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12/10/2016 | FRANCE | N°15-16.079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 octobre 2016, 15-16.079


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président



Décision n° 10808 F

Pourvoi n° N 15-16.079







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pour

voi formé par M. K... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Concept...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10808 F

Pourvoi n° N 15-16.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Concept multimédia, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Concept multimédia ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE M. K... E... a été engagé par la SAS Concept Multimedia, entreprise de publicité en qualité de directeur d'agence selon contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 septembre 2000 ; qu'en décembre 2008, il était promu directeur de clientèles marché immobilier, niveau 3.4, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 4 500 euros, outre des primes mensuelles « chiffre d'affaires print » et « chiffre d'affaires web » en fonction du pourcentage d'atteinte de ses objectifs fixés par avenant contractuel et sur la base du résultat de son compte d'exploitation ainsi qu'une prime dite « résultat opérationnel » ; que le 23 octobre 2009, la SAS Concept Multimedia mettait en oeuvre une réorganisation de l'entreprise, informait, et, consultait les institutions représentatives du personnel à cet effet ; qu'elle en avisait le personnel le 16 novembre 2009 ; que le 2 décembre 2009, M. K... E... recevait un courrier de la SAS Concept Multimedia lui indiquant qu'un PSE avait été validé par le comité d'entreprise le 27 novembre 2009 et l'informant de la modification de son contrat de travail ; qu'il était indiqué dans ce PSE que la régie nationale à laquelle il appartenait serait supprimée et que trois régies régionales seraient créées, pour la remplacer : une régie IDF, une régie Nord et une régie Sud ; qu'il était prévu, dans ce cadre, que « l'actuel directeur de clientèles marché immobilier conserve ses responsabilités et son équipe mais deviendra directeur de la régie régionale d'IDF » ; que par courrier en date du 7 décembre 2009, M. K... E... a sollicité des informations concernant la modification de son poste ; que par lettre du 24 décembre 2009, la SAS Concept Multimedia lui répondait qu'il se verrait prochainement communiquer la modification du contrat de travail dont il faisait l'objet ; qu'au début de l'année 2010, la SAS Concept Multimedia s'est aperçue que pour des raisons économiques, elle ne pouvait pas assurer la mise en place de trois régies régionales, et après consultation du comité d'entreprise et plus particulièrement avis du comité de suivi du PSE chargé de contrôler l'application du plan, il n'en était créé qu'une seule ; que le PSE initial prévoyant l'attribution des postes de directeurs de régie régionale à trois salariés dont les postes étaient supprimés : M. E... (directeur de clientèle marché immobilier), Monsieur N... et Monsieur R... (directeurs de zone), la SAS Concept Multimedia indique qu'elle a appliqué les critères d'ordre de licenciement tels que prévus dans le plan ; qu'eu égard à l'application des critères, le comité d'entreprise du 22 avril 2010 a validé le changement de la proposition de modification du contrat du directeur de clientèle de marché immobilier en chargé de clientèle sans management ; que par courrier du 28 avril 2010, cette proposition était faite à M. K... E... précisant qu'en cas de refus de la modification de son contrat de travail, la SAS Concept Multimedia se verrait dans l'obligation d'envisager son licenciement ; qu'en date du 20 mai 2010, M. K... E... refusait le poste proposé et soulevait la question de la légitimité de la venue de Monsieur N... au sein de la régie ; que par courrier en date du 31 mai 2010, la SAS Concept Multimedia proposait à M. K... E... à titre de reclassement interne un poste d'attaché commercial dans le Val de Marne que celui-ci refusa le 9 juin 2010 ; que la SAS Concept Multimedia procédait au licenciement de M. K... E... pour motif économique par courrier en date du 22 juin 2010 libellé en ces termes : « Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Les motifs de ce licenciement sont les suivants : La société Concept Multimedia est une société du groupe Spir Communication (...) Le groupe Spir Communication subit depuis 2008 une chute drastique de ses résultats : 64,7 % en 2008, et - 984 % en 2009. En conséquence, le groupe Spir Communication est en difficulté économique depuis 2009 : en raison essentiellement de la baisse significative de son chiffre d'affaires, son résultat opérationnel, qui avait chuté de près de la moitié entre 2007 et 2008 (de 62, 2 M€ à 33,9 M€) a été déficitaire en 2009 : -74,1 M€. Le groupe Spir Communication accuse même une perte de 92,6 millions d'euros en 2009. Les chiffres du premier trimestre 2010 confirment malheureusement la chute de l'activité au groupe, puisque son chiffre d'affaires a baissé de plus de 10 % par rapport au premier trimestre 2009. Ces mauvais résultats sont essentiellement dus aux difficultés économiques rencontrées par le pôle « Media » du groupe, auquel appartient Concept Multimedia, qui connait une baisse d'activité importante sur ses métiers traditionnels de presse (presse gratuite d'annonces magazines thématiques). Cette baisse d'activité s'est traduite notamment par une baisse du chiffre d'affaires de ce pôle de - 27,3 % sur l'année 2009. Les chiffres du 1er trimestre 2010 font état d'une nouvelle baisse de 20,3 %. Cette baisse est due à la chute du chiffre d'affaires sur l'activité Presse : - 7 % en 2008, - 33,5 % en 2009, et - 31,7 % au premier trimestre 2010. (...) Plusieurs sociétés du groupe Spir Communication, hors pôle « Distribution », ont donc été contraintes de se réorganiser en réponse à ces difficultés économiques et afin de sauvegarder la compétitivité du groupe, notamment en réduisant leurs effectifs. La société Concept Multimedia, dont le métier relève du pôle « Media » et plus précisément du secteur d'activité « thématique immobiliers », a connu en 2008 une baisse de croissance significative. La société Concept Multimedia a, dans un premier temps, tenté d'y faire face en diminuant le nombre de ses titres ainsi que le nombre de ses tirages. Ces deux actions ont, certes, permis de réduire la dégradation du résultat opérationnel, mais celui-ci reste néanmoins très négatif en 2009, puisqu'il s'élève à - 8,1 millions d'euros. Cela s'explique par la dégradation du chiffre d'affaires de l'activité presse thématique immobilière, qui a reculé de - 37,6 % en 2009. Son chiffre d'affaires au 1er trimestre 2010 est toujours en déclin avec - 18,5 % par rapport à 2009. Face à ce constat, la société Concept Multimedia a dû elle aussi mettre en place une réorganisation, impliquant notamment le redimensionnement et la rationalisation des fonctions supports et régie, la fermeture de trois de ses titres les plus déficitaires (la Vendée, Vienne, Morbihan), et la fusion des magazines déficitaires les plus proches géographiquement mais permettant d'avoir une réalité économique de bassins tout en optimisant les frais fixes en vue de dégager de nouveau de la rentabilité. Elle a conduit à des suppressions de poste et des modifications de poste, afin de répondre aux difficultés susvisées et d'adapter l'organisation de l'entreprise par rapport à la réduction de charges liées à la réorganisation du groupe. Parmi ces postes modifiés, figure celui de directeur de clientèle marchés immobiliers sur l'agence de Levallois, dont vous êtes titulaire. Néanmoins, soucieux de vous conserver à l'effectif, nous vous avons fait part, depuis le mois de décembre 2009, des différentes offres d'emploi au sein du groupe : via la liste des postes disponibles envoyée avec le courrier d'information du 2 décembre 2009 et via la bourse à l'emploi, et nous vous avons proposé un poste au titre de votre reclassement, par courrier en date du 31 mai 2010 : Fonction : attaché commercial, agence Val de Marne. Par courrier en date du 9 juin 2010, vous nous avez notifié votre refus de cette proposition de reclassement. Par ailleurs, vous ne nous avez pas indiqué être intéressé par les postes ouverts et disponibles au sein du groupe au regard de la bourse à l'emploi. Dès lors, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. (...) » ; qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, ou à des mutations technologiques, ou à la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel il appartient ; que M. K... E... soutient que la SAS Concept Multimedia n'a pas respecté les engagements pris dans le plan de sauvegarde ni les règles relatives au licenciement pour motif économique ; que sur le non respect du plan de sauvegarde, il est de jurisprudence constante qu'au cours de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel sur un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan peut être amélioré sans qu'il soit nécessaire de reprendre la consultation à ses débuts ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que dans le cadre du PSE initial, il était prévu que « l'actuel directeur de clientèles marché immobilier conserve ses responsabilités et son équipe mais deviendra directeur de la régie régionale d'IDF » ; que cette modification du contrat de M. K... E... était donc expressément prévue dans les documents remis à la fin de l'année 2009 ; que, cependant, aucune proposition n'avait encore été notifiée au salarié ; que seul le courrier du 2 décembre 2009 l'informait que son contrat de travail serait modifié ; que M. K... E... n'a donc pas pu accepter le poste de directeur de la régie régionale d'IDF et ne l'a jamais accepté, même si des entretiens s'étaient tenus au mois de janvier 2010 dans le cadre de ce PSE initial ; qu'en outre, M. K... E... ne peut soutenir utilement qu'il n'a pas eu d'entretien avec sa hiérarchie antérieurement au 2 décembre 2009 et aurait subi un préjudice résultant de la perte de chance de conserver ses fonctions dès lors qu'il indique lui-même dans ses écritures « qu'à la date du 23 octobre 2009, la SAS Concept Multimedia mettait en oeuvre une réorganisation de l'entreprise (...) ; qu'à cette époque, un entretien avec M. J... A... M... l'avait rassuré » ; que la commission de suivi a avalisé le 22 avril 2010 à l'unanimité la modification de la régie en région : le directeur de clientèle de marché immobilier devient chargé de clientèle cadre commercial sans management ; qu'il n'appartient pas à M. K... E... de contester le choix des mesures prises par la SAS Concept Multimedia pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'il s'ensuit que si M. K... E... ne s'est pas vu proposer un poste de directeur régional, c'est que la SAS Concept Multimedia a amendé le plan qui avait été initialement communiqué en accord avec le comité de la mise en oeuvre du plan ; qu'il n'y a donc pas eu violation du PSE par la SAS Concept Multimedia ; que sur le défaut de motif économique, l'article L 1233-16 précise que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, cette dernière doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologiques invoqués par l'employeur et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, force est de constater que la lettre de licenciement du 22 juin 2010 qui fixe les limites du litige énonce non seulement les difficultés économiques du Groupe Spir Communication qui a eu un impact négatif sur l'ensemble de ses filiales mais également du pôle media dont fait partie la SAS Concept Multimedia ; qu'elle précise leur nature caractérisée par des pertes d'exploitation importantes auxquelles elles doivent faire face et leur incidence sur l'emploi de M. K... E... ; qu'en effet, le résultat opérationnel du groupe de 33,874 millions d'euros au 31 décembre 2008 était en baisse de 45,50 % par rapport à 2007 ; qu'en 2009, le résultat net du groupe a été déficitaire de 92,900 millions d'euros ; que ces résultats négatifs étaient liés aux difficultés économiques du pôle Media du groupe, synergie des sociétés Regicom et Concept Multimedia qui sur l'année 2009 accusait une baisse du chiffre d'affaires de -27,3 % et un résultat opérationnel en baisse de - 226,5% par rapport à 2008 ; que M. K... E... ne peut fonder l'absence de difficultés économiques de la dite société, sur une note d'un dirigeant, Monsieur M... en juin 2009 qui a félicité les employés pour « leurs excellents résultats » dès lors que celui-ci ajoute « je vous demande de redoubler d'efforts et je tiens à souligner que nous sommes passés à coté de 2 objectifs importants » ; que les résultats du pôle Media ont continué d'être en perte malgré la réorganisation mise en place dans la mesure où le résultat opérationnel du pôle Media pour l'exercice 2010 était en perte de - 6, 8 M€ ; qu'ainsi, ces chiffres démontrent la réalité et le sérieux du motif économique invoqué qui a rendu nécessaire la restructuration de la SAS Concept Multimedia et justifient sa réorganisation qui comportait des modifications de contrats de travail de certains salariés et en particulier celui de M. K... E... pour sauvegarder la compétitivité du groupe et du pôle Media ; qu'enfin, la lettre de licenciement mentionnait bien l'impact des motifs économiques sur le contrat de travail de M. K... E... en ces termes « parmi ces postes modifiés, figure celui de Directeur de clientèle Marchés immobiliers sur l'agence de Levallois, dont vous êtes titulaire » ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. K... E... constituait un licenciement économique ; que, cependant, pour que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse, il ne suffit pas que le licenciement soit fondé sur un motif économique avéré, il faut que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement ;

AUX MOTIFS QUE M. K... E... qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; que dans un souci d'équité, il convient d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

1°/ ALORS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, du secteur d'activité de ce dernier ; que l'employeur doit produire tous les éléments permettant d'établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité, les juges du fond étant tenus de rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur ; que les juges du fond ne doivent pas limiter leur examen à la situation existante sur le territoire national ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur un document confidentiel remis au comité d'entreprise de la société CMM le 27 novembre 2009, limité aux entreprises situées sur le territoire français ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe européen auquel la société CMM appartenait, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de versement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS VISES AU PREMIER MOYEN

AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement, qu'aux termes de l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'obligation édictée par l'article précité est une obligation de moyens et que le reclassement doit porter sur un emploi disponible équivalent ou de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification du contrat de travail en assurant au besoin l'adaptation du salarié à une évolution de son emploi ; qu'en l'espèce, M. K... E... prétend essentiellement que la SAS Concept Multimedia n'a pas satisfait à son obligation de reclassement au sein du groupe en lui proposant un poste de chargé de clientèle dès lors qu'au surplus, l'offre de reclassement par le biais de la bourse de l'emploi ne correspond pas à une offre précise et personnalisée ; qu'outre le fait que M. K... E... ne précise pas en quoi la proposition du poste de chargé de clientèle violerait l'obligation de reclassement, force est de constater que la SAS Concept Multimedia lui a proposé un autre poste, celui d'attaché commercial situé dans le Val de Marne ; qu'il n'est pas démenti que les informations concernant cette offre précise comportaient la localisation, la description des tâches et la rémunération ; que l'offre proposée était personnalisée dès lors qu'elle correspondait aux compétences commerciales de M. K... E... et était précise, réelle et sérieuse ; que si cet emploi était d'une catégorie inférieure, M. K... E... indique lui-même qu'il n'existait aucun poste de rémunérations et de fonctions équivalent au poste qu'il occupait dans la liste des postes disponibles au sein du groupe envoyée avec le courrier d'information du 2 décembre 2009 et via la bourse de l'emploi ; que d'ailleurs il ne revendique aucun poste disponible au sein du groupe ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que la SAS Concept Multimedia avait respecté son obligation de reclassement ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le licenciement économique de M. K... E... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de celui-ci à ce titre.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en raison des difficultés économiques et de la chute des résultats du groupe Spir Communication et de sa filiale Concept Multimedia avérés et non contestés, il a été nécessaire pour cette dernière de restructurer l'entreprise et de procéder à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi concernant la suppression de 64 postes ; que s'il avait été prévu initialement dans le PSE la transformation de la régie nationale en régie régionale et que l'actuel directeur de clientèle marché immobilier deviendrait directeur de la régie régionale IDF, la modification contractuelle n'avait toutefois pas été notifiée à M. E... mais un courrier du 2 décembre 2009 l'informait que son contrat de travail serait modifié ; que si la situation économique s'est dégradée et que la société s'est trouvée contrainte de revoir sa réorganisation, que le comité d'entreprise a régulièrement été consulté sur le dispositif projeté par l'employeur en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, que la commission de suivi du PSE s'est également réunie pour la vérification et l'évolution du PSE, que notamment en avril 2010 la société ne pouvant assurer la mise en place de trois régies régionales consultait à nouveau les instances représentatives pour faire évoluer le PSE ; qu'au cours de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel sur un PSE, le plan peut être amélioré sans qu'il soit nécessaire de reprendre la consultation à ses débuts, qu'ainsi la commission de suivi a pu avaliser le 22 avril 2010 à l'unanimité la « Modification d'organisation de la régie en région : le directeur de clientèle de marché immobilier devient chargé de clientèle, cadre commercial management » ; qu'en conséquence, l'employeur de M. E... n'a violé aucun engagement du PSE et qu'il a pu par courrier du 22 avril 2010 lui faire la proposition de modification du contrat de travail pour devenir chargé de clientèle et que le licenciement ne peut être regardé comme sans cause réelle et sérieuse de ce fait ; que si le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, qu'à défaut et sous réserve de l'accord du salarié, le reclassement peut s'effectuer sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que suite au refus de modification du contrat de travail de M. E..., aucun autre poste compatible avec l'expérience et la qualification du salarié n'était disponible, la société a adressé une proposition écrite et suffisamment précise à ce dernier le 31 mai 2010 pour un poste disponible d'attaché commercial qu'il a refusé ; qu'ainsi, la société a rempli son obligation de reclassement vis-à-vis de son salarié et que le licenciement ne peut être regardé comme sans cause réelle et sérieuse de ce fait ; qu'il est encore fait grief à la société de ne pas avoir appliqué les critères d'ordre des licenciements alors qu'elle devait déterminer lequel des salariés bénéficierait du seul poste de directeur de Régie restant ; que d'une part que la société a appliqué les critères d'ordre des licenciements en fonction des éléments en sa possession et qu'elle avait attiré l'attention des salariés dans le PSE sur la vérification de l'exactitude des informations personnelles les concernant, qu'il n'y a donc pas faute de cette dernière sur l'application des critères ; que d'autre part que l'inobservation des règles relatives à l' ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, et qu'aucune demande n'est formulée à ce titre ; que M. E... sera ainsi débouté de toutes ses demandes.

1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes motifs pris de ce qu'il n'aurait pas précisé en quoi la proposition du poste de chargé de clientèle violerait l'obligation de reclassement, quand, le salarié faisait valoir que l'employeur lui avait proposé le poste de chargé de clientèle dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique et non pas dans le cadre de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'il résulte de propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait pas proposé au salarié, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressé avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail ; que néanmoins, la cour d'appel a dit que la société CMM avait rempli son obligation de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

3°/ ALORS QUE la proposition d'une modification d'un contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'à la date du licenciement ; que dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou équivalents ou à défaut de catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres ni en fonction de la volonté de son salarié, exprimée à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète, ni en fonction de la volonté présumée de son salarié de les refuser ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, après avoir relevé que ce dernier n'avait proposé au salarié qu'une unique offre précise et personnalisée de reclassement sur un poste d'attaché commercial – soit un emploi de catégorie inférieure à celui de directeur de clientèle, marché immobilier que le salarié occupait en dernier lieu –, refusé par ce dernier, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que si cet emploi était d'une catégorie inférieure, le salarié indique lui-même qu'il n'existait aucun poste de rémunérations et de fonctions équivalent au poste qu'il occupait dans la liste des postes disponibles au sein du groupe envoyée avec le courrier d'information du 2 décembre 2009 et via la bourse de l'emploi et que d'ailleurs, il ne revendique aucun poste disponible au sein du groupe ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié était en droit de refuser l'unique offre individualisée emportant modification du contrat de travail qui lui avait été faite, que ce refus n'exonérait pas l'employeur de son obligation de rechercher d'autres possibilités de reclassement et de proposer au salarié tous les emplois disponibles en rapport avec ses compétences et ses aptitudes, sans présumer à l'avance un refus de sa part, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que l'employeur justifiait avoir recherché, jusqu'à la date du licenciement (soit jusqu'en juin 2010), et proposé toutes les possibilités de reclassement, y compris celles qui n'étaient pas envisagées par la liste de postes vacants contenue dans le plan de sauvegarde de l'emploi et diffusées sur la bourse de l'emploi, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

4°/ ALORS QUE le juge doit préciser sur quels éléments il fonde ses affirmations ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que suite au refus de modification du contrat de travail du salarié, aucun autre poste compatible avec l'expérience et la qualification du salarié n'était disponible, sans préciser le fondement d'une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5°/ ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être également recherchées parmi les entreprises du groupe situées à l'étranger, dès lors que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ; que le salarié avait versé aux débats un « document confidentiel remis au comité d'entreprise de la société CMM du 27 novembre 2009 » dont il résultait que le GROUPE SPIR COMMUNICATION auquel appartenait la société CMM était « présent sur sept pays d'implantations en Europe » ; que dès lors, en estimant que la société CMM avait satisfait à son obligation de reclassement en adressant au salarié une seule offre, sans vérifier si l'employeur n'était pas en mesure de proposer au salarié d'autres solutions de reclassement (sur un emploi de même catégorie que celle du salarié, dans une autre société du groupe), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.079
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 17e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-16.079, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.079
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