La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2016 | FRANCE | N°15-25.901

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 octobre 2016, 15-25.901


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10578 F

Pourvoi n° P 15-25.901







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu l

e pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 août 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tar...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10578 F

Pourvoi n° P 15-25.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 août 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Manpower , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa viandes ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et la condamne à payer à la société Socopa viandes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré recevable le recours formé par la société SOCOPA VIANDES à l'encontre de la décision de la CPAM de la Sarthe du 6 avril 2011, attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 22% à Mme M... A... à la date de consolidation du 31 mars 2011, pour les séquelles de la maladie professionnelle constatée le 16 janvier 2009

AUX MOTIFS QUE le 16 janvier 2009, Mme M... A..., salariée de la société MANPOWER, mise à la disposition de la société SOCOPA VIANDES en qualité d'ouvrière au moment des faits, avait été reconnue atteinte d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 ; que son état avait été ensuite déclaré consolidé par la CPAM de la Sarthe à la date du 31 mars 2011 ; que par décision du 16 avril 2011 la caisse avait fixé à une incapacité permanente partielle au taux de 22% pour des séquelles consistant en une limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante ; que la société SOCOPA VIANDES, estimant le taux surévalué, avait exercé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes qui avait ramené le t aux d'incapacité à son égard de 22% à 8%, à la date de consolidation du 31 mars 2011, déclaré recevable la mise en cause de la société MANPOWER, dit que compte tenu de l'absence de contestation de sa part dans le délai imparti, la société MANPOWER ne pouvait bénéficier du recours de la société SOCOPA VIANDES et avait maintenu à son égard le taux de 22% ; que la CPAM de la Sarthe contestait la recevabilité du recours formé par la société SOCOPA VIANDES ; que l'article 31 du code de procédure civile disposait que l'act ion est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en vertu des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice supporte pour partie le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle ; qu'elle avait donc un intérêt légitime à contester la décision déterminant le taux d'incapacité permanente, cette décision influant sur le montant de la rente versée au salarié victime ; que s'il était exact que la qualité d'employeur du salarié mis à disposition conférait à l'entreprise de travail temporaire des droits et obligations spécifiques en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, la loi ne lui réservait pas pour autant le droit de contester la décision attributive de rente ; qu'ainsi l'entreprise utilisatrice disposait d'un droit propre à agir et que le délai de deux mois prévu à l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale ne pouvait lui être opposé dès lors que la décision contestée ne lui avait pas été notifiée ; qu'il convenait donc de rejeter la fin de non recevoir présentée par la CPAM de la Sarthe

ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, a seule qualité à agir pour contester l'inopposabilité d'une décision fixant le taux d'incapacité permanente, après consolidation, de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'entreprise utilisatrice ne pouvant se prévaloir d'aucun droit propre à cet égard ; qu'en l'espèce, l'entreprise de travail temporaire, la société MANPOWER, seule employeur juridique de Madame A..., n'ayant formé aucun recours contre la décision, qui lui avait été notifiée le 7 avril 2011, fixant à 22% le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM de la Sarthe dont était atteinte cette salariée mise à disposition de la société utilisatrice SOCOPA VIANDES, cette dernière, qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit propre, n'était pas recevable à exercer ce recours ; et qu'en déclarant recevable le recours formé par la société SOCOPA VIANDES et inopposable à son égard la décision attributive de rente prise au bénéficie de Madame [...], la Cour nationale a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile et L.241-5-1, R. 242-6-1 et suivants du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.901
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-25.901, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25.901
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award