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11/10/2016 | FRANCE | N°15-16.447

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 octobre 2016, 15-16.447


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10217 F

Pourvoi n° N 15-16.447



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par :

1°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de C...

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10217 F

Pourvoi n° N 15-16.447



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mopelia composite,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. [I] et [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. [I] et [Z] de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [C], ès qualités ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [I] et [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. [I] et [Z].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Messieurs [F] [Z] et [Y] [I] en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Mopelia Composite au paiement de la somme de 200.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010 jusqu'au jour du parfait paiement.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur [I] et Monsieur [Z] ne peuvent cependant utilement soutenir qu'ils auraient fait de l'inscription d'hypothèque maritime au profit de la banque une condition déterminante de leurs engagements de caution dès lors que ceux-ci ont été signés le 1er juillet 2008, et que la prise de cette garantie ne résulte que de l'acte de prêt du 11 août 2008, et qu'en outre, les actes de caution stipulent expressément en leur article 8 qui n'est nullement en contradiction avec les dispositions de l'article 9, que les cautions sont données sans considération des autres sûretés pouvant avoir été prévues. M. [I] invoque en second lieu les dispositions de l'article 2314 du code civil aux termes desquelles la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait de ses créanciers, s'opérer en faveur de la caution. Il soutient que si l'hypothèque maritime en premier rang avait été inscrite par la banque, la vente du bateau aurait permis de la désintéresser intégralement de sorte que le préjudice subi par les cautions serait équivalent au montant du financement accordé. Aux termes de l'acte de prêt, la SARL Mopelia s'était engagée à fournir tous les renseignements et pièces nécessaires à la régularisation des garanties accordées et à signer tous documents y afférents. En dépit de cet engagement, la SARL Mopelia n'a jamais fourni à la banque les pièces nécessaires à la prise d'inscription de l'hypothèque maritime. L'absence de prise de la garantie n'est donc pas imputable à la Bred Banque populaire mais à la SARL Mopelia » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Le contrat de prêt prévoyait en garantie une hypothèque maritime en premier rang sur le bateau de type goélette dénommé TIMONI ; que c'est à compter du 11 août 2008, date de la signature du contrat de prêt que la SARL MOPELIA COMPOSITE devait fournir à la BRED les éléments nécessaires pour lui permettre de prendre une hypothèque sur le navire ; que si l'acte de francisation et le pavillon du bateau n'étaient pas disponibles à cette date, la SARL MOPELIA COMPOSITE se devait d'être diligente à l'égard de la BRED à justifier de ses démarches et présenter ces documents nécessaires à la constitution de l'hypothèque ; Attendu qu'un premier rappel à cet égard a été adressé à la SARL MOPELIA COMPOSITE par la BRED le 10 août 2009, resté sans effet ; que la BRED a fixé un ultimatum d'un mois par lettre recommandée du 22 décembre 2009 à la SARL MOPELIA COMPOSITE avec copie à Messieurs [F] [Z] et [Y] [I], précisant qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme du prêt n° 944382 serait automatiquement confirmée ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme du prêt était nécessairement acquise au profit de la BRED et ce, conformément aux dispositions générales du contrat, depuis le 12 février 2010 » ;

1°/ ALORS QUE la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'il résulte de l'article 17 du décret du 27 octobre 1967 que la demande de constitution d'une hypothèque maritime doit comporter les informations suivantes : « a) Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ; b) La date et la nature du titre ; c) Le montant de la créance exprimée dans le titre ; d) Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ; e) Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction ; f) Election de domicile par le requérant au lieu du siège de la conservation des hypothèques maritimes » ; que, pour débouter la caution de sa demande de décharge, la Cour d'appel relève qu'aux termes de l'acte de prêt conclu le 11 août 2008, la SARL Mopelia Composite s'était engagée à fournir tous les renseignements et pièces nécessaires à la régularisation des garanties accordées et à signer tous documents y afférents et qu'en dépit de cet engagement, la SARL Mopelia Composite n'a jamais fourni à la banque les pièces nécessaires à la prise d'inscription de l'hypothèque maritime sur le navire objet du financement accordé ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la BRED, à laquelle incombait l'inscription d'hypothèque maritime, ne disposait pas des informations nécessaires à la prise de cette sûreté dès lors qu'elles figuraient dans l'acte de prêt conclu le 11 août 2008 avec la société Mopelia Composite ainsi que dans le prévisionnel d'exploitation et de financement communiqué à la banque avant l'octroi du prêt, de sorte que l'absence de constitution de l'hypothèque était exclusivement imputable à la BRED, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2314 du code civil, ensemble l'article 17 du décret du 27 octobre 1967 ;

2°/ ALORS QUE la caution est déchargée dès lors qu'elle pouvait, au moment où elle s'est engagée, légitimement croire que le créancier prendrait en garantie certaines sûretés complémentaires, et qu'il s'est abstenu de le faire, de sorte que la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution ; Qu'en l'espèce, pour débouter la caution de sa demande de décharge, la Cour d'appel relève qu'aux termes de l'acte de prêt conclu le 11 août 2008, la SARL Mopelia Composite s'était engagée à fournir tous les renseignements et pièces nécessaires à la régularisation des garanties accordées et à signer tous documents y afférents et qu'en dépit de cet engagement, la SARL Mopelia Composite n'a jamais fourni à la banque les pièces nécessaires à la prise d'inscription de l'hypothèque maritime sur le navire objet du financement accordé ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la BRED avait en temps utile mis en demeure la SARL Mopelia Composite de fournir les documents nécessaires à la prise d'inscription de l'hypothèque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;

3°/ ALORS QUE, de surcroît, la caution faisait valoir que la faute de la banque tenait dans le fait qu'elle avait déloqué imprudemment les fonds avant que l'hypothèque ne soit constituée, ce qui constituait une faute exclusive de sa part, à l'origine du préjudice subi par les cautions, exposées à voir leur engagement mobilisé, sans pouvoir, dans le même temps, disposer d'une subrogation dans les droits et hypothèques dont la banque avait pourtant fait la condition de son engagement ; Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions des exposants (conclusions pages 8 et 9), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Messieurs [F] [Z] et [Y] [I] en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Mopelia Composite au paiement de la somme de 200.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010 jusqu'au jour du parfait paiement.

AUX MOTIFS QUE « Ce moyen n'est dès lors pas opérant. Monsieur [I] et Monsieur [Z] se prévalent également des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation aux termes desquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il convient de relever que lors de la souscription de son engagement de caution, Monsieur [I] disposait de revenus de l'ordre de 60.000 euros sur l'année, qu'il était propriétaire de deux biens immobiliers dont l'un en propre et l'autre dans le cadre d'une SCI, d'une valeur de 300.000 euros chacun, et qu'il était titulaire d'une assurance vie de 215.000 euros. Si un emprunt d'un montant de 300.000 euros était en cours de remboursement, il n'est produit aucun élément sur le montant des sommes restant dues sur cet emprunt à la date de la conclusion de l'engagement de caution. En toute hypothèse, au regard des biens et revenus dont Monsieur [I] disposait par ailleurs, son engagement de caution à hauteur de 200.000 euros n'était pas manifestement disproportionné. S'agissant de Monsieur [Z], si la fiche de renseignements remplie au moment de la souscription de son engagement fait état de ressources annuelles de 9.509 euros, il était propriétaire de la goélette cédée à la SARL Mopelia pour le prix de 200.000 euros, et il ne produit aucune pièce de nature à établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ces éléments. Monsieur [I] et Monsieur [Z] soutiennent en outre que la banque aurait été tenue à un devoir de mise en garde à leur égard sur les risques d'endettement né de l'octroi du prêt cautionné au regard de leur situation financière. Monsieur [I] et Monsieur [Z] ne peuvent cependant utilement invoquer un manquement de la banque de ce chef dès lors que rien ne démontre que le prêt souscrit par la SARL Mopelia Composite à hauteur de 200.000 euros aurait été excessif au regard du prévisionnel qui faisait état d'une capacité d'autofinancement pour la première année d'exploitation suffisante pour faire face sans difficulté particulière au remboursement du prêt. » ;

ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; que la Cour d'appel qui, pour écarter toute disproportion, relève que les documents prévisionnels remis à la banque faisaient état d'une capacité d'autofinancement pour la première année d'exploitation suffisante pour faire face sans difficultés particulières au remboursement du prêt, cependant que les capacités de remboursement des cautions devaient s'apprécier sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la rentabilité ou des revenus escomptés de l'opération garantie, a violé l'article 341-4 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.447
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-16.447 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 oct. 2016, pourvoi n°15-16.447, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.447
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