La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2016 | FRANCE | N°15-20.013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 octobre 2016, 15-20.013


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10214 F

Pourvoi n° P 15-20.013







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. [X] [O], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans ...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10214 F

Pourvoi n° P 15-20.013







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [X] [O], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [O], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [O].

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard pour la période du 30/06/2008 au 02/06/2009, d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 16 février 2010, et d'avoir condamné M. [X] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est, dans la limite de son engagement souscrit au profit de la société BNP Paribas, le Banque Kolb, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est et la Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges le 13 octobre 2006, la somme de 559 378,78 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 553 382,93 euros du 15 septembre 2009 au 16 février 2010 et les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010 et les intérêts au taux légal sur la somme de 5 999,85 euros (3 597,51+2 398,34) à compter du 15 septembre 2009 ;

Aux motifs que « en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par application de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Sur le défaut de validité et de force probante de l'acte de cautionnement :

M. [O] soutient que la copie de l'acte de cautionnement produite par la banque en première instance, portant une mention manuscrite laissait apparaître une différence entre la somme exprimée en chiffre (690 000 euros) et celle exprimée en lettres (six cent quatre-vingt-dix euros) alors que l'acte de cautionnement produit devant la cour (pièce n°18) diffère sensiblement de ce premier acte et fait apparaître une somme en lettres de six cent quatre-vingt-dix mille euros. Il conteste la force probante des pièces versées aux débats.

En vertu de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

M. [O] ne conteste pas que la société Financière [O] dont il était le gérant a bénéficié d'un prêt d'un montant de 600 000 euros consenti par, la CRCAM NE. L'original de l'acte de prêt a été versé aux débats (pièce n° 17 de la CRCAM NE). Ce prêt avait pour objet, le financement partiel de l'acquisition des titres de M. [O].

M. [O] soutient cependant, qu'il y a autant de crédits et de créanciers que de banques participantes et que les garanties doivent être prises au nom de chaque banque individuellement pour son montant de risque, même si le chef de file a été chargé de les prendre pour compte commun, à titre de mandataire. il fait observer que la CRCAM NE ne verse aucun acte de cautionnement à son nom faisant référence à un montant déterminé en référence à l'engagement de prêt la liant au débiteur cautionné.

L'examen de l'acte de cautionnement signé par M. [O] le 13 octobre 2006 (pièce n' 18 de l'appelante) fait apparaître qu'il est intitulé "cautionnement solidaire à la garantie d'une obligation déterminée consentie par plusieurs banques". Il indique le nom de la caution (M. [O]), le nom du client cautionné (la société Financière [O]) et les noms des banques garanties : BNP Paribas, la Banque Kolb, la CRCAM NE et le Crédit agricole Alsace Vosges dénommées "les banques".

Il indique le montant maximum garanti par les cautions, (690 000 euros) couvrant le montant du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard au titre d'un prêt global de 2 400 000 euros en principal, accordé par les banques au cautionné par actes sous seing privé selon la répartition entre les banques indiquées ci-après :
- BNP Paribas à concurrence de 600 000 euros en principal,
- la Banque Kolb à concurrence de 600 000 euros en principal,
- la CRCAM NE à concurrence de 600 000 euros en principal,
- la banque Crédit Agricole Alsace Vosges à concurrence de 600 000 euros en principal.

L'acte de cautionnement précise que la caution est tenue de payer aux banques ce que doit et devra le cautionné au titre de l'obligation garantie visée ci-dessus définie dont la copie a été jointe en annexe, paraphée et signée pour accord par la caution en même temps que le présent engagement, ce dernier et ladite annexe constituant de convention expresse un tout indissociable.

Il est de plus expressément convenu sous le paragraphe intitulé "répartition des paiements" que tout paiement effectué par la caution sera réparti à parts égales entre les banques, lesquelles se sont engagées à procéder à la répartition des dits fonds au prorata de leur participation dans le concours global et ce dans un délai de 10 jours suivant leur réception.

La mention manuscrite apposée par M. [O] précise bien que ce dernier s'engage à rembourser "les banques" des sommes dues si la société Financière [O] ne satisfait pas à ses engagements.

Il est donc établi que M. [O] s'est engagé en qualité de caution à l'égard de plusieurs banques dans la limite d'un montant déterminé que chacune d'elles peut réclamer si la débitrice principale ne respecte pas les engagements pris à son égard.

Contrairement à ce qu'il soutient un tel engagement n'est pas contraire aux termes des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation qui n'exigent pas que la rédaction d'un acte de cautionnement ne concerne qu'un seul créancier.

Le tribunal a considéré au vu des pièces qui lui ont été présentées et par application de l'article 1326 du code civil, que l'engagement de M. [O] était limité à la somme de 690 euros.

Le contrat de cautionnement versé aux débats en original par la CRCAM NE (pièce n°18) démontre que toutes les mentions de cet acte indiquent que M. [O] se porte caution dans la limite de 690 000 euros au titre d'un prêt global de 2 400 000 euros. Dans la mention manuscrite rédigée par M. [O] par application des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation, le montant de l'engagement de M, [O] a été rectifié de sa main et le mot "mille" a été ajouté après le mot "six cent quatre-vingt-dix et avant le mot "euros", de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la limite de l'engagement de M. [O] qui a bien été conclu pour la somme de 690 000 euros, la mention inscrite en lettre correspondant bien à la mention inscrite en chiffre.

La cour constate en conséquence que l'acte de cautionnement dont se prévaut la CRCAM NE est valable et que cette dernière est en droit de poursuivre contre la caution le paiement de l'intégralité des sommes qui fui sont dues à concurrence de la somme de 690 000 euros, à charge pour elle de procéder à la répartition des sommes éventuellement recouvrées entre elle et les autres banques, selon les modalités prévues à l'acte de cautionnement. La condamnation pouvant intervenir à l'égard de M. [O] sur le fondement de l'acte de cautionnement du 13 octobre 2006, le libérera à l'égard de tous les établissements bancaires créanciers, à concurrence des sommes versées à l'un d'eux et notamment à la CRCAM NE.

La demande en annulation de l'acte de cautionnement formée par M. [O] sera donc rejetée et le jugement déféré sera infirmé en tant qu'il a retenu que l'engagement de caution de M. [O] était limité à la somme de 690 euros.

Sur la disproportion :

Pour s'opposer au paiement de la somme réclamée par la banque, M. [O] soutient que le montant de son engagement était au moment où il l'a souscrit, manifestement disproportionné avec ses revenus, de sorte que la banque ne peut s'en prévaloir.

En vertu des dispositions de l'article L 341-4, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent à toutes les cautions qu'elles soient dirigeantes ou non et s'apprécient au regard des biens et revenus de la caution et des autres engagements et charges existant au jour de la signature du cautionnement litigieux. Il appartient à la caution qui invoque la disproportion afin de se délier de ses obligations d'en rapporter la preuve.

La CRCAM NE se prévaut d'un engagement de caution de M. [O] dans la limite de la somme de 690 000 euros.

Les pièces versées en annexe révèlent qu'au cours de l'année 2006, que M. [O] qui était alors âgé de 67 ans a perçu 68 943 euros de pension de retraite plus 10 436 euros de revenu agricole et que les revenus de son épouse étaient de 12 631 euros. Il rappelle qu'il était à cette époque engagé à l'égard de la CRCAM NE au titre de plusieurs crédits dont le remboursement représentait une charge annuelle de 113 285,28 euros et que les sociétés dont il détenait les titres étaient en proie à des difficultés nécessitant des opérations de restructuration. Au surplus la BNP Paribas qui faisait partie du pool bancaire concerné par le prêt et le cautionnement avait elle-même déjà recueilli divers engagements de caution au titre de prêts consentis à ses sociétés avant le mois de décembre 2006.

M. [O] ne fournit à la cour aucune information sur la valeur de son patrimoine, alors que la CRCAM NE démontre, par la présentation des extraits Kbis, qu'il était au moment de la souscription de l'acte de cautionnement dirigeant de neuf sociétés (pièce n° 30), que la société holding Edifi détenait des parts dans plus d'une dizaine de sociétés et que M. [O] en détenait à lui seul plus de 40%, Selon les états comptables consolidés produits, la valeur de la société Financière [O] représentée par ses capitaux propres, était au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, au cours de l'année 2006, de 16 276 487 euros. Ses disponibilités en banque s'élevaient alors à 1 892 056 euros et ses réserves à 2 593 388 euros. Les résultats de la société Edifi s'élevaient alors à 1 355 809 euros. Le résultat de l'exercice 2006 était de 213 984 euros (pièce 32).

Il résulte de ces éléments et bien que M. [O] ait été retraité au moment où il a signé l'acte de cautionnement litigieux, qu'il était un professionnel de la gestion de sociétés dont le but était d'acquérir des immeubles pour louer des logements (pièce n°30). H ne justifie d'aucune manière des difficultés de ses sociétés au cours de l'année 2006, ces dernières n'ayant au vu des pièces produites et notamment du rapport spécial d'alerte qui a été établi (pièce n° 14) débuté qu'au cours de l'année 2008.

Au vu de ces éléments et bien que M. [O] ait été engagé au titre de plusieurs autres crédits (pièce n°35) il n'est pas démontré que l'engagement de caution qu'il a signé au profit des banques dont la CRCAM NE, au cours du mois d'octobre 2006, était disproportionné avec ses revenus et son patrimoine. L'appelante est donc fondée à se prévaloir de cet acte de cautionnement.

Sur la validité de la déclaration de créance de la CRCAM NE :

M. [O] soutient que la déclaration de créance adressée à Me [R] par la CRCAM NE le 8 septembre 2009, n'est pas régulière dans la mesure où aucune pièce ne démontre que Mme [U] [Q], qui a signé cette déclaration de créance et qui n'est pas la représentant légale de la créancière, avait bien pouvoir de procéder à une telle déclaration.

Par application de l'article L 622-24 la déclaration de créance peut être faite par [e créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Il appartient à la société créancière de justifier que son préposé qui a signé la déclaration de la créance dispose d'un pouvoir émanant d'un organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière et comportant par les termes employés, le pouvoir de déclarer les créances ou encore d'un pouvoir émanant d'un préposé de la société ayant lui-même reçu d'un organe habilité par la loi à la représenter, le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer, dans l'exercice de ce pouvoir, un autre préposé de la société.

La CRCAM NE présente en annexe copie de la délégation de pouvoirs consentie à Mme [U] [Q] responsable de l'unité de contentieux de la CRCAM NE par M. [H] [T] directeur général de la CRCAM NE en date 9 mars 2009 lui donnant tous pouvoirs pour faire toutes déclarations au nom de la CRCAM NE, y compris les déclarations de créances (pièce n° 15). M. [H] [T] occupant les fonctions de directeur général de la banque, il disposait de par sa fonction de tous les mandats utiles pour gérer la société et avait pouvoir de représenter la société et de déléguer le pouvoir de déclarer les créances à un préposé du CRCAM NE. La déclaration de créance est donc parfaitement régulière.

En tout état de cause l'article L 622-26 du code de commerce dispose qu'à défaut de déclaration de créance les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. La créance n'est donc pas éteinte et la sanction prévue ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à la dette.

Sur le montant de la créance de la CRCAM NE :

La CRCAM NE présente un extrait de compte de la société Financière [O] établissant que la somme de 600 000 euros lui a été versée le 13 octobre 2006, en vertu du contrat de prêt n° 99297701092. Il est donc établi que le contrat de prêt a été exécuté, son exigibilité, prévue en cas de liquidation judiciaire par l'article 14 du contrat n'est pas discutée.

M. [O] soutient que la CRCAM NE n'a pas respecté les obligations d'information lui incombant par application des dispositions des articles L 341-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier prévoyant respectivement que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie, ainsi que le terme de l'engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information et que, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous condition de cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de l'engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte dans les rapports entre l'établissement tenu de l'accomplir et la caution, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de la nouvelle information.

La CRCAM NE présente en annexe les lettres annuelles d'information qu'elle a adressées à M. [O] pour les années 2008, 2009 et 2010.

Les courriers simples adressés sont suffisants pour justifier du fait que la banque a respecté son obligation de sorte que la déchéance des intérêts contractuels n'est pas encourue pour cette période. La cour relève toutefois que l'obligation d'information doit être respectée annuellement jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée, même après assignation de la caution. En l'absence de toute information de M. [O] depuis le 16 février 2010 (pièce n°12) seuls les intérêts au taux légal seront dus à compter de cette date et la CRCAM NE sera déclarée déchue de son droit au paiement des intérêts au taux contractuel à compter de cette date.

Par application de l'article L 341-1 du code de la consommation toute personne qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle a été informée.

Les pièces versées en annexe et notamment le tableau d'amortissement du prêt, le décompte des sommes dues par la société au 21 novembre 2009 et les courriers recommandés adressés à M. [O] les 2 juin et 15 septembre 2009 révèlent que l'échéance du prêt devant être remboursée le 30 juin 2008 est restée impayée. Ce n'est toutefois que par lettre du 9 juin 2009 que M. [O] a été informé du défaut de règlement de cette échéance. Il ne sera en conséquence pas tenu du paiement des intérêts de retard qui ont couru du 30 juin 2008 au 30 juin 2009 s'élevant à la somme de 13 334,50 euros. La CRCAM NE sera déboutée de sa demande en paiement de cette somme.

M. [O] discute de plus la validité du d'un taux effectif global appliqué en soutenant que la CRCAM NE a fait application de la pratique du diviseur 360.

Le contrat de prêt souscrit le 13 octobre 2006 stipule que le taux effectif global est fixé à 4,5310% et rappelle l'ensemble des frais compris dans ce taux. S'agissant d'un prêt consenti à un professionnel, la prescription quinquennale débute au moment de la conclusion du prêt et l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt. M. [O] ne peut à présent se substituer à l'emprunteur et exercer une action éteinte pour la débitrice principale.

Au surplus s'agissant d'un contrat de prêt, le taux annuel d'intérêt peut d'un commun accord entre les parties être prévu sur 360 jours et ne peut donner lieu à déchéance du droit aux intérêts.

Au vu de ces éléments, la créance de la CRCAM NE à l'égard de M. [O] s'établit de la manière suivante :
- capital impayé depuis le 30106/2008 : . 190 894,10 euros
- intérêts échus depuis le 30/06/2008 : . 41 759, 96 euros
- intérêts de retard à compter du 2 juin 2009: 950,05 euros
- capital restant dû au 20/11/09 : 319 778,87 euros avec les intérêts au taux contractuel du 15 septembre 2009 au 16 février 2010 et les intérêts au taux légal à compter 17 février 2010 ;
- indemnité financière article 16 du contrat de prêt : 3 597,51 euros
- frais de recouvrement : 2 398,34 euros
avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009.

soit un total de : 559 378,78 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur la faute de la CRCAM NE :

M. [O] soutient de plus que la banque a failli à son obligation de mise en garde.

Il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil qu'un établissement de crédit est tenu d'un devoir de conseil de l'emprunteur et de la caution et engage sa responsabilité .en cas de manquement à cette obligation. Ce devoir de conseil est complété par une obligation de mise en garde impliquant que la banque alerte la caution sur les risques découlant de son engagement après avoir vérifié les capacités financières de sa cliente à assumer son obligation de caution solidaire. Ce devoir de mise en garde est tempéré à l'égard des cautions averties. Les associés cautions solidaires et la caution dirigeante sont présumés être avertis en fonction de leur degré de participation financière et d'implication dans la société.

En l'espèce il n'est pas discuté que M. [O] était le dirigeant de la société Financière [O] qui a bénéficié du prêt, ainsi que de plusieurs autres sociétés, qu'il était entouré des conseils d'un directeur financier et était au vu de sa situation, de son expérience et des responsabilités qu'il assumait habitué à négocier des concours financiers pour assurer le développement de son entreprise et à comprendre des montages financiers complexes. il était en sa qualité de dirigeant de la débitrice principale particulièrement bien informé de sa situation financière et comptable et avait donc conscience des risques qu'il encourrait dans le cas où la société Financière [O] ne respecterait pas ses engagements à l'égard de la banque.

M. [O] ne démontre d'aucune manière que la CRCAM NE disposait sur la situation de la société Financière [O] des informations qu'il ne connaissait pas.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que M. [O] était une caution avertie et qu'il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit pour avoir consenti abusivement son concours ou pour avoir-manqué à son obligation de mise en garde.

En l'absence de toute faute démontrée de la banque, M. [O] ne peut obtenir réparation de la perte de chance de ne pas contracter. Sa demande sera rejetée » ;

Alors, d'une part, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ; qu'en présence d'un cautionnement garantissant plusieurs prêts octroyés par des créanciers différents, la caution doit renseigner autant de mentions manuscrites qu'il existe de créanciers bénéficiaires du cautionnement ; qu'en énonçant que l'article L. 341-2 n'exige pas que la rédaction d'un acte de cautionnement ne concerne qu'un seul créancier, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

Alors, d'autre part, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'en relevant que bien que M. [O] ait été engagé au titre de plusieurs autre crédits, il n'est pas démontré que l'engagement de caution qu'il a signé au profit des banques dont la CRCAM NE, au cours du mois d'octobre 2006, était disproportionné avec ses revenus et son patrimoine, la Cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'endettement global de la caution, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Alors, de troisième part, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que l'interdiction du cautionnement disproportionné s'applique à toutes les personnes physiques, quelles que soient leur qualité professionnelle ; qu'en relevant, pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement, que bien que M. [O] ait été retraité au moment où il a signé l'acte de cautionnement, il était un professionnel de la gestion de sociétés dont le but était d'acquérir des immeubles pour louer des logements, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Alors, de quatrième part, que la déclaration des créances d'une personne morale au passif d'une procédure collective, qui équivaut à une demande en justice, peut être effectuée par tout préposé qui a reçu une délégation de pouvoir émanant d'une personne titulaire du pouvoir de représentation en justice de la personne morale ; que le directeur général d'une société coopérative de crédit, qui n'a été investi par les statuts que d'une délégation de pouvoirs du conseil d'administration, représentant légal de la société, pour lui assurer autorité sur l'ensemble du personnel de la Caisse Régionale, ne peut valablement déléguer le pouvoir de déclaration des créances de la société à un préposé ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Alors, de cinquième part, que l'exposant invoquait, dans ses conclusions en cause d'appel, le bénéfice de subrogation résultant de l'absence de déclaration régulière de sa créance par la banque, conformément aux dispositions de l'article 2314 du code civil (conclusions d'appel de l'exposant, p. 4) ; qu'en se bornant à relever que l'absence de déclaration de la créance n'était pas une exception inhérente à la dette que la caution pouvait invoquer, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de sixième part, que la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ; qu'en retenant, pour interdire à la caution d'opposer au créancier la nullité du taux effectif global contenu dans le contrat de prêt aux fins de résister à l'action en paiement exercée à son encontre, que la prescription quinquennale débute au moment de la conclusion du prêt et que l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

Alors, de septième part, en tout état de cause, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en estimant que la prescription quinquennale débute au moment de la conclusion du prêt et que l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt lorsqu'une caution ne peut agir au plus tôt qu'à compter de la défaillance du débiteur principal, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Alors de huitième part, qu'aucune présomption de caution avertie ne saurait être tirée de la qualité de professionnel de la caution pour mettre en échec le devoir de mise en garde du créancier ; qu'en jugeant cependant que les associés cautions solidaires et la caution dirigeante sont présumés être avertis en fonction de leur degré de participation financière et d'implication dans la société, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.013
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-20.013 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 oct. 2016, pourvoi n°15-20.013, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20.013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award