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12/10/2016 | FRANCE | N°15-17.205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2016, 15-17.205


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10818 F

Pourvoi n° M 15-17.205







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourv

oi formé par M. A... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société B & B ...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10818 F

Pourvoi n° M 15-17.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société B & B hotels, venant aux droits de la société Galaxie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B & B hotels ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accueilli l'exception de péremption ;

AUX MOTIFS QUE « si la cour d'appel de Caen a radié l'affaire opposant Monsieur B... à la société B et B du rôle de la cour de la 4 octobre 2012, à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 8 juin 2010, en application de l'article 381 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ; que l'article R. 1452-8 du code du travail dispose spécialement qu'en matière prud'homale ; l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mis à leur charge par la juridiction ; que l'article 381 du code de procédure civile rappelle que l'ordonnance de radiation doit être notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leur représentants, la notification devant préciser le défaut de diligence sanctionné ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation du 4 octobre 2012 ordonnait aux parties qui souhaitaient réinscrire l'affaire de joindre à leur demande leurs conclusions accompagnée d'un bordereau de communication de pièces ; que cette ordonnance a été notifiée par le greffe de la cour d'appel à Monsieur B... et à son avocat par lettres simples expédiées le 9 octobre 2012 ; que le 24 octobre 2014, M. P... sollicitait l'inscription de l'affaire et adressait le 27 octobre 2014 ses conclusions et son bordereau de communication de pièces ; que pour tenter d'éviter la constatation de la péremption, M. P... prétend qu'il aurait déposé le 13 décembre 2013 des écritures et ré-enrôlé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers en 2014 de sorte que des démarches ont été entreprises en vue de solutionner cette affaire globale ; que cependant, seul l'accomplissement des diligences réclamées par la présente cour d'appel était n susceptible d'interrompre le délai de préemption, les actes effectués dans le cadre d'une autre instance étant sans effet ; que la cour constate qu'en l'espèce, plus de deux ans se sont écoulés entre le notification de l'ordonnance de radiation et l'accomplissement par la partie des diligences mises à sa charge, de sorte que la cour ne peut que constater la péremption d'instance » ;

ALORS QUE la préemption d'instance doit être soulevée in limité litis ; qu'en l'espèce, il était acquis que la société B&B avait dans ses écritures d'appel conclu principalement au sursis à statuer ; que le fait que cette société ait ensuite changé d'avis pour déposer des conclusions invoquant in limite litis l'exception de péremption n'était pas de nature à saisir la cour d'appel de cet incident, devant faire valoir ses arguments successifs sans contradiction, ce qui doit conduire également le juge à appliquer notamment la règle selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en statuant néanmoins sur l'exception de péremption, la cour d'appel a violé l'article 385 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accueilli l'exception de péremption ;

AUX MOTIFS QUE « si la cour d'appel de Caen a radié l'affaire opposant Monsieur B... à la société B et B du rôle de la cour de la 4 octobre 2012, à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 8 juin 2010, en application de l'article 381 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ; que l'article R. 1452-8 du code du travail dispose spécialement qu'en matière prud'homale ; l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mis à leur charge par la juridiction ; que l'article 381 du code de procédure civile rappelle que l'ordonnance de radiation doit être notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leur représentants, la notification devant préciser le défaut de diligence sanctionné ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation du 4 octobre 2012 ordonnait aux parties qui souhaitaient réinscrire l'affaire de joindre à leur demande leurs conclusions accompagnée d'un bordereau de communication de pièces ; que cette ordonnance a été notifiée par le greffe de la cour d'appel à Monsieur B... et à son avocat par lettres simples expédiées le 9 octobre 2012 ; que le 24 octobre 2014, Monsieur B... sollicitait l'inscription de l'affaire et adressait le 27 octobre 2014 ses conclusions et son bordereau de communication de pièces ; que pour tenter d'éviter la constatation de la péremption, Monsieur B... prétend qu'il aurait déposé le 13 décembre 2013 des écritures et ré-enrôlé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers en 2014 de sorte que des démarches ont été entreprises en vue de solutionner cette affaire globale ; que cependant, seul l'accomplissement des diligences réclamées par la présente cour d'appel était n susceptible d'interrompre le délai de préemption, les actes effectués dans le cadre d'une autre instance étant sans effet ; que la cour constate qu'en l'espèce, plus de deux ans se sont écoulés entre le notification de l'ordonnance de radiation et l'accomplissement par la partie des diligences mises à sa charge, de sorte que la cour ne peut que constater la péremption d'instance » ;

ALORS QUE le point de départ de la péremption ne peut commencer à courir si les parties n'ont pas été touchées par l'ordonnance de radiation mettant à leur charge l'accomplissement de différentes formalités ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation a été communiquée par lettre simple à Monsieur B... et à son avocat sans que l'arrêt relève que ces derniers ont reçu cette ordonnance ; qu'en tenant compte pourtant de cette ordonnance de radiation à l'appui de sa solution, sans constater qu'elle était parvenue à leurs destinataire, la cour d'appel a violé l'article 386 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accueilli l'exception de péremption ;

AUX MOTIFS QUE « si la cour d'appel de Caen a radié l'affaire opposant Monsieur B... à la société B et B du rôle de la cour de la 4 octobre 2012, à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 8 juin 2010, en application de l'article 381 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ; que l'article R. 1452-8 du code du travail dispose spécialement qu'en matière prud'homale ; l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mis à leur charge par la juridiction ; que l'article 381 du code de procédure civile rappelle que l'ordonnance de radiation doit être notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leur représentants, la notification devant préciser le défaut de diligence sanctionné ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation du 4 octobre 2012 ordonnait aux parties qui souhaitaient réinscrire l'affaire de joindre à leur demande leurs conclusions accompagnée d'un bordereau de communication de pièces ; que cette ordonnance a été notifiée par le greffe de la cour d'appel à M. P... et à son avocat par lettres simples expédiées le 9 octobre 2012 ; que le 24 octobre 2014, M. P... sollicitait l'inscription de l'affaire et adressait le 27 octobre 2014 ses conclusions et son bordereau de communication de pièces ; que pour tenter d'éviter la constatation de la péremption, M. P... prétend qu'il aurait déposé le 13 décembre 2013 des écritures et ré-enrôlé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers en 2014 de sorte que des démarches ont été entreprises en vue de solutionner cette affaire globale ; que cependant, seul l'accomplissement des diligences réclamées par la présente cour d'appel était n susceptible d'interrompre le délai de préemption, les actes effectués dans le cadre d'une autre instance étant sans effet ; que la cour constate qu'en l'espèce, plus de deux ans se sont écoulés entre la notification de l'ordonnance de radiation et l'accomplissement par la partie des diligences mises à sa charge, de sorte que la cour ne peut que constater la péremption d'instance » ;

ALORS QUE l'ordonnance de radiation mettant à la charge des parties l'accomplissement de diverses diligences doit expressément indiquer la sanction du défaut de telles diligences ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance de radiation, qui constitue une pièce de procédure, que la sanction de péremption ait été mentionnée ; qu'en prononçant néanmoins la péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accueilli l'exception de péremption ;

AUX MOTIFS QUE « si la cour d'appel de Caen a radié l'affaire opposant Monsieur B... à la société B et B du rôle de la cour de la 4 octobre 2012, à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 8 juin 2010, en application de l'article 381 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ; que l'article R. 1452-8 du code du travail dispose spécialement qu'en matière prud'homale ; l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mis à leur charge par la juridiction ; que l'article 381 du code de procédure civile rappelle que l'ordonnance de radiation doit être notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leur représentants, la notification devant préciser le défaut de diligence sanctionné ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation du 4 octobre 2012 ordonnait aux parties qui souhaitaient réinscrire l'affaire de joindre à leur demande leurs conclusions accompagnée d'un bordereau de communication de pièces ; que cette ordonnance a été notifiée par le greffe de la cour d'appel à Monsieur B... et à son avocat par lettres simples expédiées le 9 octobre 2012 ; que le 24 octobre 2014, Monsieur B... sollicitait l'inscription de l'affaire et adressait le 27 octobre 2014 ses conclusions et son bordereau de communication de pièces ; que pour tenter d'éviter la constatation de la péremption, Monsieur B... prétend qu'il aurait déposé le 13 décembre 2013 des écritures et ré-enrôlé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers en 2014 de sorte que des démarches ont été entreprises en vue de solutionner cette affaire globale ; que cependant, seul l'accomplissement des diligences réclamées par la présente cour d'appel était susceptible d'interrompre le délai de préemption, les actes effectués dans le cadre d'une autre instance étant sans effet ; que la cour constate qu'en l'espèce, plus de deux ans se sont écoulés entre le notification de l'ordonnance de radiation et l'accomplissement par la partie des diligences mises à sa charge, de sorte que la cour ne peut que constater la péremption d'instance » ;

ALORS QUE le changement de conseil est de nature à interrompre la péremption ; qu'en l'espèce, Monsieur B... faisait valoir qu'il avait été procédé à un changement d'avocat le 5 novembre 2012 et que ce n'est que deux mois après que l'ancien conseil avait transmis les pièces ; qu'il ajoutait que de ce fait, la transmission des nouvelles conclusions en date du 24 octobre 2014 devant la cour d'appel de Caen est intervenue dans le délai de deux ans de péremption suspendu pendant le changement d'avocat jusqu'à la communication des pièces et que des démarches avaient donc bien été entreprises en ce sens pour faire évoluer le dossier et notamment obtenir la copie des pièces par le nouvel avocat ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, si cet état de fait n'avait pas interrompu la péremption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accueilli l'exception de péremption ;

AUX MOTIFS QUE « si la cour d'appel de Caen a radié l'affaire opposant Monsieur B... à la société B et B du rôle de la cour de la 4 octobre 2012, à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 8 juin 2010, en application de l'article 381 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ; que l'article R. 1452-8 du code du travail dispose spécialement qu'en matière prud'homale ; l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mis à leur charge par la juridiction ; que l'article 381 du code de procédure civile rappelle que l'ordonnance de radiation doit être notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leur représentants, la notification devant préciser le défaut de diligence sanctionné ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation du 4 octobre 2012 ordonnait aux parties qui souhaitaient réinscrire l'affaire de joindre à leur demande leurs conclusions accompagnée d'un bordereau de communication de pièces ; que cette ordonnance a été notifiée par le greffe de la cour d'appel à Monsieur B... et à son avocat par lettres simples expédiées le 9 octobre 2012 ; que le 24 octobre 2014, Monsieur B... sollicitait l'inscription de l'affaire et adressait le 27 octobre 2014 ses conclusions et son bordereau de communication de pièces ; que pour tenter d'éviter la constatation de la péremption, Monsieur B... prétend qu'il aurait déposé le 13 décembre 2013 des écritures et ré-enrôlé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers en 2014 de sorte que des démarches ont été entreprises en vue de solutionner cette affaire globale ; que cependant, seul l'accomplissement des diligences réclamées par la présente cour d'appel était susceptible d'interrompre le délai de préemption, les actes effectués dans le cadre d'une autre instance étant sans effet ; que la cour constate qu'en l'espèce, plus de deux ans se sont écoulés entre le notification de l'ordonnance de radiation et l'accomplissement par la partie des diligences mises à sa charge, de sorte que la cour ne peut que constater la péremption d'instance » ;

ALORS 1/ QUE la péremption d'une instance est interrompue par les actes intervenus dans une autre instance lorsqu'il existe entre ces deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en décidant que tel ne pouvait pas être le cas, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

ET ALORS 2/ Qu'en refusant de tenir compte des écritures formalisées par Monsieur B... le 13 décembre 2013 et du ré-enrôlement de l'affaire devant la cour d'appel d'Angers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces diligences interruptives n'atteignaient pas l'instance pendante la cour d'appel de Caen, elle aussi tenue de déterminer les règles relatives à la durée du travail, la cour a privé sa décision de base légale de l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.205
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-17.205, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.205
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