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12/10/2016 | FRANCE | N°15-17.495

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2016, 15-17.495


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10475 F

Pourvoi n° B 15-17.495







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par :

1°/ M. [E] [Q],

2°/ Mme [B] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la pro...

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10475 F

Pourvoi n° B 15-17.495







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [E] [Q],

2°/ Mme [B] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [Q] et de Mme [H], de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] et Mme [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [Q] et Mme [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Q] et Mme [H] de l'ensemble de leurs contestations, fin de non-recevoir et demande de sursis à statuer, d'avoir dit que les créances fondant la poursuite de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine sont fixées d'une part au titre du prêt, actualisée au 4 avril 2014, à la somme de 240 998,41 € augmentée des intérêts au taux de 3,65 % sur la somme de 217 927,01 € correspondant à cette date à l'échéance et au capital impayés, et d'autre part au titre des sommes à restituer en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen à 140 309,94 €, outre les intérêts au taux légal, et d'avoir ordonné la vente forcée du bien saisi, située à [Adresse 3], cadastré section AL, numéro [Cadastre 1], pour 10 ares, sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente de 82 000 € à l'audience d'adjudication du 10 avril 2015 à 14 heures ;

AUX MOTIFS QUE « M. [E] [Q] et Mme [B] [H] ont interjeté appel et régulièrement assigné la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine à jour fixe pour qu'il soit statué sur cet appel ;

Qu'aux termes de leur assignation en date du 23 janvier 2015, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :

- sur le prêt immobilier, sous le visa du code de la consommation notamment en ses articles L. 137-2 et L. 311-37, dire que le délai de deux ans imparti au prêteur pour poursuivre le paiement d'un prêt immobilier impayé commence à courir au jour de la première échéance impayée et que, s'agissant d'un délai préfix, son terme atteint, le prêteur ne peut opposer à l'emprunteur une quelconque renonciation ;

- constater en conséquence que la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine est irrecevable à agir, par signification le 15 avril 2014 d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, puis par assignation du 23 juin 2014 en recouvrement de sommes qui seraient dues au titre d'un prêt N° 70002113773 dont la première échénce impayée est celle du 10 août 2010;

- ordonner la radiation de la publication du commandement signifié le 15 avril 2014 et publié le 28 avril 2014 au Service Foncier de [Localité 1] I dépôt n° D04934 archivé provisoirement S00021, en ce qu'il porte sur la somme de 239.026,50 € arrêtée au 31 décembre 2013, et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive inscrite le 25 juillet 2013 et publiée volume 2013 V 2023, et ce aux frais et diligences de la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine, sous astreinte de 100 € par jour à l'expiration d'un délai d'un mois du prononcé de l'arrêt ;

- subsidiairement, dire la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine sans droit à prononcer la déchéance du terme de son prêt n° 0002113773, en conséquence, dire que Mme [B] [H] et M. [E] [Q] reprendront le remboursement de leur emprunt n° 70002113773 sur un capital ramené à la somme de 149.280,26 € et que pour les intérêts intercalaires de la période courue depuis le jugement du 7 juillet 2010 jusqu'au jugement à intervenir, dont la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine sera invitée à présenter son calcul, ils seront payés par prolongation de I'échéancier pour couvrir cette somme capitalisée ;

- en tout état de cause, surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation, et le cas échéant de la cour d'appel désignée en renvoi, sur le pourvoi formé par M. [E] [Q] et Mme [B] [H] à l'encontre de l'arrêt de la cour de Rouen du 23 novembre 2011 ;

- subsidiairement, accorder à Mme [B] [H] et M. [E] [Q] un délai de 24 mois pour réunir la somme nécessaire pour désintéressement intégral de la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine des causes de l'arrêt du 23 novembre 2011, et le cas échéant du prêt n° 70002113773 dont la cour fixera les sommes exigibles au seul capital mis à disposition soit 149.280,26 € sous déduction des règlements effectués depuis avril 2014 pour 8.161,28 € au 4 novembre 2014 amplifié des versements postérieurs en deniers ou quittance, et augmentée des intérêts au seul taux légal non majoré par application de l'article 1244-1 du code civil;

- à cet effet renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution ;

En tout état de cause :

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine à payer à Mme [B] [H] et M.[Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les émoluments et droit proportionnel prévus par le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 sur un intérêt de litige correspondant aux causes du commandement du 15 avril 2014 ;

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine en tous les dépens dont recouvrement direct » ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que pour confirmer le jugement entrepris et ordonner la vente forcée de leur bien, la cour d'appel a statué au visa de l'assignation de M. [Q] et de Mme [H] du 23 janvier 2015 ; qu'en statuant ainsi, quand les exposants avaient déposé leurs dernières conclusions le 4 mars 2015, et avaient développé un nouveau moyen pris de ce que la banque ne pouvait se prévaloir des échanges intervenus en 2014, « parce que ces négociations visant à un rééchelonnement s'inscrivent nécessairement dans la poursuite du contrat », auquel la banque a renoncé en prononçant la déchéance du terme (conclusions, p. 5, alinéa 4), la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 1er du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Q] et Mme [H] de l'ensemble de leurs contestations, fin de non-recevoir et demande de sursis à statuer, et, en conséquence, d'avoir dit que les créances fondant la poursuite de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine sont fixées d'une part au titre du prêt, actualisée au 4 avril 2014, à la somme de 240 998,41 € augmentée des intérêts au taux de 3,65 % sur la somme de 217 927,01 € correspondant à cette date à l'échéance et au capital impayés, et d'autre part au titre des sommes à restituer en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen à 140 309,94 €, outre les intérêts au taux légal, et d'avoir ordonné la vente forcée du bien saisi, située à [Adresse 3], cadastré section AL, numéro [Cadastre 1], pour 10 ares, sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente de 82 000 € à l'audience d'adjudication du 10 avril 2015 à 14 heures ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [E] [Q] et Mme [B] [H] soutiennent en premier lieu que les poursuites exercées par la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine sur le fondement de l'acte authentique de prêt immobilier est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, que le point de départ du délai de deux ans se situe à la date de la première échéance impayée du 10 août 2010 ainsi qu'il résulte d'une lettre recommandée de mise en demeure du 29 mai 2012 ;

Que la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine réplique que le point de départ du délai se situe à la première échéance impayée le 10 avril 2013 date de la mise en amortissement après son déblocage intégral ;

Que par courrier du 29 mai 2012 la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine a demandé à [M. [Q] et Mme [H]] paiement de la somme de 10 576,78 €, rappelant qu'ils avaient suspendu le remboursement des échéances depuis le 10 août 2010 ; qu'un autre décompte arrêté au 20 mars 2013 démontre qu'aucun règlement n'a été régularisé sur les échéances mensuelles exigibles entre le 10 août 2010 et le 20 mars 2013 ;

Que même si ces échéances impayées correspondaient à des intérêts intercalaires en phase d'anticipation, antérieurement au déblocage total des fonds et à la mise en amortissement du prêt, elles n'en étaient pas moins dues en exécution du prêt, de sorte que le 10 août 2010 constitue bien le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Qu'il est constant que la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine n'a régularisé aucun acte interruptif de prescription avant le 10 août 2012; qu'elle se prévaut de ce que M. [E] [Q] et Mme [B] [H] auraient reconnu leur dette et renoncé ainsi à toute prescription au sens des articles 2250 et suivants du code civil ;

Que contrairement à ce que soutiennent M. [E] [Q] et Mme [B] [H], le délai prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, situé dans un chapitre intitulé « prescription » et qui prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, est un délai de prescription et non de forclusion, susceptible d'interruption ;

Qu'en tout état de cause la faculté demeure au débiteur de renoncer à un délai de prescription comme de forclusion une fois que celui-ci est acquis ;

Que la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine ne peut prétendre attacher quelque effet interruptif que ce soit à l'action en responsabilité engagée à son encontre par M. [E] [Q] et Mme [B] [H] qui demandaient notamment le remboursement d'intérêts intercalaires, dès lors que cette action a été engagée par assignation signifiée le 27 mai 2009 avant même que la prescription ait commencé à courir ;

Qu'elle ne justifie d'aucune reconnaissance de dette expresse de la part de M. [E] [Q] et Mme [B] [H], pendant le cours du délai de prescription soit avant le 10 août 2012, qui aurait pu interrompre celui-ci ;

Mais que postérieurement à l'expiration de celui-ci, et sans qu'il soit démontré que leur démarche se situe dans le cadre d'une négociation aux fins de transaction pour exécution de l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, M. [E] [Q] et Mme [B] [H], sans aucune réserve, ont indiqué à la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine par un courrier du 17 mars 2014 qu'ils allaient alimenter chaque mois leur compte à vue pour qu'il soit débité de l'amortissement du prêt, sollicité le 4 avril 2014 un décompte concernant ce même prêt prenant effet au 10 mai 2014, et depuis le 4 avril 2014 et à tout le moins jusqu'en octobre 2014, alimenté leur compte spécialement affecté au règlement des sommes dues au titre du prêt ;

Que dès lors le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir opposée par M. [E] [Q] et Mme [B] [H] » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement des sommes dues par les défendeurs, au titre du prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine :
Qu'il résulte de l'article L. 137-2 du code de la consommation et de la jurisprudence récente de la cour de cassation, que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », et que le point de départ du délai de prescription de l'action est la date du premier incident non régularisé, s'agissant comme en l'espèce d'un crédit immobilier, et non la date de déchéance du terme (par une combinaison douteuse que fait la cour de cassation entre l'article L. 137-2 du code de la consommation, texte dérogatoire, et l'article 2224 du code civil, édicté pour les prescriptions de droit commun…) ;
Que cependant, il résulte des articles 2250 et suivants du code civil, que le débiteur peut renoncer tacitement à la prescription, une fois son délai écoulé, sa renonciation devant alors résulter de circonstances établissant sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que tel est le cas d'espèce, puisqu'aussi bien les débiteurs ont adressé à la CRCA, par la plume de leur conseil, plusieurs courriers par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en date des 3 avril 2013 et 17 mars 2014, annonçant ou proposant des modalités de règlement du prêt, et que, d'autre part, ils ont accepté de régler les acomptes jusqu'au 5 novembre 2014, soit 8 000 € environ ;
Que dans ces conditions, la fin de non-recevoir de la prescription ne saurait être retenue par le juge de l'exécution immobilier » ;

1/ ALORS QUE la renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d'actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque l'intention du prétendu renonçant ; qu'en l'espèce, les consorts [M] soutenaient que les courriers qu'ils ont envoyés à la banque, et les paiements partiels effectués jusqu'au mois d'octobre 2014 ne valaient pas renonciation à se prévaloir de la prescription car, à la date de ces événements, ils ignoraient que le délai de prescription de l'action en paiement de la banque était écoulé (conclusions, p. 6, alinéa 2) ; qu'en retenant pourtant que les courriers des 17 mars et 4 avril 2014 et les paiements valaient renonciation à la prescription, sans rechercher s'ils avaient été accomplis en pleine connaissance de cause de l'écoulement du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du code civil ;

2/ ALORS QUE les pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de dette valant renonciation tacite à la prescription ; qu'en l'espèce, les consorts [M] soutenaient que les échanges intervenus en 2014 s'inscrivaient dans une négociation en vue de la poursuite du contrat, afin d'obtenir le déblocage des fonds encore aux mains de la banque (conclusions, p. 5, alinéa 4) ; qu'en déduisant pourtant de ces échanges une renonciation par les exposants au bénéfice de la prescription qui leur était acquise, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils ne s'inscrivaient pas dans des pourparlers en vue de la poursuite du contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.495
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-17.495 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-17.495, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.495
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