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06/10/2016 | FRANCE | N°15-25.517

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 octobre 2016, 15-25.517


CIV.3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10396 F

Pourvoi n° W 15-25.517







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... V..., domic

iliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. K... V..., domicilié [...] ,

défendeur à la...

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10396 F

Pourvoi n° W 15-25.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. K... V..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... V..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. K... V... ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... V... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. K... V... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X... V...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la parcelle [...], d'une contenance de 24a 18 ca, avait un caractère indivis et déclaré nul et de nul effet l'acte de notoriété acquisitive du 31 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort suffisamment des pièces du dossier que cette parcelle cadastrée [...] est entrée dans le patrimoine de F... L..., mère de Y... V... et de 6 autres personnes ; que cette dernière n'ignore donc pas qu'elle n'avait vocation théorique qu'au 7eme de la surface de ce terrain ; que des témoignages et avis d'imposition, et relevés cadastraux produits, il ressort également avec une suffisante vraisemblance que cette parcelle a été partagée de fait entre les héritiers de F... L..., qui y ont construit, et/ou exploité des potagers, et autres activités commerciales ou artisanales ; qu'il est démontré que D... pour sa part, a usé paisiblement, publiquement et de façon continue depuis au moins 1964 d'une partie du terrain dans le cadre de ce partage officieux, partie sur laquelle elle a fait édifier un bâtiment de 60 m2 ; qu'il n'est pas prétendu que D... L... ou ses successeurs auraient possédé dans le but de prescrire la totalité du bien à titre exclusif, mais au contraire, que plusieurs héritiers de F... L... y ont toujours cohabité ; que les pièces de Y... V... tendraient à démontrer un usage de sa portion de parcelle de la même façon, quoi que l'ancienneté de la construction de sa villa ne soit pas établie ; qu'en effet, le relevé de propriété annexé à l'acte de notoriété contesté indique bien que la parcelle appartient à la succession F... L..., et le plan cadastral également annexé, permet de se rendre compte que sur la parcelle [...], configurée tout en longueur entre la Ravine et la rue R... U..., étaient représentés à cette époque, au moins 4 bâtiments séparés les uns des autres ; que si Mme Y... a fait des actes à titre de propriétaires, conjointement avec les autres occupants ou exploitants de cette parcelle, c'est nécessairement sur la seule partie susceptible de lui être légalement dévolue, et non pas sur la totalité de la surface que la notoriété prescriptive tendrait à lui attribuer ; qu'en particulier, en l'état du dossier, il est constant que de 1977 à 1996, au moins 2 des 7 héritiers de F... L... ont concurremment occupé le terrain ; qu'en admettant qu'à partir de 1996 (voire 1999, puisque certains témoins disent que S... a exploité le garage à usage d'atelier de mécanique jusqu'à son décès), Y... soit restée seule occupante, et puisse justifier d'actes de possession utile, celle-ci ne remplissait pas les conditions de délai nécessaire pour prétendre être devenue propriétaire du tout par usucapion ; que son occupation à titre d'unique propriétaire même après 1999 est au demeurant combattue par les éléments suivants elle ne démontre payer la taxe foncière relative à la maison qu'elle occupe que depuis 2006, et il n'échappe pas à la cour que M. K... V... est également imposé sur les mêmes périodes, au titre du même terrain mentionné 143, pour des montants moindres, correspondant au taux d'imposition du garage, moins lourdement taxé qu'une villa, ainsi selon les documents présentés, que B... A..., et Q... L..., étant observé que tous les actes d'imposition des uns et des autres se rapportant au même bien, portent la référence « succession 4101 » ; qu'en revanche le numéro personnel de Mme Y... V... destiné à la distinguer des autres co-indivisaires, MBM9QW, en l'occurrence, ne concerne qu'un bien d'une contenance de 947 centiares soit loin de la surface totale de la parcelle [...] (24a et 18 ca) ; que c'est à ce titre que l'acte de notoriété doit être annulé ; que si notoriété prescriptive il doit y avoir, ce ne peut être qu'au profit de l'ensemble des héritiers d'origines de F... V... ; qu'à charge pour les ayants droits actuels de procéder au partage amiable du terrain, et au bornage des nouvelles parcelles issues du morcellement et à. l'établissement de leurs titres de propriétés respectifs, en faisant coïncider le cas échéant les titres de propriété avec les occupations de fait » ;

ALORS QUE, premièrement, ayant eux-mêmes constaté que la parcelle [...] avait fait l'objet d'un partage de fait entre les héritiers de F... L..., qui ont édifié des constructions, estimé que les pièces produites par Madame X... Y... V... tendant à démontrer un usage de sa portion de parcelle et encore qu'elle avait fait des actes à titre de propriétaire nécessairement sur la parcelle susceptible de lui être également dévolue, les juges du fond auraient dû rechercher si, en admettant même que la possession ne puisse être constatée sur l'ensemble de la parcelle, elle était néanmoins établie sur la partie de la parcelle sur laquelle elle avait fait édifier sa maison d'habitation affectée à son usage et à celui des siens ; que les juges du fond pouvaient tout au plus prononcer une annulation partielle de l'acte de notoriété et constater une propriété exclusive sur une partie seulement de la parcelle, sans pouvoir annuler l'acte de notoriété en son entier et constater une propriété indivise sur la totalité de la parcelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2228 et 2229 anciens du code civil, ensemble les articles 2255 et 2261 nouveaux du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.517
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-25.517, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25.517
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