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11/10/2016 | FRANCE | N°15-14.604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 octobre 2016, 15-14.604


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10212 F

Pourvoi n° J 15-14.604







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante

:

Vu le pourvoi formé par M. [X] [C], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10212 F

Pourvoi n° J 15-14.604







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [X] [C], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [C].

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. [C] tendant à ce que la Société Générale soit condamnée à lui payer la somme de 289 522,76 euros en réparation du préjudice résultant pour lui du manquement de cette dernière à son obligation de mise en garde et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la Société Générale les sommes de 53 011,62 euros, 146.393,42 euros, 94 790,86 euros, augmentées des intérêts au taux légal au taux de 8,70 % l'an, à compter du 12 juillet 2011, capitalisés à compter de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Aux motifs qu'en sollicitant de la Cour, dans le dispositif de ses dernières écritures, de constater que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard, Monsieur [C] prétend en premier lieu, pour s'opposer aux demandes de la banque, au visa des articles L 313-10 et L 341-1 du code de la consommation, que la banque ne pourrait se prévaloir de ses engagements ; que par ailleurs Monsieur [C] fait valoir que la banque devait le mettre en garde des conséquences éventuelles de son engagement, et qu'il n'a pas été démontré, dans le jugement dont la réformation est sollicitée, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait satisfait à cette obligation ; que toutefois, outre le fait que cette demande n'est supportée par aucun moyen dans ses écritures, elle se heurte au principe de concentration des moyens dès lors qu'elle n'a pas été présentée aux premiers juges (arrêt p. 5) ;

Alors, de première part, que sont recevables en appel les prétentions qui, bien que leur fondement juridique soit différent, tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M. [C] tendant à la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 289 522,76 euros en réparation du préjudice résultant pour lui du manquement de cette dernière à son obligation de mise en garde, que l'invocation d'un manquement de la Société Générale à son obligation de mise en garde, non présentée aux premiers juges, se heurtait aux principes de concentration des moyens, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Alors, de seconde part, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. [C] a, dans le dispositif de ses écritures d'appel, demandé la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 289 522,76 euros à titre de dommages-intérêts et, dans le corps de ses écritures, fait valoir que la banque avait manqué à l'obligation, qui pesait sur elle, de le mettre en garde contre les conséquences de son engagement ; que dès lors, M. [C], auquel il n'incombait de rapporter la preuve ni de sa qualité de caution non avertie, ni de ce que la banque n'avait pas exécuté son obligation de mise en garde, a pleinement satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article 954 du code de procédure civile ; qu'en écartant néanmoins la demande de M. [C], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 5 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-14.604
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-14.604 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 oct. 2016, pourvoi n°15-14.604, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14.604
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