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05/10/2016 | FRANCE | N°15-26.006

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2016, 15-26.006


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10460 F

Pourvoi n° C 15-26.006







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme H... O... épouse

N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... W...,

2°/ à Mme C... E.....

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10460 F

Pourvoi n° C 15-26.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme H... O... épouse N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... W...,

2°/ à Mme C... E... veuve W...,

domiciliées [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes U... et C... W... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes U... et C... W... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme H... N... de ses demandes formées contre C... et U... W... tendant à voir retenu un recel et pour les conséquences qui en découlent ;

Aux motifs que le recel successoral est constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment dans le but de rompre l'égalité du partage ; qu'il résulte de l'article 778 du code civil que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que le recel successoral suppose que soient démontré par Mme H... N... qui l'invoque, l'existence de donations et l'intention frauduleuse de Mme C... W... et/ou Mme U... W... en plus de l'élément matériel ; qu'il est constant que Mme C... W... vivait avec J... O... depuis une trentaine d'années ; que les éventuels virements effectués à son profit, ramenés au nombre d'années, correspondent à une simple participation aux charges de la vie commune, sans pouvoir être qualifiés de donations ; que le recel est donc exclu ; que concernant Mme U... W..., la cour observe que n'est pas suffisant pour caractériser l'intention frauduleuse, le fait de dissimuler d'éventuelles libéralités faites à son profit ; que le recel ne peut être retenu que dans l'hypothèse où Mme U... W... aura agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi ; que l'intention frauduleuse ne peut se présumer ; que la preuve de cette intention frauduleuse, outre la caractérisation de l'élément matériel du recel est donc décisive ; que la somme de 201.838,16 euros se décompose comme suit :
- une somme de 88.521 euros : qu'il s'agit de virements de compte à compte au débit de celui du défunt entre le 10 janvier 1998 et le 7 juillet 2006 ; que les bénéficiaires de ces sommes ne sont pas tous connus ; que de l'aveu même de Mme H... N..., seuls les virements de 1.143,37 euros du 5 avril 2001 ; 4.878,37 euros du 21 octobre 2002 et 1.644 euros du 14 octobre 2004 ont été faits au bénéfice de Mme U... W..., ce qui représente un total de 7.665, 74 euros sur 8 années de vie commune ; que ces virements relèvent d'une comptabilité particulièrement minutieuse et entrent totalement dans le cadre d'une vie familiale normale au cours de laquelle J... O... a pu rembourser à la fille de sa compagne, divers achats ponctuels ; que la preuve de donations n'est pas rapportée ; que le recel ne peut être retenu de ce chef ;

- une somme de 65.608, 92 euros : que cette somme correspond à des virements nominatifs dont Mme N... soutient qu'ils ont été faits à hauteur de 51.717,69 euros au bénéfice de Mme U... W... ; que Mme N... apporte d'abord la preuve d'une remise particulièrement importante, J... O... ayant viré le solde de son contrat d'assurance-vie de 26.787,22 euros sur un compte Banque Populaire, pour transférer ensuite cette somme à hauteur de 25.200 euros sur le compte de Mme U... W... le 29 décembre 2003 ; que ce virement de 25.200 euros ne peut correspondre à des remboursements pour des dépenses courantes que Mme U... W... aurait effectuées au lieu et place de J... O... ; qu'il s'agit bien d'un don manuel ; que pour autant l'intention frauduleuse de l'appelante n'est pas caractérisée, d'autant que comme elle le soutient, cette libéralité doit être remise dans son contexte ; qu'en cette période de fin d'année, il s'intègre à une vie de famille normale, sans qu'il puisse être démontré qu'en ne l'évoquant pas devant le notaire chargé de la succession, Mme U... W... ait voulu fausser l'équilibre du partage ; que la preuve de l'intention frauduleuse n'étant pas rapportée, le recel sera écarté ; que concernant les autres virements, il s'agit de versements qui apparaissent en juin 2004, plus ou moins régulièrement et qui se poursuivent jusqu'au décès pour des montants parfois constants (228 euros), le plus souvent modestes, ne dépassant pas les 100 euros et très précis, comportant des centimes ce qui tendrait à prouver qu'il s'agit bien de remboursement d'achats, en rapport avec les ressources modestes du défunt ainsi que l'indique Mme U... W... et pas de donation ; qu'est compris notamment dans ce montant de 25.234 euros, un virement de 3.100 euros le 21 mai 2010, dans les jours qui ont précédé le décès, alors que J... O... était hospitalisé, et que cette somme a servi à acheter un véhicule ; que Mme U... W... seule conductrice valide, avait besoin d'un véhicule pour transporter J... O... et sa compagne également malade ; que cette explication suffit pour écarter toute intention frauduleuse de sa part et donc le recel allégué, l'intention libérale n'étant pas démontrée ; que Mme N... aux termes de ses écritures ne vise que les articles 778, 912 et 913 du code civil pour solliciter le rapport des sommes « constitutives de donations non déclarées » pour que les appelantes ne puissent « prétendre aucune part sur les sommes recelées » et ne demande donc pas à la Cour, ni le rapport des éventuelles donations ni la reconstitution de la masse successorale pour que puisse s'opérer une éventuelle réduction par rapport à la réserve en application de l'article 922 du code civil ;
- une somme de 9.250 euros : que cette somme correspond à des remises de chèque dont Mme N... soutient qu'elles ont été faites à hauteur de 4.525 euros au bénéfice de Mme U... W... ; que la copie des chèques n'est pas produite ; que les demandes formées à ce titre par Mme N... seront écartées ;
- une somme de 22.486,23 euros et une somme de 15.972,01 euros : que Mme N... reconnait elle-même que le montant de 22.486,23 euros correspondant à un virement qui n'est pas nominatif ; qu'il sera donc exclu des comptes entre les parties ; que la somme de 15.972,01 euros correspond selon Mme N... à la participation du défunt aux travaux sur un bien immobilier situé à la Souterraine dont elle entend bénéficier en application de l'article 860 du code civil ; que ces travaux réalisés sur une période de plus de cinq ans entre 2005 et 2010 seront cependant exclus des comptes entre les parties, au regard de leur montant modeste, s'agissant de la participation du défunt aux dépenses sur un bien immobilier dont il a également profité ; que le recel n'est en aucune manière caractérisée ;

1° Alors qu'en se bornant à énoncer que « les éventuels virements » effectués au profit de Mme C... W... ramenés au nombre d'années correspondent à une simple participation aux charges de la vie commune sans pouvoir être qualifiés de donations, sans aucune indication quant au montant des virements dont la preuve était rapportée et sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur leur importance au regard des ressources modestes de J... O..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;

2°- Alors que la dissimulation volontaire des libéralités consenties par le défunt est constitutive d'un recel ; qu'en excluant le recel successoral après avoir constaté que Mme N... apporte la preuve d'une remise particulièrement importante, J... O... ayant viré le solde de son contrat d'assurance-vie de 26.787,22 euros sur un compte Banque Populaire, pour transférer ensuite cette somme à hauteur de 25.200 euros sur le compte de Mme U... W..., que ce virement de 25.200 euros ne peut correspondre à des remboursements pour des dépenses courantes que Mme U... W... aurait effectuées au lieu et place de J... O..., qu'il s'agit bien d'un don manuel et que Mme U... W... ne l'a pas évoqué devant le notaire chargé de la succession, la Cour d'appel qui ainsi caractérisé la dissimulation volontaire d'une donation d'une somme importante, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 778 du code civil qu'elle a violé ;

3°- Alors qu'en énonçant, pour exclure l'intention frauduleuse, que la somme de 25.200 euros virée sur le compte de Mme U... W... le 29 décembre 2003 constituerait en cette période de fin d'année, une libéralité qui s'intègrerait à une « vie de famille normale », sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur les capacités financières de M. O... dont Mme N... faisait valoir qu'il percevait une retraite mensuelle de 1268 euros en 1995 et de 1524 euros en 2010, de nature à exclure qu'une telle donation dont elle admet d'ailleurs qu'elle était particulièrement importante, ait pu s'inscrire dans le cas d'espèce, dans une vie de famille normale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme H... N... de ses demandes formées contre C... et U... W... tendant à voir retenu un recel et pour les conséquences qui en découlent et d'avoir rejeté la demande de Mme N... tendant à voir dire que les donations seront rapportées à la succession et porteront intérêts au taux légal à compter de la date du décès de M. O... ;

Aux motifs que le recel n'est pas caractérisé ; que Mme N... aux termes de ses écritures ne vise que les articles 778, 912 et 913 du code civil pour solliciter le rapport des sommes « constitutives de donations non déclarées » pour que les appelantes ne puissent « prétendre aucune part sur les sommes recelées » et ne demande donc pas à la Cour, ni le rapport des éventuelles donations ni la reconstitution de la masse successorale pour que puisse s'opérer une éventuelle réduction par rapport à la réserve en application de l'article 922 du code civil ;

1°- Alors que dans le dispositif de ses conclusions en date du 10 novembre 2014, Mme N... demandait la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; qu'elle demandait le rapport des sommes litigieuses à la succession, en visant les articles 815, 840 et suivants sur le partage, 860 du code civil lequel a pour objet le rapport à la succession ainsi que les articles 912 et 913 du code civil lesquels ont pour objet la réserve héréditaire et la quotité disponible ; qu'ainsi, Mme N... qui se prévalait de sa réserve héréditaire, demandait bien à la Cour d'appel le rapport des donations en vue d'une reconstitution de la masse successorale pour que puisse s'opérer une éventuelle réduction par rapport à la réserve ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme N... et partant les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° Alors qu'en se bornant à exclure l'existence d'un recel, sans s'expliquer sur la nécessité d'un rapport des sommes litigieuses à la succession en vue d'une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire de Mme N..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 912, 913 et 922 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-26.006
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 3 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-26.006, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26.006
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