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05/10/2016 | FRANCE | N°15-24.774

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2016, 15-24.774


CIV. 1

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10471 F

Pourvoi n° P 15-24.774

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 décembre 2015.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme O... D... épouse U... N..., domiciliée [.....

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10471 F

Pourvoi n° P 15-24.774

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 décembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme O... D... épouse U... N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre de la protection juridique des majeurs et mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... I..., domicilié [...] , mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tuteur de M. P... L...,

2°/ à M. P... L..., domicilié [...] ,

3°/ à M. U... , domicilié [...] ,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. N... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme N... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., ès qualités et de M. L... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, identiques, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens identiques produits aux pourvois principal et provoqué par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant l'ordonnance entreprise, il a déchargé Madame O... N... de ses fonctions de tuteur de Monsieur P... L... et désigné Monsieur M... I... en qualité de tuteur ;

AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « Monsieur L... P... n'a exprimé aucune demande concernant le choix de son tuteur, évoquant seulement ses activités au foyer comme au domicile maternel ; qu'il résulte des éléments du dossier et de l'audience que Mme O... N... est très présente auprès de son enfant, qu'elle reçoit très régulièrement chez elle et dont elle demeure très soucieuse ; que si son intérêt pour son fils ne peut être contesté, la cour relève cependant, à l'instar du premier juge, que depuis plusieurs mois, la relation entre l'équipe de l'établissement où est accueilli Monsieur L... P... et Madame N... s'est considérablement dégradée ; que ce conflit, qui porte à la fois sur la qualité de la prise en charge du majeur protégé mais aussi sur le traitement médicamenteux dont il fait l'objet au sein de l'établissement, fragilise la prise en charge de ce dernier alors qu'il n'est pas établi qu'il existerait un traitement alternatif sérieux ; que ce conflit a également conduit à une inobservance de son traitement par le majeur protégé, traitement qui ne lui a volontairement pas été administré par Mme N... ; que cette situation marquée par une absence de dialogue constructif entre Madame N..., médical mais aussi le psychiatre de Monsieur L... doit être considérée comme une cause qui empêche actuellement de confier la mesure à Madame N..., ou à son époux » ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « le représentant de l'établissement où est actuellement accueilli le majeur protégé a précisé que l'établissement n'était nullement opposé à des investigations et qu'il semblait important que les tensions s'apaisent, le majeur protégé étant très insécurisé par les conflits actuels » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le foyer de vie et d'accueil médicalisé de M. L... déplore difficultés rencontrées avec la tutrice dans l'accompagnement de son fils lors des retours en famille ; que la tutrice refuse de garantir la continuité du traitement médical de M. L... lors des fins de semaine, ce qui est de nature à déstabiliser l'équilibre psychique de la personne protégée, l'empêche de progresser durablement et de canaliser son agressivité, et ne permet pas un ajustement du traitement médicamenteux à long terme ; que malgré son opposition aux conditions de prise en charge et d'accueil du majeur protégé en établissement, Mme N... ne s'efforce pas de rechercher une réorientation pour son fils ; que par ailleurs, malgré ses engagements lors de révision de la mesure de tutelle le 12 avril 2013 ; que Mme N... de transmettre l'inventaire et les comptes de gestion ; qu'elle ne respecte pas ses obligations légales au regard des dispositions des articles 510 et suivants du Code Civil ; qu'il y a donc lieu de la décharger de ses fonctions de tuteur et de désigner M. M... I..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, pour la remplacer » ;

ALORS QUE, premièrement, réserver faite du cas où le juge prescrit une mesure d'instruction, seules les parties à l'instance sont entendues au cours de l'audience tenue en chambre du conseil ; que s'il faut considérer que les propos imputés au représentant de l'établissement ont été recueillis lors de déclarations faites à l'audience par ce dernier, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1245 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, s'il faut considérer que le représentant de l'établissement n'était pas présent à l'audience, les juges du fond auraient dû constater dans quelles conditions les propos du représentant de l'établissement étaient recueillis et s'assurer qu'ils ont fait l'objet d'une communication à l'effet de respecter le principe du contradictoire ; que faute de procéder à ces constatations, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant l'ordonnance entreprise, il a déchargé Madame O... N... de ses fonctions de tuteur de Monsieur P... L... et désigné Monsieur M... I... en qualité de tuteur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur L... P... n'a exprimé aucune demande concernant le choix de son tuteur, évoquant seulement ses activités au foyer comme au domicile maternel ; qu'il résulte des éléments du dossier et de l'audience que Mme O... N... est très présente auprès de son enfant, qu'elle reçoit très régulièrement chez elle et dont elle demeure très soucieuse ; que si son intérêt pour son fils ne peut être contesté, la cour relève cependant, à l'instar du premier juge, que depuis plusieurs mois, la relation entre l'équipe de l'établissement où est accueilli Monsieur L... P... et Madame N... s'est considérablement dégradée ; que ce conflit, qui porte à la fois sur la qualité de la prise en charge du majeur protégé mais aussi sur le traitement médicamenteux dont il fait l'objet au sein de l'établissement, fragilise la prise en charge de ce dernier alors qu'il n'est pas établi qu'il existerait un traitement alternatif sérieux ; que ce conflit a également conduit à une inobservance de son traitement par le majeur protégé, traitement qui ne lui a volontairement pas été administré par Mme N... ; que cette situation marquée par une absence de dialogue constructif entre Madame N..., médical mais aussi le psychiatre de Monsieur L... doit être considérée comme une cause qui empêche actuellement de confier la mesure à Madame N..., ou à son époux » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le foyer de vie et d'accueil médicalisé de M. L... déplore difficultés rencontrées avec la tutrice dans l'accompagnement de son fils lors des retours en famille ; que la tutrice refuse de garantir la continuité du traitement médical de M. L... lors des fins de semaine, ce qui est de nature à déstabiliser l'équilibre psychique de la personne protégée, l'empêche de progresser durablement et de canaliser son agressivité, et ne permet pas un ajustement du traitement médicamenteux à long terme ; que malgré son opposition aux conditions de prise en charge et d'accueil du majeur protégé en établissement, Mme N... ne s'efforce pas de rechercher une réorientation pour son fils ; que par ailleurs, malgré ses engagements lors de révision de la mesure de tutelle le 12 avril 2013 ; que Mme N... de transmettre l'inventaire et les comptes de gestion ; qu'elle ne respecte pas ses obligations légales au regard des dispositions des articles 510 et suivants du Code Civil ; qu'il y a donc lieu de la décharger de ses fonctions de tuteur et de désigner M. M... I..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, pour la remplacer » ;

ALORS QUE l'intérêt de la personne protégée préside aux décisions portant sur l'organisation et le fonctionnement de la tutelle ; qu'en justifiant la décharge de Mme N... de ses fonctions de tuteur à raison de son opposition aux traitements médicamenteux reçus par son fils au sein de l'établissement d'accueil, sans rechercher si ces traitements étaient justifiés au regard de l'état de santé de M. L... et partant, si l'opposition de sa mère ne procédait pas de la défense des intérêts de son fils, quand le tuteur désigné par l'ordonnance entreprise sollicitait lui-même « une expertise psychiatrique de M. L... afin d'être éclairé sur la réalité des troubles et sur l'adaptation à sa situation des traitements qu'il suit », les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 448 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant l'ordonnance entreprise, il a déchargé Madame O... N... de ses fonctions de tuteur de Monsieur P... L... et désigné Monsieur M... I... en qualité de tuteur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur L... P... n'a exprimé aucune demande concernant le choix de son tuteur, évoquant seulement ses activités au foyer comme au domicile maternel ; qu'il résulte des éléments du dossier et de l'audience que Mme O... N... est très présente auprès de son enfant, qu'elle reçoit très régulièrement chez elle et dont elle demeure très soucieuse ; que si son intérêt pour son fils ne peut être contesté, la cour relève cependant, à l'instar du premier juge, que depuis plusieurs mois, la relation entre l'équipe de l'établissement où est accueilli Monsieur L... P... et Madame N... s'est considérablement dégradée ; que ce conflit, qui porte à la fois sur la qualité de la prise en charge du majeur protégé mais aussi sur le traitement médicamenteux dont il fait l'objet au sein de l'établissement, fragilise la prise en charge de ce dernier alors qu'il n'est pas établi qu'il existerait un traitement alternatif sérieux ; que ce conflit a également conduit à une inobservance de son traitement par le majeur protégé, traitement qui ne lui a volontairement pas été administré par Mme N... ; que cette situation marquée par une absence de dialogue constructif entre Madame N..., médical mais aussi le psychiatre de Monsieur L... doit être considérée comme une cause qui empêche actuellement de confier la mesure à Madame N..., ou à son époux » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le foyer de vie et d'accueil médicalisé de M. L... déplore difficultés rencontrées avec la tutrice dans l'accompagnement de son fils lors des retours en famille ; que la tutrice refuse de garantir la continuité du traitement médical de M. L... lors des fins de semaine, ce qui est de nature à déstabiliser l'équilibre psychique de la personne protégée, l'empêche de progresser durablement et de canaliser son agressivité, et ne permet pas un ajustement du traitement médicamenteux à long terme ; que malgré son opposition aux conditions de prise en charge et d'accueil du majeur protégé en établissement, Mme N... ne s'efforce pas de rechercher une réorientation pour son fils ; que par ailleurs, malgré ses engagements lors de révision de la mesure de tutelle le 12 avril 2013 ; que Mme N... de transmettre l'inventaire et les comptes de gestion ; qu'elle ne respecte pas ses obligations légales au regard des dispositions des articles 510 et suivants du Code Civil ; qu'il y a donc lieu de la décharger de ses fonctions de tuteur et de désigner M. M... I..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, pour la remplacer » ;

ALORS QUE dans l'hypothèse où l'article 448 alinéa 1er et l'article 449 aliéna 1er ne peuvent être mis en oeuvre, le juge désigne soit un parent, soit un allié du majeur protégé entretenant avec lui des liens étroits et stables ; qu'en l'espèce, Madame N... demandait, à titre subsidiaire, que Monsieur N... , beau-père de Monsieur L..., soit désigné comme tuteur ; qu'en désignant Monsieur M... I..., étranger à Monsieur L..., sans donner aucun motif propre à justifier que Monsieur N... , mari de la mère de Monsieur L... soit écarté de la tutelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe dit de la préférence familiale et de l'article 449 alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-24.774
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-24.774, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24.774
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