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06/10/2016 | FRANCE | N°15-25.838

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 octobre 2016, 15-25.838


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10581 F

Pourvoi n° V 15-25.838







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu l

e pourvoi formé par la société Endel, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 août 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance de l'accid...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10581 F

Pourvoi n° V 15-25.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Endel, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 août 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance de l'accident du travail (section accident du travail (B)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Leader interim, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Endel, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Endel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Endel

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable aux sociétés Leader Intérim et Endel la décision de la CPAM de l'Artois en date du 5 janvier 2011 reconnaissant à M. U... un taux d'IPP de 50% à la date de consolidation du 1er janvier 2011 suite à l'accident du travail survenu le 23 décembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a transmis le certificat médical initial et le certificat médical final ; qu'il n'est pas établi que ses services administratifs soient en possession d'autres documents médicaux ; que dès lors, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à lui reprocher un manquement aux prescriptions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu'à cet effet, l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin conseil ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet » ; que selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, « l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. » ; qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport) mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles susceptibles d'avoir été présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; que dès lors, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à invoquer le défaut de communication de ces documents pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas justifié de faire droit à la demande d'inopposabilité reposant sur le défaut de communication de pièces médicales ;

1°) ALORS QUE selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2010-424 du 28 avril 2010, l'entier rapport médical comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invité, si le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil, communiqué au médecin désigné par l'entreprise utilisatrice était complet, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-10, R. 143-8 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003, fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, cette obligation ne s'étendant pas, toutefois, au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ni l'indépendance du service de contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; qu'en retenant, pour rejeter le recours de la société de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil n'étaient pas présumées être détenues par la caisse et n'étaient pas visées par la levée du secret médical, la cour nationale a violé les textes susvisés ;

3°) ALORS QUE selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2010-424 du 28 avril 2010, l'entier rapport médical comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé ; que l'ensemble de ces documents doivent être communiqués selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code ; qu'en jugeant dès lors que la caisse de sécurité sociale avait respecté son obligation de communication, dès lors que l'entreprise utilisatrice avait pu prendre connaissance du certificat médical initial et du certificat médical final, cependant que l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle n'avaient pas été transmises au médecin consultant qu'elle avait désigné, la cour nationale a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.838
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-25.838, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25.838
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