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06/10/2016 | FRANCE | N°15-25.155

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 octobre 2016, 15-25.155


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10573 F

Pourvoi n° C 15-25.155





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvo

i formé par M. H... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10573 F

Pourvoi n° C 15-25.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le recours, régularisé par Monsieur F... le 7 octobre 2010 à l'encontre d'une décision qui lui avait été notifiée le 31 juillet 2010, était atteint de forclusion et qu'il n'y avait pas lieu de relever l'intéressé de la forclusion encourue ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité du recours devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité, liminairement, la Cour rappelle que l'article 482 du Code de procédure civile dispose que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que l'article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que la Cour observe que, conformément aux dispositions de l'article R. 143-7 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite au secrétariat du Tribunal où elle est enregistrée ; que le recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision ; que la Cour observe qu'il ressort des éléments du dossier que la décision de la CARMF en date du 29 juillet 2010 a été régulièrement notifiée à Monsieur F... le 31 juillet 2010 ; que ce dernier a formé son recours à l'encontre de cette décision le 7 octobre 2010 ; que la Cour constate que le recours a été formé hors des délais impartis et que Monsieur F... ne justifie pas de son impossibilité à agir et n'invoque aucun élément constitutif d'un cas de force majeure susceptible de le relever de la forclusion encourue ; que dès lors, la Cour déclarera irrecevable le recours de Monsieur F... à l'encontre de la décision de la CARMF en date du 29 juillet 2010 et confirmera le jugement entrepris (arrêt, p. 7 à 8) ;

1°) ALORS QUE l'acte de notification de la décision de la Caisse qui ne mentionne pas le recours ouvert, son délai et ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées ne fait courir aucun délai de recours ; qu'en se bornant, pour dire atteint de forclusion le recours régularisé par Monsieur F... le 7 octobre 2010 à l'encontre de la décision de la CARMF notifiée le 31 juillet 2010 et dire n'y avoir lieu de le relever de la forclusion encourue, qu'il ressortait des éléments du dossier que la décision de la CARMF du 29 juillet 2010 avait été « régulièrement notifiée » le 31 juillet 2010, sans constater que la notification mentionnait le recours ouvert, son délai et ses modalités d'exercice, ni rechercher si cet acte comportait ou non des mentions erronées, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-7 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE le requérant qui agit à l'encontre d'une décision de la Caisse peut être relevé de la forclusion s'il justifie de son impossibilité à agir ; qu'en retenant en outre, pour dire n'y avoir lieu de relever de forclusion Monsieur F..., que ce dernier ne justifiait pas de son impossibilité à agir, sans rechercher si l'état d'inaptitude au travail de ce requérant, attesté par des certificats médicaux versés aux débats, n'établissait pas qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de la décision litigieuse de la CARMF dans le délai imparti, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-7 du Code de la sécurité sociale et 540 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant d'office, pour statuer comme elle l'a fait, que Monsieur F... n'invoquait aucun élément constitutif d'un cas de force majeure susceptible de le relever de la forclusion encourue, sans avoir invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le requérant peut être relevé de la forclusion s'il excipe d'un cas de force majeure ; qu'en toute hypothèse, en retenant de la sorte que Monsieur F... n'invoquait aucun élément constitutif d'un cas de force majeure susceptible de le relever de la forclusion encourue, sans rechercher si l'état d'inaptitude au travail de l'intéressé, attesté par des certificats médicaux versés aux débats, n'était pas constitutif d'un cas de force majeure, comme caractérisant un obstacle invincible l'ayant placé dans l'impossibilité d'agir dans le délai imparti, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-7 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-25.155
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-25.155, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25.155
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