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06/10/2016 | FRANCE | N°15-26.764

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 octobre 2016, 15-26.764


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10569 F

Pourvoi n° B 15-26.764







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le p

ourvoi formé par Mme A... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile- sociale), dans le litige l'opposant :

1°...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10569 F

Pourvoi n° B 15-26.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile- sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme P....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme P... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le décès de l'assuré S... G... était consécutif à un accident du travail, qu'il soit dès lors pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et que la CPAM de l'Allier verse en conséquence à Mme A... P... une rente de veuvage à compter du lendemain du jour du décès de l'assuré.

AUX MOTIFS QUE « si le malaise dont a été victime M. S... G... est survenu au temps et lieu de travail, deux expertises médicales concluent que ce malaise n'a pu être provoqué par les conditions de travail, mais qu'il s'agit au contraire de la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail du 23 mai 2011 ; Mme A... P... ne rapporte pas la preuve contraire et c'est donc à bon droit que la caisse a maintenu son refus de prise en charge au vu de ces deux avis médicaux, et Mme A... P... sera donc déboutée de ses demandes ».

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge ne peut statuer par de simples affirmations sans analyser, fut-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; que pour rejeter les demandes de Mme P..., l'arrêt fait référence à « deux expertises médicales », sans indiquer précisément de quelles pièces il s'agissait, et alors même que si de nombreux avis médicaux ont été émis, une seule expertise médicale a été réalisée ; qu'en statuant ainsi, sans mentionner les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge ne peut statuer par de simples affirmations sans analyser, fut-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; que pour rejeter les demandes de Mme P..., l'arrêt se borne à affirmer de façon péremptoire que « Mme P... ne rapporte pas la preuve contraire », sans expliciter sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS DE TROISIEME PART, QUE le décès survenu au temps et au lieu du travail devant être considéré comme résultant d'un accident du travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie qui en refuse la prise en charge de détruire la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale en apportant la preuve que le décès a une cause totalement étrangère au travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que le malaise de M. G... était survenu au temps et lieu de travail mais a retenu que Mme P... n'avait pas rapporté la preuve contraire de l'absence de lien entre le malaise de M. G... et les conditions de travail de ce dernier, a fait peser la charge de la preuve de l'imputabilité sur Mme P... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve en violation des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.764
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-26.764, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26.764
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