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11/10/2016 | FRANCE | N°14-18.197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 octobre 2016, 14-18.197


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10215 F

Pourvoi n° U 14-18.197







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par la société Les Trois frontières, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 19 février 2014 par la cour d'app...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10215 F

Pourvoi n° U 14-18.197







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Trois frontières, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 19 février 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [H] épouse [F], domiciliée de [Adresse 4] (Belgique),

2°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 3] (Belgique),

3°/ à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2] (Belgique),

défenderesses à la cassation ;

Les consorts [F] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Trois frontières, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts [F] ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les Trois frontières.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'irrecevabilité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevés par la société Les Trois Frontières, d'AVOIR rejeté la demande tendant à faire reconnaître la nullité de l'acte notarié du 25 octobre 1994 et la nullité de l'inscription hypothécaire prise et renouvelée en exécution de cet acte et d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville le 29 janvier 2009 ;

AUX MOTIFS QUE les pièces produites par les intimées comportent la justification de leurs qualités et droits à agir comme ayants droit de M. [M] [F], décédé le [Date décès 1] 2004, et être selon la loi belge respectivement comme usufruitières et nus-propriétaires des biens dépendant de la succession ; que les articles 960 et 961 du code de procédure civile exigent que, lorsque la partie concernée est une personne physique, la constitution d'avocat et les conclusions doivent notamment, à peine d'irrecevabilité des conclusions, irrecevabilité qui perdure jusqu'à la régularisation de l'omission, contenir l'indication du domicile de cette partie ; que néanmoins il a été jugé que ces indications n'ont pas à figurer dans les conclusions si, préalablement à celles-ci, elles ont déjà été fournies dans la déclaration d'appel sans que leur exactitude soit contestée ; que l'examen de l'acte de constitution des dames [F] en qualité d'intimées, acte de constitution enregistré au greffe de la cour le 25 mai 2009, permet de constater que les adresses qui y figurent sont identiques à celles portées dans leurs dernières conclusions d'appel ; que ce premier moyen d'irrecevabilité, non pas des demandes des consorts [F], mais de leurs écritures, doit être rejeté ;

1) ALORS QUE les conclusions des parties ne sont pas recevables tant qu'elles n'indiquent pas, s'agissant des personnes physiques, leurs nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; qu'au cas d'espèce, ni les conclusions d'appel des consorts [F], ni la constitution de leur avocat ne mentionnaient leur nationalité, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur profession ; qu'en estimant néanmoins que leurs conclusions étaient recevables dès lors que leur adresse y figurait, la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à énoncer que les conclusions des consorts [F] étaient recevables dès lors que leur adresse était donnée, sans s'assurer de ce qu'étaient également précisés leurs nationalité, profession, date et lieu de naissance, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les dispositions du jugement entrepris constatant la caducité de la convention de remboursement du 18 juin 2002 sont devenues définitives, d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Les Trois Frontières et d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville le 29 janvier 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QU'il ressort des écritures des parties concordantes sur ce chef du litige que les dispositions du jugement dont appel constatant la caducité de la convention de remboursement souscrite le 18 juin 2002, en raison de son inexécution, ne sont pas remises en cause par les parties ; que ces dispositions sont par conséquent définitives ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE l'article L. 110-4 dans sa rédaction applicable au litige dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que certes il importe peu que les obligations revendiquées aient été constatées dans un titre exécutoire, dès lors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier la durée prévue par le texte susvisé ; que cependant il n'est pas démontré par la société Les Trois Frontières que M. [M] [F] aurait eu la qualité de commerçant ou que le prêt consenti selon acte notarié du 25 octobre 1994 ait revêtu, en raison d'un caractère habituel, ici inexistant, la qualification d'acte de commerce ; que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'obligation a été mise à exécution ; qu'en l'espèce le tribunal de grande instance de Thionville a déjà relevé de façon pertinente que le débiteur s'était engagé à rembourser les sommes remises par le prêteur au plus tard le 31 décembre 1995, à défaut de quoi il serait tenu au paiement d'une indemnité de retard égale à 2 % du montant échu, et ce quand bien même l'acte contient une clause d'exigibilité anticipée et en outre une clause de soumission à l'exécution forcée immédiate conformément au droit local ; que surtout selon l'article 2248 du code civil, qu'il s'agisse de sa rédaction antérieure ou postérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la reconnaissance faite par le débiteur des droits de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription ; qu'au cas présent, selon convention de remboursement souscrite par acte sous seing privé du 18 juin 2002 par la SA Les Trois Frontières, société de droit belge [sic], par la société Sefimo et par M. [M] [F], la société Les Trois Frontières, se référant à l'engagement qu'elle a contracté le 25 octobre 1994, a reconnu n'avoir au jour de cette seconde convention pas encore remboursé les sommes dues aux deux créanciers en principal, intérêts et indemnités, malgré de nombreux rappels téléphoniques et par écrit ; que dès lors cette convention par laquelle la société Les Trois Frontières s'est engagée à rembourser les sommes en principal pour solde de tout compte d'un montant de 600.858 €, payable pour le 16 septembre 2002, a valablement interrompu la prescription qui avait commencé à courir le 31 décembre 1995 ; qu'ainsi à la date du 18 juin 2002 a en tout état de cause commencé à courir un nouveau délai de 10 ans qui n'était pas épuisé à la date à laquelle M. [M] [F] a fait assigner la débitrice en paiement, soit le 8 février 2005 ; que par voie de conséquence, et à supposer applicable aux héritiers de M. [F] la prescription décennale instituée par l'article L. 110-4 du code de commerce, cette prescription n'est pas encourue et l'action en paiement poursuivie par les héritières du créancier est parfaitement recevable ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à supposer applicable aux consorts [F] comme à la société Sefimo la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, les actions introduites respectivement les 8 février et 15 septembre 2005 l'ont été valablement dès lors que le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au 31 décembre 1995, date d'exigibilité de l'obligation ayant donné naissance à l'action en remboursement dont sont titulaires les demandeurs au titre de la remise antérieure de fonds à la débitrice dans le cadre d'un contrat de prêt ; que le moyen tiré de la prescription sera donc écarté ;

1) ALORS QUE les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par dix ans sous l'empire du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008 de réforme de la prescription civile ; qu'un contrat conclu par une société anonyme, commerciale par la forme, avec un non-commerçant, est un acte mixte soumis à la prescription décennale ; qu'au cas d'espèce, en estimant qu'il n'était pas acquis que la dette de la société anonyme Les Trois Frontières issue de l'acte authentique du 25 octobre 1994 fût soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 ancien du code de commerce, motif pris de ce qu'il n'était pas démontré que M. [M] [F], aux droits duquel venaient les consorts [F], aurait eu la qualité de commerçant ou que le contrat du 25 octobre 1994 fût un acte de commerce, quand il suffisait que l'acte ait été conclu par la société, qui était commerciale par la forme, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article L. 210-1 du même code ;

2) ALORS QUE la prescription court du jour de l'exigibilité de la créance qui en est l'objet ; qu'au cas d'espèce, en retenant que le point de départ de la prescription devait être fixé au 31 décembre 1995, date à laquelle les sommes devaient au plus tard être remboursées par la société Les Trois Frontières selon l'acte notarié du 25 octobre 1994, sans s'expliquer sur la présence dans le même acte d'une clause d'exigibilité anticipée au profit du créancier, dont se prévalait la société Les Trois Frontières pour soutenir que la prescription avait couru antérieurement à la date limite de remboursement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 110-4 ancien du code de commerce et 2257 ancien du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;

3) ALORS QUE si la prescription peut être interrompue par la reconnaissance que fait le débiteur du droit du créancier, une telle conséquence ne peut résulter d'un acte judiciairement tenu pour caduc et dépourvu d'effet ; qu'au cas d'espèce, en retenant au contraire que la société Les Trois Frontières avait reconnu ne pas avoir payé sa dette dans l'acte sous seing privé du 18 juin 2002, ce qui valait reconnaissance du droit du créancier et interruption de la prescription, quand elle constatait dans le même temps que la disposition du jugement entrepris selon laquelle cet acte était caduc et dépourvu de tout effet était définitive faute d'avoir été remise en cause par les parties, la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales attachées à ses propres constatations, a violé l'article 2248 ancien du code civil, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts [F].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme sans objet la demande des consorts [F] tendant à obtenir la condamnation à paiement de la société Les Trois Frontières alors que les créanciers disposaient déjà d'une titre exécutoire au moyen de l'acte notarié du 25 octobre 1994 revêtu de la formule exécutoire.

AUX MOTIFS PROPRES QUE les dames [F] reprennent devant la cour leur demande tendant à la condamnation de la société Les Trois Frontières à leur payer les sommes qui leur sont dues, en principal, intérêts et indemnité contractuels de retard, en exécution de l'acte notarié valant titre exécutoire, et dont la validité a été à nouveau reconnue par le présent arrêt, en date du 25 octobre 1994 ; que la cour juge que c'est ici encore à juste titre que le tribunal de grande instance de Thionville a jugé cette demande sans objet, puisque précisément les ayants droits du créancier, M. [M] [F], bénéficient déjà d'un titre exécutoire au moyen de cet acte du 25 octobre 1994, au sujet duquel il y a lieu de constater qu'il est dûment revêtu de la formule exécutoire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les consorts [F], héritiers de M. [M] [F] conviennent en leurs écritures du caractère exécutoire à leur profit de l'acte authentique passé par-devant Me [U], notaire à [Localité 1] le 25 octobre 1994, mais soutiennent que cet acte aurait été privé d'effet par l'intervention de la convention de remboursement d'emprunt ultérieurement passée sous seing privé le 18 juin 2002 entre les parties, en sorte qu'ils auraient été dépourvus lors de l'introduction de l'action de titre exécutoire ; qu'à supposer même que la convention sous seing privé du 18 juin 2002 ait pu anéantir ou suspendre le caractère exécutoire de l'acte authentique du 25 octobre 1994, le prononcé par ce tribunal de la caducité de l'acte sous seing privé est de nature à restituer ses pleins effets au titre exécutoire initial, circonstance faisant obstacle à la délivrance par le tribunal d'un second titre exécutoire relatif à une même créance ; qu'il y a donc lieu de constater le caractère sans objet de la demande ; qu'aux termes d'un acte notarié de cession de créance hypothécaire dressé par Me [G] [U] le 12 mai 2005 et comportant soumission à l'exécution forcée immédiate, la société Sefimo est devenue seule titulaire de la créance initiale de la société Muypro & Meganck - NV en qualité de second cessionnaire et s'est vu remettre à ce titre la copie exécutoire de l'acte authentique de reconnaissance de dette avec affectation hypothécaire initialement dressé par-devant Me [U] le 25 octobre 1994 sur la requête de la société Muypro & Meganck – NV ; que le seul fait que la copie exécutoire de cet acte ait été remise le 17 juin 1996 à la société Muypro & Meganck-NV précisément dénommée conformément aux dispositions de l'article 725 du C.P.C. local ne prive pas la société Sefimo, subrogée en second rang, dans ses droits, de la possibilité de faire exécuter cet acte à son profit dès lors qu'elle peut justifier d'un titre exécutoire relatif à la cession de créance intervenue par lequel a été constaté la transmission à son profit du titre exécutoire initial ; qu'il y a lieu en conséquence de constater le caractère sans objet de la demande ;

ALORS QUE la seule possession d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne prive pas d'objet la demande de condamnation au paiement de la créance constatée par cet acte ; qu'en jugeant que la demande des consorts [F] tendant à la condamnation de la société Les Trois Frontières au paiement des sommes qui leur étaient dues était sans objet au motif qu'ils bénéficiaient déjà d'un titre exécutoire consistant en l'acte notarié du 25 octobre 1994, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-18.197
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°14-18.197 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 oct. 2016, pourvoi n°14-18.197, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18.197
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