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12/10/2016 | FRANCE | N°15-16.326

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2016, 15-16.326


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10473 F

Pourvoi n° F 15-16.326







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par M. [W], domicilié [Adresse 2](Arabie Saoudite),

contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposa...

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10473 F

Pourvoi n° F 15-16.326







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [W], domicilié [Adresse 2](Arabie Saoudite),

contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [C], domicilié [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [W] ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [W]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [W] à payer avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2007 les sommes de 21.000 euros au titre des honoraires et 270.000 euros au titre des frais ;

AUX MOTIFS QUE : Le mandat : selon, l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées, que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l'exécution de son mandat et lui payer ses salaires quand il en a été promis. Il a été signé le 16 janvier 1995, un acte de procuration à Riyad devant notaire selon lequel, M. [W] désignait : un « ingénieur [C] "pour être :" son mandataire et son représentant pour engager un procès devant la cour compétente contre les ingénieurs, entrepreneurs ........afin de leur demander le paiement de plus de 8 millions de francs français en compensation des dégâts résultant de leur infraction des obligations du contrat conclu entre nous pour réparer, rénover et donner de l'extension à la villa à Loufzé en France ». « Il a aussi le droit de donner procuration aux avocats, à sa responsabilité pour engager le procès, défendre, demander le paiement de compensation et généralement faire tout ce qui est nécessaire à cet effet pour poursuivre le procès jusqu'à prononcer un jugement final ». Il est également versé un autre acte intitulé « engagement » reprenant la mission susmentionnée et précisant que M. [C] s'engage à prendre à sa charge tous les frais de procès, y compris, sans limitation les honoraires des avocats, frais de justice, honoraires des experts, arbitres ... « et stipulant qu'il n'aurait pas le droit de réclamer à SAR aucun montant quel qu'il soit au titre des dépenses que j'aurais faites pour les soutiens de l'affaire même dans le cas où le procès serait perdu ». "En contre partie des engagements que je prends dans les présentes, j'aurai le droit de percevoir 25 % des montants attribués au prince et effectivement portés sur son compte". Ce dernier document qui est une copie et non un original, est daté du 18 janvier 1995, il devait être signé de M. [W] et de deux témoins mais ne l'a pas été. M. [C] conteste la signature portée sur cette copie. L'acte en original n'est pas produit, le premier juge a justement relevé que la signature était peu lisible de ce fait. Chaque partie soutenant que c'est l'autre qui à l'original de l'acte, il y a lieu de rejeter la demande de l'intimé, visant à ce que l'appelant produise la pièce. La cour observe sur le fondement des articles 287 et 288 du code de procédure civile qui lui font obligation de vérifier l'écrit à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte, qu'elle ne ressemble pas à celle de M. [C], et que l'écriture de l'acte litigieux n'est pas la même que celle de la lettre de transmission qui ne donne aucune indication sur son contenu. Il n'est pas prouvé que M. [C] ait donné son accord ni pour agir gratuitement, ni pour faire l'avance des frais qui en matière de construction peuvent se révéler particulièrement importants comme les pièces versées le prouvent. De plus la lettre d'envoi de M. [C] du 18 janvier 1995 ne donne aucune indication sur le contenu de l'engagement qu'il transmet. M. [W] soutient conformément à l'article 1986 que le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. Compte tenu de ces engagements et sur le fondement de l'article 1986 du code civil, il appartient au mandant de prouver que le mandataire a renoncé à ses honoraires s'agissant d'un mandat donné à un professionnel. Il n'est pas produit de document concernant les frais et rémunération prévus pour M. [C] en dehors de cet acte litigieux. Le mandat est présumé salarié quand il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle ou qui fait profession de s'occuper des affaires d'autrui. En l'espèce, l'intimé avait été désigné en qualité d'ingénieur dans le mandat donné même si en réalité, il est architecte. L'architecte est un professionnel chargé traditionnellement d'une mission de maîtrise d'oeuvre, c'est à dire de concevoir, diriger et surveiller la construction. Il peut exercer d'autres activités telles que: assistance du maître d'ouvrage, conseil et expertise. Toutefois, l'architecte peut se voir confier des missions complètes incluant notamment le recouvrement des sommes dues par les mandants et de faire les comptes entre les parties. Le fait qu'il ait été mandaté pour recouvrer des sommes dans le cadre d'un litige de construction a un lien avec l'exercice de sa profession. La cour observe qu'en l'espèce, il est intervenu activement, a délégué un avocat pour introduire les actions mais a représenté son client auprès de ce dernier pour l'étude des dossiers liés aux désordres, qu'il a suivi les procédures, qu'un architecte a été désigné pour suivre le dossier sur le plan technique dans le cadre de l'expertise, que des sondages ont été payés et enfin, que M. [C] était considéré comme le conseil de M. [W]. Il en résulte qu'il est intervenu dans le cadre de sa mission même s'il a existé une extension en ce sens qu'il a mandaté un conseil pour introduire les actions. S'agissant d'un mandat salarié, le principe du paiement des frais et honoraires doit être retenu.

Les fautes: selon l'article 1999 du code civil, s'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiements, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi. M. [W] soutient que M. [C] a commis des fautes en ne le tenant pas informé de ses diligences contrairement à ses engagements, ne lui a pas restitué les sommes dues au titre de l'ordonnance de référé du 17 février 1997, et n'a pas transmis l'acte de vente de la maison à la juridiction saisie et qu'aucune somme n'est due. Il lui appartient de caractériser ces fautes. S'agissant de la condamnation dans le cadre de l'ordonnance de référé du 17 février 1997, il est justifié que la cour d'appel a infirmé cette décision. S'agissant de l'acte de vente, M. [C] soutient à juste titre que M. [W] ne prouve pas qu'il lui avait transmis cette décision ayant en réalité été prévenu quelques jours avant les plaidoiries par l'adversaire, soit le 9 février 1998 pour le 20 mars 1998 et ayant demandé une copie au service des hypothèques le 5 mars 1998 et 1'ayant reçu le 23 mars 1998. Il justifie (pièce 21 de [W]) que le conseil le 16 mars 1998 lui a demandé de produire cet acte sur injonction de la « cour ». Dans le jugement du 25 février 2000, les premiers juges ont rejeté les demandes à l'encontre de l'architecte au motif que ni dans les écritures, ni dans l'acte de vente il n'était invoqué des engagements du vendeur. Toutefois, cet acte stipule que le vendeur continue de faire son affaire personnelle des recours engagés contre les intervenants liés à la rénovation de la maison, ce qui manifestement n'a pas été soulevé par le conseil et porté à la connaissance des magistrats. Ce jugement prouve qu'il a existé un manque de coordination entre les services de M. [W] et M. [C], ce dernier n'ayant pas été informé de cette clause. Cependant, M. [C] n'est pas un juriste, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir noté cette clause qui relevait de la compétence de son conseil. Il doit être rappelé que dès le 26 juillet 1996, le conseil de M. [W] émettait des réserves sur le sort de la procédure compte tenu des problèmes de solvabilité des intervenants et des problèmes de garantie par les assureurs. L'architecte mis en cause, le 14 mai 1997 a envoyé une lettre mentionnant qu'il était insolvable En conséquence, l'intimé soutient à juste titre qu'il ne peut être responsable des décisions sur le plan juridique ayant par ailleurs été diligent. S'agissant des diligences, la lettre du conseil (pièce 17) atteste de ce que M. [C] a assisté aux audiences et rendez vous de cabinet et les pièces versées au dossier établissent les diligences. La présence aux opérations d'expertise n'est pas prouvée.

Les frais: le tribunal a rejeté la demande sauf la somme de 762,24 € au motif que M. [C] ne justifiait pas du paiement des sommes demandées. M. [C] verse de nombreuses factures justifiant de ses dépenses, il est exact comme il le soutient que l'appelant n'indique pas qu'il a payé ces frais et il verse une lettre d'un conseil (pièce 17) attestant que les frais et honoraires étaient payés par lui. Il demande la somme de 328.268 € au titre des frais exposés. Il verse de nombreuses pièces (ordonnances de référé du 11 avril 1995, 17 février 1997) lettres du conseil (pièce 4, 5, 9) notes de l'expert, notes d'honoraires des conseils (pièces 25 à 43), frais d'études (45 à 50) frais liés à l'expertise et d'expertise (51 à 58, 59, 61). Ces documents établissent les diligences qui ne sont pas contestées dans leur principe sauf les factures du conseil. M. [W] a chargé M. [C] d'une nouvelle mission le 5 décembre 1996 (pièce 10) consistant à introduire une action contre l'un de ses conseils tant sur le plan civil que pénal. Toutefois, cette mission dont la date est contestée n'a pas de lien avec sa profession d'architecte en ce qu'elle ne concernait pas les désordres survenus sur la maison de M. [W] mais une indélicatesse d'un conseil. M. [W] soutient à juste titre que les factures des conseils ne comprennent aucun descriptif des prestations et taux horaires et qu'il n'est pas possible d'en vérifier le bien fondé. Tenant compte du fait que le mandat donné pour introduire une action contre un conseil ayant indûment perçu des sommes n'a pas de lien avec les désordres de construction, il y a lieu de condamner M. [W] à payer à M. [C] la somme de 270.000 € après déduction de frais d'huissier non justifiés, d'erreurs dans la prise en compte des factures et d'un forfait de frais de conseil sans lien avec les désordres.

Les honoraires : M. [C] verse des notes d'honoraires entre avril 1995 et décembre 2000 dont certaines sont contestables selon M. [W] car elles portent un numéro de téléphone portable alors qu'il justifie que ce numéro n'est entré en vigueur que le 18 octobre 1996 (pièce 6). Le tribunal a alloué la somme de 90.000 € retenant les diligences accomplies pendant cinq années. S'agissant des factures d'honoraires, M. [C] reconnaît qu'elles ont été reconstituées. M. [W] soutient à juste titre qu'elles ne sont pas justifiées, l'architecte ne justifiant pas avoir participé aux opérations d'expertises et que les honoraires d 'avocat ne sont pas détaillés. S'agissant de l'expertise judiciaire, un architecte a été délégué et l'intimé ne prouve pas qu'il était présent aux opérations d'expertise, l'expert mentionnant la liste des présents dans les rapports. Compte tenu du contexte du dossier, en l'absence de précisions sur ce point et s'agissant d'un architecte, la cour a les éléments pour évaluer sa rémunération sur la base d'un pourcentage de 3% car il a délégué les missions. Selon la note aux parties de l'expert, M. [L] du 22 juillet 1996, le coût des travaux de réfection est de 4.584.294,65 francs, HT, soit 699.892 € HT. Le montant des honoraires de l'architecte peut donc se calculer sur une base de 3% HT, soit la somme arrondie de 21.000 €. M. [W] [W] doit être condamné à payer le montant de cette somme. Les intérêts doivent courir sur ces sommes à compter de 5 octobre 2007 date de la réception de la lettre recommandée ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher la loi applicable lorsque le conflit de lois est dans le débat en raison de l'initiative des parties, indépendamment de la disponibilité des droits litigieux ; qu'en faisant application des règles de droit interne français du mandat sans vérifier, comme elle y était invitée, l'applicabilité du droit français au mandat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire ; qu'en considérant que le principe du paiement des frais et honoraires devrait être retenu, quand il résulte de ses propres constatations qu'aucune stipulation du contrat de mandat du 16 janvier 1995 ne prévoyait de rémunération pour M. [C], la cour d'appel a violé l'article 1986 du code civil ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le mandat est présumé salarié quand il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle ou qui fait profession de s'occuper des affaires d'autrui ; qu'en considérant que le principe du paiement des frais et honoraires devrait être retenu, après avoir constaté que M. [C] était désigné dans le mandat en qualité d'ingénieur mais qu'en réalité, il était architecte de profession, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas conclu ce mandat dans l'exercice de sa profession habituelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1986 du code civil ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le mandat est présumé salarié quand il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle ou qui fait profession de s'occuper des affaires d'autrui ; qu'un architecte n'est pas mandataire et aucune des activités d'un architecte ne comprend la gestion des affaires d'autrui ; qu'en considérant que le principe du paiement des frais et honoraires devrait être retenu après avoir constaté au M. [C] était architecte de profession, la cour d'appel a violé les articles 1779 du code civil, 2 du code des devoirs professionnels, issu décret no 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé ; qu'en considérant que M. [C] ne pourrait être responsable des décisions sur le plan juridique, après avoir constaté que ce dernier avait pour mission de faire tout le nécessaire pour engager un procès contre les intervenants à la rénovation de la villa et faire le nécessaire à la poursuite de la procédure, mais qu'il n'avait pas veillé à ce que soit portée à l'attention des juges la clause insérée à l'acte de vente de la villa et réservant au vendeur les recours engagés contre les intervenants à la rénovation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1991 du code civil ;

6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le mandataire initial est tenu de surveiller l'action du mandataire qu'il s'est substitué ; qu'en considérant que M. [C] n'étant pas un juriste, il ne pourrait lui être fait grief de ne pas avoir noté la clause réservant au vendeur les recours engagés contre les intervenants à la rénovation, qui aurait relevé de la compétence de son conseil, la cour d'appel a violé l'article 1994 du code civil ;

7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le mandataire est tenu d'une obligation de reddition de comptes ; qu'en ne répondant pas conclusions opérantes de l'exposant, qui faisait valoir que M. [C] ne l'avait pas tenu informé de ses diligences (concl., p. 14 § 6 et 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civil ;

8°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le mandat est salarié, le mandant n'est tenu qu'au paiement des frais réellement exposés par le mandataire ; qu'en condamnant M. [W] à payer à M. [C] la somme de 270.000 euros au titre de frais prétendus, sans répondre aux conclusions opérantes de l'exposant, qui faisait valoir que M. [C] ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement réglé les factures produites, de sorte que la procédure ainsi initiée s'analysait en une escroquerie au jugement (concl., p. 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le mandat est salarié, le mandant n'est tenu qu'au paiement des frais et salaire correspondant au mandat confié au mandataire ; qu'en fixant le montant de la rémunération prétendument due à M. [C] pour l'exécution de sa mission d'engager et de faire le nécessaire pour la poursuite des procédures en réparation des désordres affectant la villa litigieuse en considération du coût des travaux de réfection, auxquels M. [C] n'a pris aucune part, la cour d'appel a violé l'article 1999 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.326
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-16.326 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-16.326, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.326
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