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11/10/2016 | FRANCE | N°15-16.267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 octobre 2016, 15-16.267


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10216 F

Pourvoi n° S 15-16.267







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. [V] [B], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), d...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10216 F

Pourvoi n° S 15-16.267







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [V] [B], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société YMFH , société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Yamaha Motor France,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. [B], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société YMFH ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société YMFH la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir en conséquence condamné à payer, au titre de sa caution personnelle, la somme de 45.735 € à la société YAMAHA MOTOR France ;

AUX MOTIFS QUE « qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la fourniture d'un cautionnement bancaire et/ou de cautionnements personnels était alternative et non cumulative ; qu'une telle conclusion ne peut être tirée ni des dispositions du contrat du 20 septembre 1994 (dont notamment articles 13-1 et suivants) ni de celles des contrats du 20 avril 2002 et du 9 février 2007 (dont notamment articles 6-5-1 et suivants) quand bien même le terme "ou" a été employé; que de toute façon, ces dispositions n'interdisaient nullement un cumul de différentes garanties; qu'il n'est pas non plus établi que la société YAMAHA MOTOR a renoncé à la caution bancaire moyennant des engagements de caution personnels par les trois associés de la société FLASH 73 dont Monsieur [V] [B] étant observé que même après avoir obtenu les cautionnements personnels des associés, elle a régulièrement sollicité la mise en place d'un cautionnement bancaire; que lorsqu'elle a obtenu le cautionnement bancaire de la Banque Laydernier le 31 décembre 2002, elle n'a pas pour autant expressément renoncé aux cautionnements personnels et que tandis que ceux-ci avaient été consentis à hauteur de 300.000 francs par chacun des associés, soit 900.000 francs au total, soit 137.204,12 €, le cautionnement bancaire a été donné à hauteur de 87.500 €, soit un montant bien inférieur ; que le fait qu'un engagement de caution ait été exigé par l'article 12 du contrat du 20 septembre 1994 n'implique nullement que cet engagement devait être limité aux sommes dues en vertu de ce contrat et être indissociable de celui-ci ; qu'il est constant que l'engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [V] [B] le 20 septembre 1994, certes à l'occasion du contrat de concession conclu entre la société YAMAHA MOTOR et la société FLASH 73, ne contenait aucune référence à ce contrat; qu'il n'était pas limité aux sommes dues en vertu de ce contrat et qu'il était à durée indéterminée étant expressément prévu qu'il devait produire ses effets jusqu' à sa révocation par lettre recommandée; que peu importe à cet égard que les seules sommes dues par la société FLASH 73 le soient en vertu dudit contrat; qu'il n'était en effet nullement exclu que d'autres sommes puissent être dues au titre de contrats de dépôt ou de prêt ou de l'engagement par la société FLASH 73 de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ou quasi délictuel1e à l'égard de la société YAMAHA MOTOR ; que toutes les sommes dont elle aurait pu être débitrice à quelque titre que ce soit avaient vocation à être garanties par cet engagement de caution dans la limite des montants ; que peu importe également que la formule de cautionnement bancaire à l'époque suggérée par la société YAMAHA MOTOR impliquait que le cautionnement bancaire était lié au contrat de concession; qu'il ne peut en être tiré la conclusion qu'il devait en être de même des cautionnements personnels puisqu'il s'agit d'engagements distincts émanant de personnes distinctes; Attendu que dès lors que l'on n'était pas en présence d'un cautionnement limité en ce qui concerne les obligations garanties, le fait que le contrat de concession exclusive en date du 28 janvier 1993 à effet du 1er janvier 2012 ait pris fin et qu'aient été souscrits aux lieux et place deux contrats de distribution sélective et sélective-exclusive le 20 avril 2002 n'a pu mettre fin de plein droit au cautionnement de Monsieur [V] [B] en date du 20 septembre 1994 ; que Monsieur [V] [B] ne peut non plus se prévaloir de ce que les nouveaux contrats des 20 avril 2002 à effet du 1er janvier 2002 prévoyaient en leur article 11-14 que ''Tous les memoranda, négociations, correspondances, communications et conventions conclus antérieurement par écrit ou par oral, sont remplacés et abrogés par ce Contrat, "; que ces nouveaux contrats étaient en effet souscrits entre la société YAMAHA MOTOR d'une part et la société FLASH 73 d'autre part et ne pouvaient viser, sauf disposition expresse contraire, que les actes antérieurement conclus entre ces deux mêmes sociétés et non l'engagement de caution de Monsieur [V] [B] qui était un tiers auxdits contrats, d'autant qu'il n'était nullement question de son engagement de caution dans le contrat de concession du 28 janvier 1993 à effet du 1er Janvier 1992 auquel il était mis fin et qu'il a été relevé supra que cet engagement de caution n'était pas lié à ce contrat mais était un engagement autonome s'appliquant à toutes les dettes de la société FLASH 73 envers la société YAMAHA MOTOR ; qu'aucune conclusion ne peut davantage être tirée sur ce point de ce qu'après les contrats du 20 avril 2002, la société YAMAHA MOTOR menaçait la société FLASH 73, à défaut de produire un cautionnement bancaire, d'une mise en arrêt de son compte, alors qu'auparavant elle ne· là menaçait que d'exiger des règlements comptants ; en tout cas que les contrats conclus le 20 avril 2002 entre la société YAMAHA MOTOR et la société FLASH 73 ne manifestent aucune volonté claire et non équivoque de la société YAMAHA MOTOR de renoncer au bénéfice de l'engagement de caution de Monsieur [V] [B] en date du 20 septembre 1994 alors que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu'elle doit être claire et non équivoque; qu'ils ne précisent en aucune manière que les cautionnements précédemment donnés ne sont plus d'actualité ; que la société YAMAHA MOTOR avait d'autant moins de raisons de renoncer à l'engagement de caution de Monsieur [B] :
- qu'à partir du 1" janvier 1992 et jusqu'à l'ouverture d'une procédure collective de la société FLASH 73 1e 12 octobre 2009, il n'y a eu aucune rupture des relations entre les parties, que si les contrats du 20 avril 2002 ont mis fin à celui du 28 janvier 1993, les relations se sont poursuivies entre les deux parties, que la société FLASH 73 a continué à commercialiser les produits YAMAHA avec l'obligation de payer les marchandises livrées, quand bien même c'était dans le cadre de nouveaux contrats de sorte qu'à cet égard, ses obligations n'ont pas changé de nature, que le remboursement des encours qui existaient lors de la signature des contrats du 20 avril 2002 n'a pas été sollicité,
- que ce n'est que par acte du 31 décembre 2002 que la Banque Laydernier a souscrit un engagement de cautionnement bancaire de la société FLASH 73 au profit de la société YAMAHA MOTOR de sorte qu'a défaut du cautionnement personnel de Monsieur [V] [B], elle n'aurait durant l'année 2002 ou à tout le moins à partir du 20 avril 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002 bénéficié d'aucune garantie,
- que lorsque les contrats du 20 avril 2002 ont été conclus, des incidents de paiement avaient déjà eu lieu ainsi que cela résulte de la pièce 36 de la société YAMAHA MOTOR et qu'il est expressément prévu dans les contrats que dans ce cas, la société YAMAHA MOTOR peut solliciter des garanties complémentaires ; que lorsqu'elle a sollicité puis obtenu le cautionnement bancaire de la Banque Laydernier, la société YAMAHA MOTOR n'a à aucun moment manifesté la volonté qu'il se substitue aux cautionnements personnels antérieurement obtenus ; que ce n'est pas parce qu'elle a dans un premier temps accepté les engagements personnels des associés de la société FLASH 73 qui ne pouvait lui fournir un cautionnement bancaire, qu'il est possible d'en déduire que la production d'un cautionnement bancaire était nécessairement aux lieu et place des cautionnements personnels et devait y mettre fin ; que s'il n'a plus été question des cautionnements personnels dans les courriers de la société YAMAHA MOTOR à partir de 2002, force est de constater qu'il n'en était pas non plus question dans ses courriers entre 1994 et 2002 ; qu'il ne peut donc en être déduit qu'à partir de la conclusion des contrats de 2002, elle a considéré que le cautionnement du 20 septembre 1994 était éteint ; qu'il ne résulte pas non plus du courrier du 4 février 2002 (pièce 17 de Monsieur [B]) où elle écrivait: "Nous faisons référence à notre courrier du14 décembre 2001. Nous disposons aujourd'hui d'une garantie en Francs qui se rattache à un ancien contrat antérieur au 1er janvier 2002 et qui n'est donc plus valable .... " qu'elle considérait que les engagements de caution du 20 septembre 1994 n'étaient plus valables en raison de ce qu'il avait été mis fin au contrat de concession du 28 janvier 1993 ; qu'il en résulte au contraire qu'elle considérait, certes à tort, qu'il n'était plus d'actualité et donc plus valable comme libellé en francs ; qu'en tout état de cause, ce courrier n'a pas été adressé à la société FLASH 73 qui ne peut donc s'en prévaloir mais à la société FLASH 76 dont il n'est pas contesté qu'elle avait déjà fourni à la société YAMAHA MOTOR une caution bancaire de 600.000 Francs en date du 7 septembre 2000 ; que selon l'article 1275 du code civil, "La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point novation si le créancier n 'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait obligation" ; qu'ainsi, la novation ne se présume pas, qu'elle doit être exprès ; qu'en l'espèce, elle n'est pas établie; Attendu enfin que si la coexistence de la caution personnelle de Monsieur [V] [B] (et des autres associés) et des cautions bancaires aboutit à une augmentation du pourcentage de garanties par rapport aux encours après l'obtention des cautionnements de la banque Laydernier, la disparition des cautionnements personnels, (même en tenant compte du fait qu'une caution personnelle ne vaut que 50% d'une caution bancaire) aurait à l'inverse entraîné une nette diminution de la garantie par rapport aux encours alors qu'il est peu probable et vraisemblable que la société YAMAHA MOTOR aurait été prête à acception une diminution de ses garanties par rapport aux encours ; en réalité que la substitution de garantie alléguée par Monsieur [V] [B] ne se justifie ni contractuellement; ni chronologiquement; ni juridiquement ni économiquement » ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la cause du cautionnement, contrat accessoire par essence, donné par le dirigeant d'une société au cocontractant de celle-ci réside dans la garantie de l'inexécution du contrat conclu entre la société et le créancier ; qu'en l'espèce, l'engagement de caution donné le 20 septembre 1994 par Monsieur [B] avait pour cause exclusive l'exécution du contrat de concession exclusive du 28 juin 1992 signé entre la société FLASH 73 et la société YAMAHA MOTOR ; qu'en refusant en l'espèce de constater que ce cautionnement personnel de Monsieur [B] s'était éteint par l'abrogation conventionnelle du contrat principal auquel il se rattachait, et qui entrainait automatiquement l'extinction de l'engagement de la caution du fait de la disparition de l'obligation principale, la Cour d'appel a violé les articles 2289, 2290 et 2292 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'abrogation conventionnelle du contrat principal liant le débiteur au créancier emporte extinction de la caution fournie pour garantir l'exécution de ce contrat principal ; que l'engagement de caution personnelle de Monsieur [B] avait été fourni dans le cadre exclusif de l'exécution du contrat de concession exclusive du 28 juin 1992 et était destiné à garantir l'encours accordé à la société FLASH 73 né de ce contrat de concession ; que les contrats de concession signés entre les parties au 1er janvier 2002 précisaient en leur article 11.14 que « tous les memoranda, négociations, correspondances, communications et conventions conclu antérieurement par écrit ou par oral, sont remplacés et abrogés par ce contrat » ; que la résiliation du contrat du 28 juin 1992, qui entrainait la résiliation de l'obligation de la SARL FLASH 73, entraînait ainsi de plein droit celle du contrat de cautionnement personnel souscrit pour en assurer la garantie ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a dénaturé l'article 11.14 du contrat du 20 avril 2002, et a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE Monsieur [B] rappelait dans ses écritures que par son courrier du 14 décembre 2001, la société YAMAHA MOTOR écrivait à la société FLASH 73 « vous venez de recevoir vos nouveaux contrats de concession applicables à compter du 1er janvier 2002. Conformément à l'article 6.5.1 de ces contrats, vous devez impérativement fournir un caution (….) A défaut et dans l'attente de celle-ci, les règlements s'effectueront comptant par chèque, virement ou traite à vue » ; que ce courrier démontrait que la société YAMAHA MOTOR considérait que la caution personnelle de Monsieur [B] était éteinte par l'effet de l'abrogation conventionnelle du contrat de distribution de 1992 et sollicitait la mise en place d'une nouvelle garantie dont elle admettait ne plus disposer, ce qui justifiait selon elle que son débiteur effectue des règlements « au comptant » ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ce moyen décisif des écritures de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir en conséquence condamné à payer, au titre de sa caution personnelle, la somme de 45.735 € à la société YAMAHA MOTOR France ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant du caractère abusif et discriminatoire du cumul des cautions bancaires et personnelles, que la pièce 26 de Monsieur [V] [B] intitulée "Montant minimum exigible pour la caution bancaire" ne vise que la caution bancaire et ne constitue qu'un minimum exigible au titre de la caution bancaire; que si en l'état de ce document, la société YAMAHA MOTOR, ne peut exiger une caution bancaire d'un moindre montant, elle peut en exiger d'un montant supérieur ; qu'il ne résulte pas de ce document qu'elle ne pouvait pas exiger d'autres garanties; qu'en outre les rapports entre les parties sont régis par les contrats qui les lient et qu'en l'état tant des contrats des 20 avril 2002 et 9 février 2007 (articles 6-5-1 et suivants) que de celui du 28 janvier 1993 (article 13-1 et suivants), il n'était pas interdit à YAMAHA MOTOR de solliciter d'autres garanties, notamment en cas d'impayés étant rappelé que des incidents de paiements concernant la société FLASH 73 ont été enregistrés à partir de début 2002 ; qu'il n'était pas non plus stipulé que les garanties ne devaient être calculées que sur les objectifs de vente et non pas sur les encours; qu'enfin, le total des cautionnements restait très inférieur à l'encours et qu'il n'est pas établi que les conditions imposées par la société YAMAHA MOTOR à la société FLASH 73 étaient différentes de celles imposées à d'autres membres du réseau et qu'au regard des objectifs, des encours, des délais de paiement, des incidents de paiement, elles puissent être considérées comme discriminatoires ; que Monsieur [B] ne procède à aucune étude comparative, pièces à l'appui ; qu'en définitive, l'engagement de caution de Monsieur [V] [B] lequel ne justifie pas l'avoir révoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeure valable et doit produire son plein et entier effet ; que par ailleurs, la société YAMAHA MOTOR n'a commis aucune faute et notamment aucune discrimination à l'encontre de la société FLASH 73 de nature à engager sa responsabilité à l'égard de celle-ci » ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'article 6.5.1 des contrats du 20 avril 2002 et du 13 avril 2007 stipulaient que « le concessionnaire paiera comptant (par chèque virement ou traite à vue) le prix des produits Pièces de rechange et accessoires commandés à YMF (…) et fournira une caution bancaire ou autre garantie acceptée par YMF selon modèle fourni par YMF incluant renonciation aux bénéfices de discussion et de division » ; que le terme « ou » exclut tout cumul entre « une caution bancaire » et « une autre garantie » ; qu'en estimant néanmoins, pour dire non discriminatoire le cumul des cautions bancaires et personnelles, qu'il n'était pas interdit à la société YAMAHA MOTOR de solliciter d'autres garanties pouvant se cumuler avec la caution bancaire « quand bien même le terme « ou » a été employé », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 6.5.1 des contrats de concessions et a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses écritures d'appel, Monsieur [B] rappelait que la société YAMAHA MOTOR avait expressément reconnu judiciairement appliquer un mode unique de calcul des cautions bancaires exigées, sans discrimination à tous ses distributeurs, selon une formule déposée au service des impôts qu'il produisait et qui démontrait que les garanties sollicitées des distributeurs étaient exclusivement liées aux objectifs d'achat annuels imposés à ceux-ci par la société YAMAHA MOTOR en terme de nombre de véhicules ; qu'en énonçant cependant en l'espèce qu'il n'aurait pas été stipulé que les garanties ne devaient être calculées que sur les objectifs de vente et non sur les encours, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE Monsieur [B] faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la société YAMAHA MOTOR avait reconnu judiciairement dans un litige l'opposant à l'un de ses anciens distributeurs, qu'elle exigeait, sans discrimination, le même montant de caution à tous ses distributeurs, calculé sur une base objective (360 euros/véhicule neuf) au titre des objectifs de vente ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer qu'il n'était pas établi que les garanties ne devaient être calculées que sur les objectifs de vente et non pas sur les encours, sans répondre à ce moyen décisif des écritures de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.267
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-16.267 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 oct. 2016, pourvoi n°15-16.267, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.267
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