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06/10/2016 | FRANCE | N°15-26.104

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 octobre 2016, 15-26.104


CIV. 2

JL



COUR DE CASSATION
______________________


AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2016




REJET NON SPÉCIALEMENT MOTIVÉ


M. PRÉTOT, CONSEILLER DOYEN
FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT



DÉCISION N° 10552 F

POURVOI N° J 15-26.104






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, A RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

VU LE P

OURVOI FORMÉ PAR M. F... X..., DOMICILIÉ [...] ,

CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 8 SEPTEMBRE 2015 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE SOCIALE, SECTION A), DANS LE LITIGE L'OPPOSANT :

1...

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION
______________________

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2016

REJET NON SPÉCIALEMENT MOTIVÉ

M. PRÉTOT, CONSEILLER DOYEN
FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT

DÉCISION N° 10552 F

POURVOI N° J 15-26.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, A RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

VU LE POURVOI FORMÉ PAR M. F... X..., DOMICILIÉ [...] ,

CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 8 SEPTEMBRE 2015 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE SOCIALE, SECTION A), DANS LE LITIGE L'OPPOSANT :

1°/ À LA SOCIÉTÉ ISOR, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, DONT LE SIÈGE EST [...] , PRISE EN SA DIRECTION RÉGIONALE SITUÉE [...] ,

2°/ À LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE, DONT LE SIÈGE EST [...] ,

DÉFENDERESSES À LA CASSATION ;

VU LA COMMUNICATION FAITE AU PROCUREUR GÉNÉRAL ;

LA COUR, EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 SEPTEMBRE 2016, OÙ ÉTAIENT PRÉSENTS : M. PRÉTOT, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT, MME PALLE, CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE RAPPORTEUR, M. CADIOT, CONSEILLER, MME SZIREK, GREFFIER DE CHAMBRE ;

VU LES OBSERVATIONS ÉCRITES DE LA SCP FABIANI, LUC-THALER ET PINATEL, AVOCAT DE M. X..., DE LA SCP BOUTET ET HOURDEAUX, AVOCAT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE ;

SUR LE RAPPORT DE MME PALLE, CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE, L'AVIS DE MME LAPASSET, AVOCAT GÉNÉRAL RÉFÉRENDAIRE, ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI ;

VU L'ARTICLE 1014 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE

LE MOYEN DE CASSATION :
ANNEXÉ, QUI EST INVOQUÉ À L'ENCONTRE DE LA DÉCISION ATTAQUÉE, N'EST MANIFESTEMENT PAS DE NATURE À ENTRAÎNER LA CASSATION ;

QU'IL N'Y A DONC PAS LIEU DE STATUER PAR UNE DÉCISION SPÉCIALEMENT MOTIVÉE ;

REJETTE LE POURVOI ;

CONDAMNE M. X... AUX DÉPENS ;

VU L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, REJETTE LES DEMANDES ;

AINSI DÉCIDÉ PAR LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, ET PRONONCÉ PAR LE PRÉSIDENT EN SON AUDIENCE PUBLIQUE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE.
MOYEN ANNEXE À LA PRÉSENTE DÉCISION

MOYEN PRODUIT PAR LA SCP FABIANI, LUC-THALER ET PINATEL, AVOCAT AUX CONSEILS, POUR M. X...

IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR DÉBOUTÉ M. X... DE SA DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 411-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, EST CONSIDÉRÉ COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, L'ACCIDENT SURVENU PAR LE FAIT OU À L'OCCASION DU TRAVAIL À TOUTE PERSONNE SALARIÉE ; QUE CONSTITUE UN ACCIDENT UN ÉVÈNEMENT OU UNE SÉRIE D'ÉVÈNEMENTS SURVENUS À DES DATES CERTAINES PAR LE FAIT OU À L'OCCASION DU TRAVAIL, DONT IL EST RÉSULTÉ UNE LÉSION CORPORELLE OU DES TROUBLES PSYCHOLOGIQUES ; QUE LA DÉCLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL PAR M. X... ET REÇUE PAR LA CAISSE LE 18 JANVIER 2011 FOURNIT LA DESCRIPTION SUIVANTE DE L'ACCIDENT QUI SERAIT SURVENU LE 30 JUIN 2010 À 8H30 : « APRÈS UNE VISITE DE MON RESPONSABLE À 5H45, N'ÉTANT PAS EN ZONE DE RÉCEPTION TEL, CELUI-CI REPART M'APPEL VERS 7 H POUR ME SIGNIFIER L'ENVOI D'UN AVERTISSEMENT NON FONDÉ. M. K..., PAR SES AGISSEMENTS RÉPÉTÉS DEPUIS OCTOBRE 2009 À MON ENCONTRE, ET CELLE DU PERSONNELS M'ÉTANT CONFIÉS À DÉGRADER MON ÉTAT PSYCHOLOGIQUE, NE POUVANT PLUS SUPPORTÉ DE TELLE AGISSEMENT MA COLÈRE ET MON DÉSESPOIR MON FAIT ABANDONNER MON POSTE LE 30/06/2010 À 8H30, CELUI-CI AYANT ÉTÉ PRÉVENUS PAR MES SOINS (TEL) J'AI DONC SIGNALER À MES FEMMES (AGENT DE SERVICE) QUE N'EN POUVAIT PLUS JE RENTRAIS CHEZ MOI » ; QUE LE CERTIFICAT INITIAL ÉTABLI PAR LE DOCTEUR Q... ET DATÉ DU 30 JUIN 2010, ÉTABLI EN RÉPONSE À UNE LETTRE DE LA CAISSE EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2010 QUI DEMANDAIT AU SALARIÉ DE « REVOIR (SON) MÉDECIN AFIN QU'IL (ÉTABLÎT) UN CERTIFICAT MÉDICAL RECTIFICATIF AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU 30/06/2010 AU 19/12/2010 » MENTIONNE : « SYNDROME DÉPRESSIF MAJEUR RÉACTIONNEL À UN HARCÈLEMENT PROFESSIONNEL MORAL (CERTIFICAT RECTIFICATIF AM -$gt; AT) » ; que le propre médecin traitant de M. X... relie le syndrome dépressif à un harcèlement moral, c'est-à-dire à des agissements répétés ; que lors de l'enquête administrative diligentée par la CPAM, M. X... a décrit une dégradation progressive de ses relations de travail à compter de la fin d'octobre 2009, imputable à son « nouveau chef », M. K... ; que M. X... ne rapporte pas la preuve d'aucun choc émotionnel subi dans la matinée du 30 juin 2010, susceptible d'expliquer les troubles psychologiques constatés par le docteur Q... ; que notamment, il reconnaît lui-même ne pas avoir rencontré M. K... dans la matinée du 30 juin 2010 ; qu'il n'a pas été victime d'aucune agression ce jour-là ; qu'en l'état du dossier, M. X... n'établit pas que l'arrêt de travail est dû à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec un évènement précis survenu le 30 juin 2010 ; que les premiers juges ont à bon droit refusé de retenir que M. X... avait été victime d'un accident du travail ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE le tribunal retient que M. X... décrit une situation de harcèlement moral qui lui aurait été infligée par son supérieur hiérarchique depuis longtemps avant le 28 juin 2010 ; qu'il résulte de l'enquête administrative diligentée par la CPAM que M. X... a précisé à l'inspecteur mandaté par cette dernière que les problèmes ont commencé à partir de septembre 2009, dès l'arrivée du nouveau supérieur hiérarchique de la société Otor Dauphine, M. K..., jusqu'au 28 et 30 juin 2010, dates auxquelles M. X... a reçu plusieurs appels de M. K... qui faisait part de son mécontentement et de sa volonté de lui donner un avertissement ; que M. X... a précisé que c'est à ce moment qu'il a « pensé que tous les évènements survenus depuis quelques temps faisaient qu'[il] était dans le collimateur pour des raisons de mercantilisme » ; qu'au regard de la définition jurisprudentielle de l'accident du travail, qui le caractérise comme un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines, à défaut d'avoir un caractère soudain, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle, le tribunal relève que M. X... décrit une situation de harcèlement moral, qui s'est développée sur plusieurs mois, et pour laquelle il est difficile de donner une ou des dates certaines ; qu'en outre, sur un plan probatoire, le certificat médical initial établi le 30 juin 2010 et qui mentionne un « symptôme dépressif majeur réactionnel à un harcèlement professionnel moral » sans déterminer des faits plus précis pouvant être constitutifs d'un accident, n'a été reçu par la CPAM que le 28 décembre 2010 (soit six mois près les faits allégués) et la déclaration d'accident du travail n'a été effectuée que le 2 janvier 2011 ; que celle-ci est tardive et rend improbable l'établissement d'un lien de causalité certain et direct entre les faits du 28 et 30 juin 2010 et le symptôme dépressif ; que par ailleurs, si le carnet de liaison fait état de la venue de M. K... sur le lieu de travail de M. X..., les attestations des témoins ainsi que les dires de M. X... montrent qu'ils ne se sont pas pour autant rencontrés, empêchant ainsi la caractérisation d'un fait générateur d'un éventuel accident professionnel ; qu'étant rappelé qu'il appartient à l'assuré social d'apporter la preuve par d'autres moyens que ses propres affirmations de la réalisation du fait accidentel au temps et lieu du travail, pour qu'il y ait mise en oeuvre de la législation relative aux risques professionnels, il ne peut qu'être constaté qu'en l'espèce, M. X... ne propose pas de tels moyens de preuve ; qu'il n'a pas démontré que l'état dépressif majeur, constaté le 30 juin 2010, était en lien avec un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, spécialement les 28 et 30 juin 2010 ;

Alors que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle qu'en soient la nature et la date d'apparition ; qu'ayant constaté qu'en réaction à des appels téléphoniques de son supérieur hiérarchique le 30 juin 2010 lui faisant des reproches injustifiés pour lesquels il le menaçait d'une sanction disciplinaire, le salarié avait brutalement quitté le lieu de travail pour consulter son médecin, lequel l'avait arrêté pour dépression sévère réactionnelle à un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié l'évènement d'accidentel aux motifs inopérants que le contexte de harcèlement était progressif depuis 2009 et que, le jour de l'accident, il n'y avait pas eu de rencontre directe entre la victime et son supérieur hiérarchique, a violé l'article L 411-1 du code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.104
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-26.104, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26.104
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