La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2016 | FRANCE | N°15-16.483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2016, 15-16.483


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10792 F

Pourvoi n° B 15-16.483

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 novembre 2015.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
> _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10792 F

Pourvoi n° B 15-16.483

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Les Briords, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme A... R..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Les Briords, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme R... ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Les Briords aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Bénabent et Jéhannin ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Les Briords.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme R... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association Les Briords à verser à la salariée la somme de 26 039,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 603,98 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 5 549,46 euros à titre de salaire pour mise à pied conservatoire, 554,95 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 900 euros (1 400 euros en première instance, 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce trois griefs sont invoqués par l'association qu'il convient d'examiner :
1 Le refus de convoquer en urgence un CHSCT extraordinaire :
L'article L 4614-10 CT prévoit que le CHSCT se réunit à la demande motivée de deux de ses membres, tandis que l'article R 4614-3 du Code du Travail précise que l'ordre du jour est adressé quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
En l'espèce Madame R... a été saisie par 3 des membres du CHSCT par courrier du 13 octobre lui demandant la convocation immédiate d'un CHSCT extraordinaire au motif du suivi des risques de troubles psycho-sociaux établis lors de la réunion du 15 septembre, en proposant la date du 19 octobre de 10h à 11h30. Elle répondait par un courrier du lendemain au secrétaire signataire de la demande pour l'inviter préciser l'urgence qui permettait de ne pas respecter le délai de 15 jours de la transmission de l'ordre du jour, et au vu de la réponse faite le 17 octobre, procédait à la convocation du CHSCT pour la date proposée du 21 octobre.

Dès lors, ainsi qu'il a été constaté par les premiers juges il ne peut être reproché à Madame R... un refus de convoquer le CHSCT.
2. La création d'une situation de souffrance au travail :
Ce grief se fonde sur un courrier adressé par l'inspection du travail le 29 septembre 2011 à la présidente de l'association dénonçant 'une accentuation des conditions de travail difficiles depuis longtemps, depuis l'arrivée de la nouvelle directrice en début de l'année 2001", et précisant que deux facteurs de cette dégradation avaient pu être déterminés, le premier tenant à la résistance à des changements souhaités par la directrice, le second à la mise en oeuvre par elle de méthodes de management qualifiées de brutales et d'inadaptées par les salariés.
Alors que le conseil de prud'hommes a relevé l'absence d'élément précis relativement à la situation de souffrance au travail des salariés ,l'association n'en fournit pas d'avantage à la cour, à l'exception d'une attestation établie par P X... qui relate avoir constaté en début d'après-midi du 30 juin 2011 G... C... - sans précision des fonctions de cette dernière - en pleurs, faisant état de surcharge dans son activité et de pressions insupportable de la directrice, l'auteur de l'attestation indiquant que 'cet événement s'est ajouté à d'autres situations graves' sans pour autant relater ces autres situations.
Ce fait unique au surplus peu explicite ne peut suffire.
Par ailleurs la cour ne peut s'en remettre aux appréciations portées par l'inspection du travail dont il convient de constater qu'elle ne relate pas non plus de situations concrètes, ce qui ne permet pas une appréciation personnelle pertinente sur des situations données, alors qu'il apparaît que l'inspection du travail a transmis ce dossier au parquet sans qu'il n' y ait été donné une suite pénale.
Enfin, est produit un tableau du nombre d'arrêts maladie et un tableau de sortie du personnel en 2011 faisant apparaître sur le site de BRIORDS 42 arrêts pour motif médical en 2011 au lieu de 35 l'année précédente, et 15 départs en 2011 au lieu de 10 en 2010,dont un licenciement pour inaptitude médicale et deux départs volontaires à la fin de la période d'essai, un départ à la retraite. Ces chiffres ne sont pas à eux seuls particulièrement significatifs et ne sauraient en l'absence de tout autre élément donner lieu à une interprétation unique.
3. La gestion de l'affaire N... :
Madame R... invoque la prescription de ce grief
L'article L 1332-4 du Code du Travail précise qu'aucun fait fautif ne peut donner lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter duquel l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales.
Il n'est pas contesté que l'accompagnement de madame N..., témoin particulièrement important dans une affaire soumise à la cour d'assises de Paris, qui a donné lieu à conversations entre le président de la cour d'assises et le médecin soignant, puis la directrice de l'institution, responsable d'un tel accompagnement, a été évoqué lors d'une réunion qui s'est tenue le 19 juillet 2011.
Ces faits sont donc prescrits dès lors qu'ils sont antérieurs à plus de deux mois à la convocation à entretien préalable du 27 octobre 2011.
Ces faits prescrits qui concernent la prise en charge administrative de l'accompagnement d'un d'un patient par un salarié de l'association, étant totalement indépendants des autres griefs relatifs au management des salariés de l'institution par madame N..., ne peuvent être pris en compte, ainsi que le soutient l'association.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'aucune faute grave n'était établie à l'encontre de Madame R... dont le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et ont fait droit à ses demandes relatives aux indemnités compensatrices de préavis , et en congés payés afférents, ainsi qu'au paiement de son salaire pendant la mise à pied dont elle a été l'objet et en congés payés afférents.
Madame R... ayant dans l'entreprise une ancienneté de moins de deux ans, fait valoir qu'elle a été embauché à deux reprises depuis son départ de l'association , mais que le propos négatifs tenus à son égard par l'association ont empêché ces embauches de prospérer en sorte qu'elle se trouve toujours en recherche d'emploi.
Il convient en considération du préjudice de Madame R... du fait de son licenciement de porter à la somme de 40.000 euros le montant de ses dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
L'équité commande par ailleurs de mette à la charge de l'association LES BRIORDS les frais engagés en cause d'appel par Madame R... à hauteur de 1500 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la qualification du licenciement Que la lettre de licenciement fixe les termes du litige
Que Madame R... a été licenciée pour faute grave et que l'association Les Briords lui reproche les griefs suivants :
- La gestion de l'affaire Redureau
- Le refus de convoquer le CHSCT extraordinaire demandé par la totalité des membres
- La création d'une situation de souffrance au travail
Sur le grief de l'affaire Redureau :
Vu l'article L. 133-4 du code du travail
Que madame R... a été licenciée pour faute grave
Vu le grief fait à madame R... sur sa manière d'exercer ses responsabilités qui auraient été marquées par de nombreuses difficultés, notamment l'affaire N....
Qu'au regard de ces dites difficultés une réunion s'est tenu le 19 juillet 2011 en présence de madame W..., présidente d l'association
Que suite à la réunion du 19 juillet 2011, madame W... était au courant de ladite affaire Redureau
Vu la notification de mise à pied de madame R... en date du 20 octobre 2011, soit presque 3 mois après la réunion du 19 juillet
En conséquence, le conseil de prud'hommes ne retient pas ce grief.
Sur le grief du refus de convoquer le CHSCT extraordinaire Vu l'article R. 4614-3 du code du travail
Vu l'article L. 4614-10 du code du travail
Qu'une réunion exceptionnelle du CHSCT peut être organisée sur la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel
Vu la demande faite par les élus du CHSCT en date du 13/10/2011 à madame R... de convoquer sans délai un CHSCT extraordinaire pour le mercredi 19 octobre 2011 au motif du suivi des risques psychosociaux établis lors du CHSCT du 15 septembre 2011
Attendu la réponse de Madame R... en date du 14 octobre 2011, dans laquelle elle demandait notamment : « de motiver votre demande en justifiant de l'urgence qui permettrait de s'affranchir du délai de 15 jours ».
Attendu le courrier de réponse du secrétaire du CHSCT en date du 17 octobre 2011 par lequel il motive précisément la demande faite par les élus et propose une réunion exceptionnelle du CHSCT pour le vendredi 21 octobre 2011 à la place du 19 octobre 2011
Que par courrier en date du 19 octobre 2011, madame R... reconnait le caractère d'urgence souligné par le secrétaire du CHSCT et convoque le CHSCT pour le lundi 24 octobre.
En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que ce grief ne peut être retenu à l'encontre de Madame R....
Sur le grief de la création d'une situation de souffrance au travail
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail
Que madame R... a été licenciée pour faute grave et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute qu'il allègue.
Attendu le courrier en date du 29 septembre 2011 de l'inspecteur du travail monsieur K... B... et contrôleur du travail monsieur U... H... adressé à madame la présidente de l'association Les Briords.
D'une part, qu'il est précisé dans ce courrier : « nous estimons que le mode de management qui nous a été décrit, tel que relaté ci-dessus, en source de souffrance »
D'autre part qu'il est écrit « cette analyse résulte de propose qui ont été rapportés dans les conditions décrites ci-dessus et de documents présentés à l'appui des dits propos, mais non de constats directs effectués par nous au sein des établissements concernés »
Le courrier de l'inspection du travail du 14 octobre 2011 adressé à madame W... présidente de l'association Les Briords auquel était joint le courrier du même jour adressé à madame R... et par lequel elle l'informe sans précision que « des salariés prennent encore régulièrement contact avec nos services et font de conditions de travail qui se dégradent encore ».
Que par courrier du 14 octobre 2011 adressé à madame R... dont copie a été adressée à madame W..., l'inspection du travail fait état d'éléments d'analyse à prendre en compte : « nous vous demandons de prendre l'ensemble de ces considérations et d'en tirer les conséquences, en terme de méthodes de management […] ».
Que madame T... W..., présidente de l'association avait la parfaite connaissance que les faits soulevés par l'inspection du travail dans son courrier du 29 septembre 2011 étaient sur des dires et des documents présentés sans constats directs effectués par l'inspection du travail dans les établissements concernés.
Que le courrier d 14 octobre 2011 de l'inspection du travail confirme la situation ressentie par certains salariés, mais sans apporter d'élément précis et sans constats direct dans les établissements concernés.
Que, par ailleurs, madame W... précise dans la lettre de licenciement : « qu'il appert ainsi des faits graves et répétés de dysfonctionnement managérial ayant conduit à une souffrance au travail caractérisées, susceptible de recevoir la qualification de harcèlement moral […] ».
Que l'association Les Briords, par sa présidente madame W... ne s'appuie que sur les écrits de l'inspection du travail sans en apporter précisément la preuve.
Le conseil de prud'hommes dit que le licenciement de madame R... est abusif et condamne l'association Les Briords à lui payer les sommes suivantes :
- 27 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 26 039,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel - 2 603,98 euros au titre des congés payés afférents au préavis
- 5 549,46 euros au titre des rappel de salaire pour mise à pied conservatoire 554,95 euro au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour mise à pied conservatoire (…)
Sur les dépens
Que l'article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Le Conseil de prud'hommes condamné l'association Les Briords aux dépens, don le remboursement à madame R... de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique
Sur les demandes principales reconventionnelles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 700 du code de procédure civile.
Que le conseil de prud'hommes fait droit à la plupart des prétentions de la partie demanderesse et condamnée la partie défenderesse aux dépens, qu'il y a lieu d'allouer à la partie demanderesse la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de la partie défenderesse, et de débouter cette dernière de sa demander formée à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu l'article R. 1454-28 du code du travail qui énonce qu'es de droit exécutoire à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes à titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ;
Le Conseil de prud'hommes estime devoir, compte tenu de la nature de l'affaire, limiter l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28du code du travail » ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui de la mesure disciplinaire prise à l'encontre du salarié tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée de ne pas avoir convoqué le CHSCT en urgence dès la première demande motivée formulée par les représentants du personnel ; que la cour a jugé que ce grief ne pouvait être retenu dès lors que Mme R... avait finalement convoqué l'instance ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne reprochait pas à la salariée de ne pas avoir finalement convoqué le CHSCT, mais de ne pas avoir procédé à cette convocation en urgence dès la première demande dûment motivée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'association Les Briords faisait valoir que Mme R... avait adopté un comportement managérial tel qu'il avait entrainé une souffrance au travail pour de nombreux salariés confinant au harcèlement moral ; qu'à ce titre, l'employeur versait aux débats le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 15 septembre 2011 aux termes duquel les membres élus indiquaient avoir vu certains salariés en état de choc s'effondrer en larmes à la suite d'entretien avec Mme R... et revivre après coup ces entretiens sur un mode traumatique, mais aussi avoir observé que Mme R... tenait des propos dénigrants, dévalorisait les salariés au point que certains avaient fait part de leur état d'angoisse et de leur impossibilité à reprendre leur travail, qu'elle prenait des « décisions brutales et unilatérales concernant l'organisation des soins ayant déstabilisé les professionnels (exemples : suspension des stages extériorisés des patients, remise en question du travail avec l'Association des patients, modification du programme des réunions cliniques et de synthèse d'équipe) générant un turnover important des infirmiers par effet cumulé des arrêts de travail en série et une discontinuité dans le suivi des patients mettant en insécurité [les infirmiers] dans leur exercice quand ils doivent changer de service ou d'établissement de manière répétée et non préparée » ; qu'ils concluaient qu'il existait des troubles psycho sociaux et que ces troubles étaient « directement en rapport avec des faits relevant du management de Mme R... », le médecin du travail indiquant que « des gens présentent des troubles psycho sociaux manifestes en rapport avec le travail » (production n° 5) ; que la cour d'appel a cru pouvoir relever que l'employeur se fondait sur les seuls écrits de l'inspecteur du travail et sur l'attestation de P.X... ; qu'en statuant de la sorte, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, le compte-rendu du CHSCT du 15 septembre 2011, qui établissait précisément le comportement de la salariée et ses répercussions sur l'état de santé des salariés placés sous sa subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en affirmant qu'hormis le courrier de l'inspecteur du travail du 29 septembre 2011 et l'attestation de M. X..., l'employeur ne fournissait aucun élément précis relativement à la situation de souffrance au travail des salariés, la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du CHSCT du 15 septembre 2011, qui comportait une description précise du mode de direction adopté par la salariée, et de ses conséquences sur les conditions de travail au sein de l'Association, méconnaissant ainsi le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE ni la décision de classement sans suite, ni l'ordonnance de non-lieu n'ont autorité de la chose jugée ; que la Cour d'appel a relevé qu'elle ne pouvait s'en remettre aux appréciations de l'inspecteur du travail au prétexte que « l'inspection du travail a transmis ce dossier au parquet sans qu'il n'y ait été donné une suite pénale » ; qu'en se référant à l'absence de suite pénale n'ayant aucune autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

5°) ALORS QUE lorsqu'un salarié est licencié pour des faits s'apparentant à un harcèlement moral, il appartient aux juges du fond d'examiner, dans leur ensemble, les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour établir ces agissements ; qu'en examinant isolément le courrier de l'inspecteur du travail, l'attestation de M. X... et le tableau relatif aux arrêts de travail et sorties du personnel sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments n'étaient pas de nature à établir le comportement gravement fautif de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée les difficultés générées par son mode de management et sa façon d'exercer ses responsabilités dont la gestion de l'affaire N... constituait « un exemple évident » ; qu'en jugeant, pour dire qu'il ne pouvait pas être pris en compte, que le grief tiré de l'affaire N... était totalement indépendant des autres griefs de licenciement, lorsqu'il constituait un exemple du comportement général reproché à la salariée, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ;

7°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut s'en tenir aux seules allégations d'une partie dépourvues d'offre de preuve ; qu'en l'espèce, pour porter à 40 000 euros la somme octroyée à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la salariée faisait valoir qu'elle avait été embauchée à deux reprises depuis son départ de l'association Les Briords, mais que les propos négatifs tenus à son égard par cette dernière avaient empêché ces embauches de prospérer, de sorte qu'elle se trouvait toujours en recherche d'emploi ; qu'en s'en tenant ainsi aux seules allégations de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.483
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-16.483, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.483
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award