compétences, de même qualification ou de qualification inférieure à la sienne, qui mentionne les principales caractéristiques de ces postes et précise que le salarié pourra bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, dont les mesures de compensation salariale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par courrier du 18 octobre 2011, la société YAMAHA MOTOR France a proposé à la salariée des postes de même qualification que la sienne et des postes de qualification inférieure, dont il n'était pas contesté qu'ils correspondaient tous à ses compétences ; que ce courrier mentionnait, pour chaque poste, les fonctions, les horaires journaliers de travail, la localisation, le salaire et la date de disponibilité et précisait que la salariée pourrait bénéficier des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, dont les mesures de compensation salariale ; que la salariée, qui a postulé sur l'un des postes proposés, ne prétendait pas que les informations figurant sur cette proposition étaient insuffisamment précises pour lui permettre de se prononcer ; qu'en affirmant cependant que cette proposition n'est pas individualisée et précise, au motif inopérant qu'elle ne mentionne, pour certains postes, qu'une fourchette de salaire et non le salaire moyen mensuel proposé à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de préciser, dans les offres de reclassement, le contenu du statut collectif et la législation du travail applicables dans les entreprises au sein desquelles sont proposés les postes de reclassement ; qu'il n'est pas non plus tenu de convertir en euros le salaire proposé pour les emplois situés à l'étranger ; qu'en l'espèce, la lettre du 18 octobre 2011 valant offre de reclassement précisait, pour chaque emploi proposé, s'il était à temps plein ou temps partiel et les horaires journaliers de travail, ainsi que le salaire proposé, en monnaie locale ou en dollars US pour les postes situés à l'étranger ; qu'en retenant encore, pour dire que ces propositions ne répondent pas aux exigences légales, qu'elles ne comportent aucune indication sur la durée du temps plein pour les emplois situés à l'étranger et expriment le salaire des postes situés à l'étranger dans la monnaie du pays concerné ou en dollars, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ALORS AU SURPLUS QUE la formation nécessaire pour apprendre une langue étrangère excède l'obligation de l'employeur d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas tenu de proposer les postes disponibles au sein d'implantations du groupe à l'étranger au salarié qui ne maîtrise pas la langue nécessaire pour travailler dans le pays concerné ; qu'en l'espèce, la société YAMAHA MOTOR France soulignait que les offres de reclassement à l'étranger étaient expressément subordonnées à la condition que le salarié maîtrise la ou les langues du pays concerné et justifiait que la salariée avait échoué aux tests de langue effectués par un organisme extérieur, lorsqu'elle s'était portée candidate sur un poste situé à l'étranger ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, que les offres de reclassement n'étaient pas suffisamment précises en ce qui concerne la durée du travail et le salaire des emplois situés à l'étranger, sans rechercher si le reclassement sur ces postes n'était pas en tout état de cause subordonné à une condition que la salariée n'avait pas satisfaite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE l'employeur doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement pour chaque salarié ; que satisfait à cette exigence l'employeur qui, après avoir demandé à toutes les autres entreprises du groupe la communication de l'intégralité des postes disponibles en leur sein et les avoir le cas échéant relancées pour obtenir une réponse et des précisions complémentaires sur ces postes, procède à un examen de la compatibilité des postes disponibles qu'il a ainsi identifiés avec les compétences du salarié et propose à ce dernier tous les postes adaptés à sa situation ; qu'en l'espèce, il est constant que la société YAMAHA MOTOR FRANCE a adressé aux différentes sociétés du groupe plusieurs courriers pour les inviter à lui communiquer la liste de tous les postes disponibles en leur sein et relancer celles qui tardaient à répondre et qu'à l'issue de ces recherches, elle a établi une liste de 109 postes disponibles au sein du groupe ; qu'elle a ensuite proposé à la salariée, par lettre du 18 octobre 2011, plusieurs postes soit de même qualification, soit de qualification inférieure à la sienne, dont il n'était pas contesté qu'ils correspondaient tous à ses compétences ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'a pas respecté son obligation individuelle de reclassement, au motif inopérant que les courriers adressés aux différentes entités du groupe ne comportent pas le nom des salariés concernés et ne témoignent pas d'une recherche personnalisée de reclassement, cependant que les offres de reclassement impliquaient que l'employeur avait bien individualisé ses recherches en fonction du profil de la salariée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° F 15-19.155 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yamaha Motor Europe NV.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur B..., d'AVOIR condamné la société YAMAHA MOTOR France à verser à Monsieur B... la somme de 70.000 euros nettes de cotisations sociales, CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société YAMAHA MOTOR France à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées à Monsieur B... depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier intitulé "proposition de reclassement", adressé au salarié le 18 octobre 2011, qu'il est constitué d'une liste des emplois disponibles au sein du groupe YAMAHA MOTOR en France et à l'étranger ; que cette liste comporte des intitulés et descriptions de postes, des horaires journaliers sans précision quant à l'amplitude, des lieux, des sommes à titre de salaire, la date de disponibilité du poste ; que 9 postes de cette liste sont plus particulièrement proposés au salarié, dont le poste dont il avait refusé le transfert à Saint Ouen l'Aumône ; que dans la rubrique "salaire" des postes n° 90, 91 et 92, proposés à Saint Ouen l'Aumône, le salaire proposé est de 30/33 KE ou 27/31 KE, ou 26/35 KE selon expérience, sans autre précision ; qu'il lui est proposé 2 postes aux Etats-Unis, pour un salaire comportant deux sommes non explicitées et exprimées en dollars, un poste en Suède pour un salaire de 3000 € par mois, deux postes proposés en Inde et en Russie mentionnant pour un salaire une somme non rattachée à une durée de travail, exprimée en monnaie locale pour la Russie et en dollars US pour l'Inde ; que la liste porte en "nota" la mention "les emplois proposés sont à temps plein", alors qu'aucune information n'y figure quant à la durée du temps plein pour les emplois situés à l'étranger ; qu'il en va de même des postes de qualification inférieure ensuite proposés, dont le salaire est exprimé en outre dans la monnaie du pays concerné ; que ces propositions ne présentent en conséquence aucun caractère individualisé et les informations fournies ne permettent pas au salarié de connaître son salaire moyen mensuel personnel et en conséquence de se déterminer sur ces offres ; qu'il sera de façon superfétatoire constaté que les courriers ou courriels de recherche de reclassement adressés par l'employeur aux sociétés du groupe qui sont versés aux débats en langue étrangère (tout comme les réponses), ne comportent à l'évidence même pas le nom des salariés concernés et ne présentent pas non plus un caractère individualisé ; qu'ils ne témoignent pas d'une recherche personnalisée et précise de reclassement ; qu'il s'en suit que l'employeur n'a pas, de façon loyale et efficiente, respecté son obligation de reclassement individuelle préalable au licenciement, de sorte que le licenciement est, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés par le salarié au soutien de cette demande » ;
1. ALORS QUE si les offres de reclassement doivent être écrites, précises et personnalisées, l'employeur n'est pas tenu de fournir au salarié une description définitive et détaillée de toutes les conditions de travail des postes proposés ; que répond aux exigences légales la lettre qui propose au salarié tous les postes disponibles dans le groupe, en France et à l'étranger, correspondant à ses compétences, de même qualification ou de qualification inférieure à la sienne, qui mentionne les principales caractéristiques de ces postes et précise que le salarié pourra bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, dont les mesures de compensation salariale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par courrier du 18 octobre 2011, la société YAMAHA MOTOR France a proposé au salarié des postes de même qualification que la sienne et des postes de qualification inférieure, dont il n'était pas contesté qu'ils correspondaient tous à ses compétences ; que ce courrier mentionnait, pour chaque poste, les fonctions, les horaires journaliers de travail, la localisation, le salaire et la date de disponibilité et précisait que le salarié pourrait bénéficier des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, dont les mesures de compensation salariale ; que le salarié, qui a postulé sur l'un des postes proposés, ne prétendait pas que les informations figurant sur cette proposition étaient insuffisamment précises pour lui permettre de se prononcer ; qu'en affirmant cependant que cette proposition n'est pas individualisée et précise, au motif inopérant qu'elle ne mentionne, pour certains postes, qu'une fourchette de salaire et non le salaire moyen mensuel proposé au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de préciser, dans les offres de reclassement, le contenu du statut collectif et la législation du travail applicables dans les entreprises au sein desquelles sont proposés les postes de reclassement ; qu'il n'est pas non plus tenu de convertir en euros le salaire proposé pour les emplois situés à l'étranger ; qu'en l'espèce, la lettre du 18 octobre 2011 valant offre de reclassement précisait, pour chaque emploi proposé, s'il était à temps plein ou temps partiel et les horaires journaliers de travail, ainsi que le salaire proposé, en monnaie locale ou en dollars US pour les postes situés à l'étranger ; qu'en retenant encore, pour dire que ces propositions ne répondent pas aux exigences légales, qu'elles ne comportent aucune indication sur la durée du temps plein pour les emplois situés à l'étranger et expriment le salaire des postes situés à l'étranger dans la monnaie du pays concerné ou en dollars, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ALORS AU SURPLUS QUE la formation nécessaire pour apprendre une langue étrangère excède l'obligation de l'employeur d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas tenu de proposer les postes disponibles au sein d'implantations du groupe à l'étranger au salarié qui ne maîtrise pas la langue nécessaire pour travailler dans le pays concerné ; qu'en l'espèce, la société YAMAHA MOTOR France soulignait que les offres de reclassement à l'étranger étaient expressément subordonnées à la condition que le salarié maîtrise la ou les langues du pays concerné et justifiait que le salarié avait échoué aux tests de langue effectués par un organisme extérieur, lorsqu'il s'était porté candidat sur un poste situé à l'étranger ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, que les offres de reclassement n'étaient pas suffisamment précises en ce qui concerne la durée du travail et le salaire des emplois situés à l'étranger, sans rechercher si le reclassement sur ces postes n'était pas en tout état de cause subordonné à une condition que le salarié n'avait pas satisfaite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE l'employeur doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement pour chaque salarié ; que satisfait à cette exigence l'employeur qui, après avoir demandé à toutes les autres entreprises du groupe la communication de l'intégralité des postes disponibles en leur sein et les avoir le cas échéant relancées pour obtenir une réponse et des précisions complémentaires sur ces postes, procède à un examen de la compatibilité des postes disponibles qu'il a ainsi identifiés avec les compétences du salarié et propose à ce dernier tous les postes adaptés à sa situation ; qu'en l'espèce, il est constant que la société YAMAHA MOTOR FRANCE a adressé aux différentes sociétés du groupe plusieurs courriers pour les inviter à lui communiquer la liste de tous les postes disponibles en leur sein et relancer celles qui tardaient à répondre et qu'à l'issue de ces recherches, elle a établi une liste de 109 postes disponibles au sein du groupe ; qu'elle a ensuite proposé au salarié, par lettre du 18 octobre 2011, plusieurs postes soit de même qualification, soit de qualification inférieure à la sienne, dont il n'était pas contesté qu'ils correspondaient tous à ses compétences ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'a pas respecté son obligation individuelle de reclassement, au motif inopérant que les courriers adressés aux différentes entités du groupe ne comportent pas le nom des salariés concernés et ne témoignent pas d'une recherche personnalisée de reclassement, cependant que les offres de reclassement impliquaient que l'employeur avait bien individualisé ses recherches en fonction du profil du salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19150;15-19152;15-19153;15-19154;15-19155
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2016, pourvoi n°15-19150;15-19152;15-19153;15-19154;15-19155


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19150
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