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06/10/2016 | FRANCE | N°15-25.467

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 octobre 2016, 15-25.467


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10560 F

Pourvoi n° S 15-25.467







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le p

ourvoi formé par M. L... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du tra...

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10560 F

Pourvoi n° S 15-25.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité deuxième catégorie ;

Aux motifs que « 3- L'avis du médecin consultant :

« Anamèse :

M. Y..., âgé de 46 ans à la date d'appréciation, a demandé à bénéficier d'une pension d'invalidité qui lui est refusée par la Caisse mais accordée par le TCI de Nancy. M. Y... souffre d'une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs avec à droite une tendinite isolée du supra-épineux les autres tendons étant normaux, à gauche une fissuration de la face profonde du supra-épineux, une minime fissuration au sein de l'infra-épineux sans rupture de la coiffe des rotateurs, d'après une IRM du 20 mai 2010 et un arthroscanner du 23 février 2012. Cette tendinite fut traitée médicalement. Elle fut prise en charge au titre de la législation professionnelle et indemnisée par une IPP de 15% à droite, de 13% à gauche. M. Y... souffre également de lombalgies non détaillées au dossier, liées à un rhumatisme rachidien dégénératif traité médicalement. Il a été opéré d'une méniscectomie bilatérale externe (en ?) ; il se plaint de douleurs persistantes des deux genoux. Depuis 2010 il se plaint d'un engourdissement nocturne des mains surtout à gauche, rattaché en janvier 2010 après un examen électrique, à un syndrome du canal carpien bilatéral discret, non opéré. Postérieurement à la date d'appréciation il a présenté un vertige initialement considéré comme positionnel bénin puis qualifié d'altérnobarique après exploration vidéonystamographique et, en février 2012, une entorse de la cheville droite.

Antécédents : Dans les antécédents on retient : en 1999 un vertige positionnel bénin avec examen ORL et vestibulaire normal, en 2009, une épicondylite bilatérale prise en charge au titre de la législation professionnelle, indemnisée par une 1PP de 5 % à droite de 10 % à gauche.

Les troubles à la date d'appréciation :

Le médecin traitant n'a pas communiqué les données de son examen clinique. Le 11 janvier 2012 le médecin conseil notait à l'examen : Poids 80 kg, Bon état général. Abduction active des épaules : 80°, Antépulsion idem (symétrique). Marche correcte. Flexion genoux 100°, Extension 0°. Pas de choc rotulien. DDS 50 cm, Lasègue lombaire. R... sans particularité, Abdomen : pas d'organomégalie évidente. Auscultation sans particularité. Lors de l'audience du TCI, le 12 novembre 2012, le médecin consultant rapportait ainsi les résultats de son examen : DDS 50 cm ramenée à 20 cm à la contre épreuve assise. Les inflexions latérales sont limitées d'un quart, les rotations sont douloureuses également en fin de mouvement. Les amplitudes articulaires des genoux sont normales. Le périmètre des mollets mesuré 15 cm en dessous de la pointe de la rotule est inférieur à gauche de 1 cm par rapport à la droite. Périmètres des cuisses normaux. Une IRM du rachis lombaire du 20 septembre 2011 montrait une discopathie étagée notamment .en L2/L3 de type Modic 1 (inflammatoire) et L4/L5 de type Modic 2 (dégénératif) et l'absence de hernie discale, Une IRM du genou droit montrait, le 4 octobre 2011, un amincissement .fémorotibial interne et un raccourcissement du ménisque interne au niveau de sa corne postérieure. Une IRM du genou gauche datée du 13 décembre 2011, montrait une souffrance modérée du compartiment fémorotibial interne en regard d'une méniscectomie médiale n'ayant conservé que la corne antérieure. Une MM du rachis cervical du 26 octobre 2012 était normale,

Discussion

A la date d'appréciation, Monsieur Y... était handicapé par une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs intéressant les supra épineux, sans rupture. de la coiffe, traité médicalement, dont le retentissement fonctionnel était peu détaillé au dossier en l'absence d'une étude complète de la mobilité active et passive des épaules (seules étaient mentionnées par le médecin conseil une diminution marque de l'antépulsion et de l'abduction). Il se plaignait de lombalgies, dont l'horaire n'était pas précisé, liées à une discopathie dégénérative du rachis lombaire sans hernie ou conflit disco-radiculaire. La mobilité rachidienne était moyennement diminuée. Il présentait une gonarthrose bilatérale débutante sans retentissement sur la mobilité articulaire. Ces troubles ne le mettaient pas hors d'état de se procurer, dans une professionquelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait. La capacité de travail et de gain n'était pas réduite de plus des deux tiers.

Conclusion : A la date du 19 novembre 2011, (date retenue par le TCI) l'assuré n'était pas atteint d'une perte de capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers pouvant justifier une pension d'invalidité ».

La décision de la cour

que sur l'avantage sollicité pour bénéficier de la pension d'invalidité visée à l'article L. 3414 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers, l'article. L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : -1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée, -2° invalides incapables d'exercer une profession quelconque, -3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 19 novembre 2011, M. Y... ne présentait pas un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité. de travail ou de gain et était capable d'exercer une quelconque activité professionnelle, ne justifiait pas l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-4 1° du code de la sécurité sociale ni l'attribution de la pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à l'article L. 341-4 2° du code de la sécurité sociale » ; (arrêt p. 5 à 8)

Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; que dès lors en déclarant qu'au vu des conclusions du médecin consultant adoptées, M. Y... ne présentait pas un ensemble de pathologies invalidantes réduisant des deux tiers sa capacité de travail quand le médecin n'avait pas examiné l'état mental de l'assuré, la cour de l'incapacité a violé l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale ;

Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; qu'en l'espèce le médecin consultant, le Docteur E..., a relevé « une discopathie étagée, notamment en L2/L3 de type Modic 1 (inflammatoire) et L4/L5 de type Modic 2 (dégénératif) et l'absence de hernie discale » a dit que M. Y... s'est plaint « de lombalgies dont l'horaire n'était pas précisé, liées à une discopathie dégénérative du rachis lombaire sans hernie ou conflit radiculaire. La mobilité rachidienne est moyennement diminuée » et a conclu à l'existence de troubles « ne le mettant pas hors d'état de se procurer une profession quelconque » ; qu'en adoptant les conclusions du médecin consultant, sans rechercher si, comme le notait le Docteur Smiltins dans ses conclusions, la polypathologie rachidienne lombaire de M. Y... n'expliquait pas « la limitation du périmètre de marche, les douleurs, la raideur rachidienne tant en antéflexion, qu'en rotation et qu'en inclination » outre « un début d'arthrose coxo-fémorale du côté droit dans le compartiment supéroexterne avec petite géode du sourcil cotyloïdien retrouvé au bilan radiologique » non cité par le médecin consultant, pathologies qui, avec l'ensemble de celles constatées, justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité deuxième catégorie, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.467
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-25.467, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25.467
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