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11/10/2016 | FRANCE | N°15-16.526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 octobre 2016, 15-16.526


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10213 F

Pourvoi n° Y 15-16.526







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [X] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [F] [O], épouse [G], domiciliée [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 p...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10213 F

Pourvoi n° Y 15-16.526







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [X] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [F] [O], épouse [G], domiciliée [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement monsieur et madame [G] à payer à la Société Générale la somme de 116.684,48 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8,7 % à compter du 5 septembre 2009 et capitalisation à compter du 18 février 2010 ;

AUX MOTIFS QUE : « la Cour constate que les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. La Cour en adoptera donc les motifs pour confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » ;

ALORS QU'une cour d'appel qui confirme le jugement qui lui est déféré ne peut se borner à renvoyer et adopter les motifs des premiers juges sans examen réel de l'affaire, en fait et en droit ; qu'en se bornant à constater que les premiers juges auraient fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, motifs impropres à garantir que la cour d'appel a réellement procédé à l'examen de la cause et créant nécessairement un doute légitime dans l'esprit des parties quant à l'existence d'une analyse, voire l'impartialité des juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement monsieur et madame [G] à payer à la Société Générale la somme de 116.684,48 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8,7 % à compter du 5 septembre 2009 et capitalisation à compter du 18 février 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la Cour constate que les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. La Cour en adoptera donc les motifs pour confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur le caractère disproportionné des engagements de caution, les cautionnements sont postérieurs à la loi du 1er août 2003 ; que les dispositions de ce texte prévoient que la Banque ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée, lui permettre de faire face à son obligation ; que ce texte, codifié sous l'article L. 341-4 du code de la consommation, vise sans distinction toute personne physique, qu'il a vocation à s'appliquer à toutes les cautions, qu'elles soient profanes ou averties ; qu'il résulte des éléments au dossier que lors de la signature de l'acte de caution en date du 16 mai 2007, les biens et revenus de Monsieur et Madame [G] se décomposaient comme suit : - revenus Madame 8.480 €, revenus Monsieur 30.612 €, maison d'habitation estimée à 260.000 €, charges d'emprunt 13.203,24 € (capital restant dû 165.232,87 €) ; qu'il convient de rappeler que la Société Générale en date du 21 mai 2007, soit 5 jours après la signature de l'acte de caution, octroie un prêt de 100.000 € directement à Monsieur et Madame [G] et garanti par une hypothèque sur le bien précité et dans l'attente de la vente dudit bien ; que l'encours global des prêts octroyés à Monsieur et Madame [G] ou garantis par ces derniers s'établissait en 2007 à la somme de 402.166 € ; qu'il résulte de cette constatation que la disproportion n'est pas établie entre les engagements de Monsieur et Madame [G] et le patrimoine et les revenus dont ils disposaient à cette date et qu'il convient donc d'écarter cet argument ; que sur l'information des cautions ; sur les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la Société Générale justifie par la production des courriers datés des 7 mars 2008 et 17 mars 2009 accompagnés d'un listing informatique prouvant ainsi que cette dernière a bien respecté les dispositions précitées ; que sur les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation, cet article impose à tout créancier d'aviser la caution de la défaillance de l'emprunteur et ce dès le premier incident ; que si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; que cette information s'applique à toutes les natures de prêt, professionnel ou personnel ; que la Société Générale ne justifie pas avoir avisé les cautions dans le cadre du prêt consenti à la SARL Joly ; que les cautions ne sont donc pas tenues au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle, elles en ont été informées, soit entre le 12 décembre 2008 et le 27 août 2009 ; qu'en conséquence, le décompte des sommes dues s'établira comme suit : échéances impayées du 12/12/08 au 12/06/09 soit 1.952,89 € x 7 : 13.670,23 €, capital restant dû au 12/06/09 : 101.883,41 €, intérêt sur capital du 12/06 au 27/08/09 : 1.130,84 €, soit un total de : 116.684,48 € ; que le tribunal constatant que les époux [G] ne contestent pas la créance, ci-dessus, et au regard des éléments développés précédemment, condamnera solidairement Monsieur et Madame [G] à régler à la Société Générale la somme de 116.684,48 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,70 % à compter du 5 septembre 2009 ; que sur le devoir de mise en garde de la Banque, la Banque est tenue à l'égard de la caution non avertie d'une obligation de mise en garde qui implique eu égard à l'inexpérience, qu'elle attire son attention sur les risques de l'endettement né de l'engagement qu'elle lui demande de garantir ; que Monsieur et Madame [G] étaient manifestement inexpérimentés dans la branche d'activité de bar ; qu'il n'avaient aucune expérience en matière de gestion, Madame [G] ayant une formation et une expérience de secrétaire et Monsieur, une formation de mécanicien ; que la présence du Cabinet Michel Simon TC Transaction, négociateur du contrat de vente, ne dispense pas le banquier de son devoir de mise en garde d'autant que la Société Générale ne démontre pas quel rôle ce cabinet a pu avoir auprès de Monsieur et Madame [G] ; que la Société Générale ne peut raisonnablement soutenir que le prêt de 100.000 € consenti directement à Monsieur et Madame [G] est un prêt immobilier destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation ; qu'alors même, il a été utilisé pour l'acquisition du fonds de commerce comme en témoigne le compromis de vente signé le 9 mars 2006 entre la SARL Le Faucon et Monsieur et Madame [G] qui stipule en page 11 « Que l'acquéreur obtienne un prêt de la somme de : 1 – Prêt de 136.400 € au taux maximum de 5 % l'an HA, pour une durée de 7 ans. 2 – Prêt relais de 100.000 € au taux maximum de 7,70 % l'an HA pour une durée de 2 ans » ; que le fonds de commerce a été acquis pour la somme de 190.000 € financé par le prêt de 136.400 € octroyé à la SARL Joly et cautionné par les époux [G], le complément soit la somme de 53.600 € provenant du prêt de 100.000 € intitulé d'ailleurs « crédit de trésorerie » et consenti directement à Monsieur et Madame [G] ; que le risque de garantir une somme de 177.320 € existait dès lors que le patrimoine était totalement grevé et que les revenus pouvaient subir des modifications ; que compte tenu des faits ci-dessus, la Société Générale a manqué à son obligation de mettre en garde Monsieur et Madame [G] dans les risques qu'ils encouraient en garantissant un endettement ; que sa responsabilité est établie ; que Monsieur et Madame [G] sont bien fondés à lui demander d'indemniser leur préjudice, dont il résulte des éléments du dossier que l'allocation de la somme de 55.000 € est propre à le réparer ; qu'en conséquence, le tribunal condamnera la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [G], la somme de 55.000 € de dommages et intérêts ; qu'il convient d'ordonner la compensation entre les condamnations prononcées » ;

ALORS 1°) QUE : une banque engage sa responsabilité par l'octroi d'un crédit excessif ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que la Société Générale avait engagé sa responsabilité pour octroi inconsidéré de crédit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : le créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il résulte des motifs adoptés des premiers juges qu'à la date de la signature du cautionnement, les prêts octroyés à monsieur ou madame [G] ou garantis par ces derniers s'établissaient à la somme de 402 166 € ; que les juges du fond ont, par ailleurs, constaté que les époux [G] percevaient un revenu annuel de 39 092 € et qu'ils étaient propriétaires d'une maison estimée à 260 000 €, mais financée par un prêt au titre duquel ils restaient devoir la somme de 165 232,87 € ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir le caractère proportionné du cautionnement, les juges du fond ont violé l'article L 341-4 du code de la consommation ;

ALORS 3°) QUE une banque ayant accordé un crédit doit informer la caution garantissant ce crédit avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires au 31 décembre de l'année précédente ainsi que du terme de l'engagement ; qu'en se bornant à considérer que la Société Générale aurait justifié du respect de son obligation annuelle d'information par la production des courriers datés des 7 mars 2008 et 17 mars 2009 accompagnés d'un listing informatique sans préciser que les courriers adressés par la Société Générale aux cautions indiquaient le montant du capital restant dû, celui des intérêts, frais, commissions et accessoires, ainsi que le terme de l'engagement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-22 du code monétaire et financier ;

ALORS 4°) QU'en écartant toute déchéance du droit aux intérêts de la banque après avoir constaté que cette dernière ne s'était acquittée de son obligation annuelle d'information que pour les seules années 2008 et 2009, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les cautions, si cette obligation d'information avait été exécutée au cours des années postérieures, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.526
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-16.526 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 oct. 2016, pourvoi n°15-16.526, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.526
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