La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2016 | FRANCE | N°14-28.977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 octobre 2016, 14-28.977


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2016




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10218 F

Pourvoi n° M 14-28.977







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision

suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Etudes coordination transports & logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

contre l'arrêt...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2016




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10218 F

Pourvoi n° M 14-28.977







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Etudes coordination transports & logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à la société Covea Fleet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Journaux manutention ,

5°/ à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [Adresse 6]), prise en sa succursale pour la France sise [Adresse 5],

6°/ à la société Geodis projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

7°/ à la société Geodis Wilson France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ à la société Transports internationaux Kleyling, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ à la société Transport location Saidani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation ;

La société Transports internationaux Kleyling a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Etudes coordination transports & logistics, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Transports internationaux Kleyling, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Clemessy, Generali IARD et Covea fleet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Geodis projets et Geodis Wilson France ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et provoqué ;

Condamne la société Etudes coordination transports & logistics et la société Transports internationaux Kleyling aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne, d'une part, la société Etudes coordination transports & logistics à payer aux sociétés Clemessy, Generali IARD et Covea fleet la somme globale de 3 000 euros et à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme globale de 3 000 euros et condamne, d'autre part, la société Transports internationaux Kleyling à payer aux sociétés Geodis projets et Geodis Wilson France la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-28.977
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-28.977 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I5


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 oct. 2016, pourvoi n°14-28.977, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28.977
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award