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05/10/2016 | FRANCE | N°15-24.444

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2016, 15-24.444


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10457 F

Pourvoi n° E 15-24.444







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... K..., domicil

ié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme J... V..., divorcée K..., domiciliée [...] ,

déf...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10457 F

Pourvoi n° E 15-24.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme J... V..., divorcée K..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. K... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. K...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 10.387,17 euros le solde de la créance de M. W... K... envers Mme J... V... au titre de la répartition du prix de vente de l'immeuble indivis sis [...] ;

AUX MOTIFS QUE Mme J... V... qui reconnaît avoir perçu l'intégralité du solde du prix de vente de l'immeuble, soit la somme de 98.804,29 euros, déclare avoir reversé à M. W... K... la somme totale de 51.542,32 euros en plusieurs versements effectués entre le 7 mai 2003 et le 16 septembre 2003 sur les comptes bancaires ouverts au nom de celui-ci ; qu'elle sollicite le remboursement du trop-perçu, soit 2.140,18 euros (51.542,32 euros - 49.402,14 euros), ainsi que la somme de 12.185,28 euros correspondant au trop versé sur sa quote-part de remboursement du prêt hypothécaire contracté par la SCI MFPP auprès du Crédit Mutuel Océan ; que M. W... K... demande le paiement de la somme de 59.789,32 (98.804,29 euros - 39.014,97) ; qu'il prétend n'avoir perçu que la somme de 39.014,97 euros sur le solde du prix de vente et conteste devoir rembourser à son ex-épouse la somme de 12.185,28 euros, faisant valoir que chacun d'eux étant co-emprunteur, Mme J... V... était comme lui tenue de rembourser la moitié de la dette envers le Crédit Mutuel Océan et qu'elle ne peut lui réclamer directement un éventuel trop perçu ; qu'il est établi par le relevé de compte adressé le 7 juin 2006 par Me P... aux époux K... ainsi que par l'acte de prêt reçu le 12 mars 1996 par ce même notaire que la somme de 105.591,71 euros prélevée sur le prix de vente de l'immeuble vendu le 19 juin 2003 a été affectée au remboursement de l'emprunt contracté par la SCI MFPP auprès du Crédit Mutuel Océan, au titre de la garantie hypothécaire consentie au prêteur par les époux K... ; que chaque époux étant à ce titre créancier de la SCI MFPP au prorata de ses parts sociales, Mme J... V... ne peut réclamer directement à M. W... K... le remboursement d'un éventuel trop versé ; que chaque partie ayant droit à la moitié du solde du prix de vente, soit la somme de 49.402,14 euros, il appartient à Mme J... V... de justifier qu'elle a versé une somme équivalente à M. W... K... depuis le 7 juin 2006 ; que les attestations établies par la Caisse de Crédit Mutuel de Niort, la Banque Tarneaud et le Crédit Agricole démontrent que depuis le 19 juin 2003, date du versement du solde du prix de vente entre ses mains, Mme J... V... a versé sur les comptes ouverts au nom de M. W... K... la somme totale de 37.033,58 euros ; que M. W... K... reconnaissant avoir reçu la somme totale de 39.014,97 euros, le solde de sa créance envers Mme J... V... au titre de la répartition du prix de vente de l'immeuble est de 10.387,17 euros (98.804,29 euros : 2 - 39.014,97 euros) ; que la décision du premier juge fixant les créances respectives des parties à 12.185,28 euros et 10.081,55 euros et après compensation, condamnant M. W... K... au paiement de la somme de 2.104,25 euros sera infirmée ; que le solde de la créance de M. W... K... envers Mme J... V... au titre de la répartition du prix de vente de l'immeuble indivis sis [...] sera fixé à 10.387,17 euros ;

ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant, pour fixer la créance de M. K... envers Mme V... à la somme de 10.387,17 euros, à répartir le solde du prix de vente de l'immeuble indivis entre les époux par parts viriles, sans expliquer pourquoi elle écartait la demande par laquelle M. K... soutenait disposer également d'une créance en raison de l'acquisition du bien indivis, qu'il avait financé seul à hauteur de 108.010,13 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-24.444
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-24.444, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24.444
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