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12/10/2016 | FRANCE | N°15-16.745

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2016, 15-16.745


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10477 F

Pourvoi n° M 15-16.745







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par M. [U] [R], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10477 F

Pourvoi n° M 15-16.745







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [U] [R], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Agim immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [R], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Agim immobilier ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Agim immobilier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [R]


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [U] [R] à payer à la Société AGIM IMMOBILIER la somme de 17.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de la nullité du mandat, sur lequel est fondée la demande de l'agence immobilière en paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des honoraires prévus par le mandat, constitue une défense au fond pour s'opposer au paiement réclamé ; que cette prétention est parfaitement recevable conformément à l'article 564 du Code de procédure civile ; que l'appelant invoque l'omission de la mention du lieu de conclusion du contrat, pour soutenir que le mandat signé le 3 juillet 2010 est irrégulier et qu' ayant été signé à son domicile, il ne répond pas aux exigences de la loi en matière de démarchage à domicile ; qu'à la lecture du mandat signé le 3 juillet 2010, il appartenait au mandant de mentionner sur l'imprimé l'adresse du lieu de conclusion du contrat ; que M. [R] n'ayant pas respecté cette obligation, tel que cela ressort de l'exemplaire produit par celui-ci, mais aussi de l'exemplaire produit par l'agence immobilière, M. [R] n'est pas fondé à opposer à l'agent immobilier le défaut de mention qui lui est imputable ; que les deux parties ne s'accordent pas sur le lieu de conclusion du contrat, M. [R] prétendant qu'il a été souscrit à son domicile, afin de bénéficier des dispositions de la loi sur le démarchage à domicile, alors que l'agence immobilière prétend qu'il a été souscrit dans les locaux de l'agence ; que M. [R] ayant la charge de la preuve de son allégation quant au lieu de conclusion du contrat qu'il a omis de mentionner sur l'imprimé, il lui appartient de justifier que le contrat a été souscrit à son domicile au mépris des dispositions du Code de la consommation ; qu'à l'appui de son allégation, il produit une attestation établie par Mme [L] le 28 septembre 2014, aux termes de laquelle elle atteste qu'une employée de l'agence immobilière Agim s'est présentée au domicile de M. [R] le 3 juillet 2010 et qu' au cours de cette visite, un mandat de vente a été signé entre l'agence et M. [R] ; que cette seule attestation, établie 3 ans après l'établissement du mandat par une prétendue voisine de M. [R] qui réside à [Localité 1], peut être établie pour les besoins de la cause ; qu'elle ne suffit pas à justifier l'allégation de M. [R] quant au lieu de conclusion du contrat, dès l'instant que l'agence immobilière établit l'existence de deux types de mandat dont l'un répond aux exigences de l'article L 121-1 du Code de la consommation avec bordereau de rétractation ; que rien ne permet d'établir que le mandat litigieux, qui ne correspond pas au mandat type conforme à l'article L 121-1 du Code de la consommation, a été signé au domicile de M. [R], de sorte que ce dernier n'est pas fondé à invoquer le non-respect des dispositions du code de la consommation et par voie de conséquence, la nullité du mandat ;

1°) ALORS QUE, lorsqu'un professionnel démarche une personne physique à son domicile, afin de lui proposer l'achat ou la vente d'un bien, ou la fourniture d'un service, l'opération ne peut être réalisée qu'au moyen d'un contrat écrit comportant diverses mentions, à peine de nullité ; qu'il appartient au professionnel, qui oppose à un consommateur le contrat conclu avec celui-ci et qui entend échapper à cette obligation d'établir que le contrat a été conclu dans ses locaux et non à l'occasion d'une opération de démarchage ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à Monsieur [R], qui invoquait la nullité du contrat, comme ayant été conclu à l'occasion d'une opération de démarchage à son domicile et qui ne répondait pas au formalisme requis dans ce cas, de démontrer que la convention avait été conclue à son domicile et non au sein de l'agence de la Société AGIM IMMOBILIER, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L 121-21, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L 121-23, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, du Code de la consommation ;

2°) ALORS QUE , lorsqu'un professionnel démarche une personne physique à son domicile, afin de lui proposer l'achat ou la vente d'un bien, ou la fourniture d'un service, l'opération ne peut être réalisée qu'au moyen d'un contrat écrit comportant à peine de nullité, notamment, la mention de l'adresse du lieu de conclusion du contrat ; qu'à défaut d'une telle mention, le consommateur peut invoquer la nullité du contrat, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas inséré lui-même cette mention dans la convention ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [R] ne pouvait se prévaloir de l'absence, dans le contrat de mandat, de mention relative au lieu de conclusion du contrat, motif pris qu'il lui aurait appartenu au premier chef de porter cette mention dans la convention, de sorte que le défaut de mention lui était imputable, Cour d'appel a violé les articles L 121-21, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L 121-23 et L 121-24, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.745
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-16.745 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-16.745, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.745
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