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06/10/2016 | FRANCE | N°15-26.035

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 octobre 2016, 15-26.035


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10383 F

Pourvoi n° J 15-26.035







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... W..., domici

lié [...] ),

contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , repr...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10383 F

Pourvoi n° J 15-26.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... W..., domicilié [...] ),

contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic la société Citya Peccorari immobilier, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] 3e ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. W... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] 3e ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. W... à remettre en état les lieux concernant l'immeuble situé [...] , selon le détail des travaux exposé par le dispositif du jugement, à l'exception des travaux concernant la verrière du lot n° 51 ;

Aux motifs propres qu'il résulte des constatations de l'expert que les dégagements des caves correspondant aux lots 25 à 29 inclus, 48 et 49 n'existent plus, et que les copropriétaires n'y ont plus accès puisque deux portes fermées à clef en interdisent l'accès depuis l'escalier A (dégagement lots 25 à 29) ou depuis l'escalier C (lots 48 et 49) ; l'expert a estimé à environ 20 m² la surface totale des parties communes annexées ; l'expert a par ailleurs constaté et décrit en page 61 et suivantes de son rapport les travaux accomplis sans autorisation par l'assemblée générale, et pour la plupart, sans autorisation de la mairie, ces travaux étant les suivants : travaux d'annexion des parties communes entre les caves, travaux de fermetures au pied des escaliers A et C, alors que le règlement de copropriété prescrit de laisser libres ces passages, travaux de démolition en caves et au rez-de-chaussée (démolition du poteau maçonné entre les caves 25 et 26, suppression d'une partie du mur porteur sur 0,5 m² au sol pour création d'une ouverture entre les caves 26 et 49, démolition du plancher en rez-de-chaussée du lot 4 et la cave 28, démolition du refend du lot 4, parallèle au passage dans la hauteur du rez-de-chaussée), travaux de démolition en cave et au rez-de-chaussée : pour les murs entre les caves 27 et 27, entre la cave 48 et l'escalier C, entre les caves 24 et 25, et pour la trémie entre le rez-de-chaussée et l'entresol, travaux de construction en caves et au rez-de-chaussée, ceci concernant le portique au rez-de-chaussée parallèle au passage, le portique entre les caves 25 et 25, la trémie entre le rez-de-chaussée du lot 4 et la cave 28, l'ouverture entre les caves 26 et 49, l'absence de portique entre les caves 27 et 28, le mur entre la cave 24 et l'escalier A, un escalier de 13 marches entre le rez-de-chaussée et l'entresol ; bien que M. W... continuer à nier l'annexion des parties communes en faisant état d'un véritable harcèlement des copropriétaires à son égard, qui auraient refusé de lui vendre lesdites parties communes, et de ratifier a posteriori les travaux effectués dans ses parties privatives, il est certain que des parties communes ont été clairement annexées, et des travaux affectant les parties communes de l'immeuble ont été réalisés sans aucune autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; M. W... ne peut se prévaloir d'un prétendu accord donné par le conseil syndical, lequel n'a aucunement le pouvoir de se substituer sur ce point aux pouvoirs de l'assemblée générale ; par ailleurs, en ce qui concerne l'escalier de 13 marches qui n'aurait pas été compris dans la mission de l'expert, il convient de rappeler que cette mission de décrire les travaux ayant porté atteinte aux parties communes portait sur plusieurs points précisément énumérés, mais il était indiqué « sans que cela soit exclusif », ce qui signifie que l'expert avait une large mission de recherche des travaux régulièrement accomplis ; M. W... soutient par ailleurs que ces 13 marches n'ont pas été créées par lui mais existaient depuis l'origine ; il convient de rappeler que s'il existait bien déjà une trémie et un passage entre le rez-de-chaussée et l'entresol, l'expert a bien précisé que l'ouvrage existant a été d'abord démoli puis reconstruit, opérations pour lesquelles une autorisation préalable de l'assemblée générale était nécessaire puisqu'elles affectaient les parties communes de l'immeuble ; il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution des parties communes annexées et la remise en état des lieux dans leur état antérieur en réalisant les travaux visés au dispositif du jugement, à l'exception des travaux concernant la verrière du lot 51 ; seul le point de départ du délai de 6 mois pour la remise en état sera modifié et reporté à compter de la signification du présent arrêt ; il sera assorti à son expiration d'une mesure d'astreinte d'une durée de 6 mois, les parties pouvant saisir ultérieurement le juge de l'exécution si une nouvelle mesure d'astreinte se révélait nécessaire (arrêt, pages 6 et 7) ;

Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la restitution des parties communes accaparées par M. W... et la remise en état antérieure des lieux dont les travaux réalisés sans autorisation de l'assemblée générale ont affecté les parties communes ; les demandes tendant à voir donner acte à M. W... de ce qu'il s'engage à procéder à certains travaux ne peuvent être accueillies dès lors que le tribunal ne peut en effet permettre de conserver des travaux irréguliers moyennant des aménagements pour en limiter les inconvénients pour la copropriété, ce que propose M. W... ; seul le syndicat des copropriétaires peut accepter de renoncer à une remise en état moyennant des contrepartie ou des travaux confortatifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; la restitution des parties communes et la remise en état antérieur des lieux sera donc ordonnée sous astreinte dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art sous la surveillance de l'architecte de la copropriété et avec toutes les précautions telles que signalées par l'expert afin d'éviter la survenance de nouveaux désordres (jugement, page 7) ;

1°/ Alors que si l'expert judiciaire a fait état de la construction par M. W... d'un escalier de 13 marches entre le rez-de-chaussée et l'entresol (rapport d'expertise, page 62), il ne résulte d'aucune mention du rapport d'expertise que celui-ci aurait démoli l'escalier existant avant de le reconstruire ;
Que, dès lors, en estimant – pour rejeter le moyen de M. W... faisant valoir (conclusions d'appel, page 17) que l'escalier permettant une communication entre les lots n° 51 et n° 4 n'avait pas été créé par lui mais existait à l'origine, ainsi qu'il résultait de l'état descriptif de division – que l'expert avait indiqué que l'ouvrage existant avait été d'abord démoli et ensuite reconstruit, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ Alors que, dans ses conclusions d'appel (pages 18 et s.), M. W... avait expressément fait valoir que l'expert avait estimé (rapport d'expertise, page 46) que, parmi les travaux de remise en état qu'il envisageait, tous les travaux affectant la structure de l'immeuble, seraient-ils destinés à revenir à l'ancienne configuration des lieux, étaient fortement déconseillés, dès lors qu'ils créeraient nécessairement un nouveau déséquilibre transitoire susceptible de se traduire par des mouvements et des désordres ; que, sur ces bases, M. W... soutenait que le syndicat des copropriétaires était irrecevable, faute d'intérêt à agir et, à tout le moins, mal fondé, à réclamer la remise en état des lieux en ce qui concerne les travaux affectant la structure, compte tenu du fait que ceux-ci causeraient de nouveaux désordres à l'immeuble ;
Que dès lors, en condamnant M. W... à procéder à la remise en état intégrale des lieux, telle que détaillée dans le dispositif du jugement, comprenant notamment des travaux affectant la structure de l'immeuble, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de celui-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.035
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-26.035, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26.035
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