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05/10/2016 | FRANCE | N°15-23.465

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2016, 15-23.465


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10467 F

Pourvoi n° R 15-23.465







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par M. [B] [D], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans l...

CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10467 F

Pourvoi n° R 15-23.465







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [B] [D], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P][H], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [H] ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] ;

AUX MOTIFS QU'il est par ailleurs suffisamment établi par les éléments versés au dossier qu'alors que la dépense ne lui incombait pas, Monsieur [D] n'a pas obtenu les billets d'avion pour la fille de son épouse ( sa pièce 24), ce dont Monsieur [J], inspecteur d'académie, atteste ainsi que des circonstances dans lesquelles il a été amené à procurer les billets d'avion à Madame [H] et sa fille et à faciliter l'obtention d'un passeport provisoire à la place des passeports qu'elles ne détenaient plus ;qu'il est également établi que Monsieur [D] a déposé diverses plaintes qui n'ont connu aucune suite contre son épouse, pour vol et pour obtention frauduleuse de la nationalité française, qu'il a, à son insu, mené une procédure de divorce jusqu'à la transcription en marge de l'acte de mariage ; que ces faits caractérisent de la part de Monsieur [D] des manquements graves et réitérés au devoir d'assistance prévu à l'article 212 du Code civil de nature à rendre impossible le maintien de la vie commune ; qu'ils traduisent un grand manque de respect à l'égard de l'épouse ; qu'ils justifient que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame [H] invoque le fait que surtout à compter de l'année 2007, la relation de couple s'est sérieusement dégradée au point que son époux a obtenu une mutation professionnelle pour [Localité 2] et la laisse pour sa part à [Localité 3] ; qu'elle est à l'époque sans emploi et que c'est avec l'aide du vice rectorat qu'elle obtient un billet d'avion pour elle et sa fille ; qu'elle justifie d'ailleurs que malgré ses demandes d'aides, alors que le devoir de secours perdurait, Monsieur ne l'a pas aidée ; que ces griefs sont démontrés par les documents produits aux débats ; que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputables au conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ils justifient de prononcer le divorce aux torts de Monsieur [D] ;

1°) ALORS QUE ni la séparation de fait des époux, ni l'introduction d'une demande en divorce ne confèrent aux conjoints, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les fautes dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre avant comme après l'ordonnance de non-conciliation ; que Monsieur [D], pour justifier sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse et subsidiairement aux torts partagés, faisait valoir que Madame [H] violait son obligation de fidélité en vivant avec Monsieur [V] avant que le divorce ne soit prononcé ; qu'en n'examinant pas, comme il lui était demandé, si Madame [H] n'avait pas violé de façon grave et renouvelée le devoir de fidélité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212, 242 et 245 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, en ne répondant pas au moyen des conclusions de Monsieur [D] invoquant la violation du devoir de fidélité par Madame [H] (p.7, §4 des conclusions de ce dernier), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [D] à verser à Madame [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 266 du Code civil, le premier juge a fait une appréciation juste des circonstances dans lesquelles la rupture du mariage intervient ainsi que des conséquences moralement dommageables pour Madame [H] ; que la décision de ce chef sera confirmée ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE les conditions de la rupture et notamment le fait que Monsieur [D] a laissé Madame seule pendant de longs mois et qu'elle a dû se débrouiller pour regagner son pays ; que le fait que Monsieur [D] a obtenu le prononcé d'un divorce aux torts de l'épouse (jugement du 18/03/2010 du tgi de Basse-Terre), en son absence alors qu'il connaissait parfaitement son adresse, tous ces éléments ayant d'ailleurs motivé l'annulation de ladite décision de divorce par arrêt du 17/09/12 ; qu'enfin le fait que Monsieur [D] omette même de mentionner la première décision de divorce lors de l'audience de tentative de conciliation du 17/03/11 alors qu'il était à l'origine de la procédure ; que l'ensemble de ces éléments démontrent du préjudice de Madame [P] [H] qui sera valablement réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; que, pour condamner Monsieur [D] à verser à Madame [H] des dommages-intérêts, la Cour d'appel retient que l'époux a laissé seule son épouse pendant de longs mois, qu'il a obtenu le prononcé du divorce en son absence en connaissance de son adresse et qu'il n'a pas mentionné cette décision dont il était à l'origine dans la procédure engagée par Madame [H] ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme [H] du fait de la dissolution du mariage, la Cour d'appel a violé l'article 266 du Code civil.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [D] à verser à Madame [H] la somme de 10.000 euros au titre de la prestation compensatoire

AUX MOTIFS QU'en l'espèce les époux sont âgés de 50 ans en ce qui concerne l'épouse – et non de 40 ans comme l'indique l'époux- , de 61 ans en ce qui concerne le mari ; que le mariage aura duré 10 ans dans les circonstances procédurales susindiquées ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que Madame [H] fait état de la différence des revenus et des statuts entre les époux, mais surtout des majorations de traitement, d'indemnités, ainsi que du supplément familial que le mariage a pu procurer au mari y compris alors qu'il résidait seul à [Localité 2], puis à Mayotte ; que Madame [H] déclare le salaire de 1778,16 euros et sa vie commune avec Monsieur [V] ; qu'elle produit des pièces justificatives de l'absence de revenus ou de biens immobiliers dans son pays d'origine ; qu'elle fait état de charges à hauteur de 550 euros versés à deux de ses enfants chaque mois ; qu'elle souligne la modestie de ses droits futurs à retraite et de régime de séparation des biens ; que Monsieur [D] déclare le salaire mensuel de 2639 euros et 2058 euros de charges ;qu'il serait à nouveau à [Localité 2] ; qu'il ne s'explique guère sur sa situation patrimoniale ; que selon Madame [H], il serait propriétaire d'un hôtel à [Localité 1] ; que Monsieur [D] ne produit aucun bulletin de salaire, ni aucun avis d'imposition récents, que sa déclaration sur l'honneur ne fait état d'aucun avoir bancaire ou immobilier, ce qui paraît très improbable au vu du parcours professionnel de l'intéressé outre-mer, la Cour considère que sa déclaration n'est pas loyale ; que la rupture du mariage entre lui et Madame [H] crée une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de Madame [H] nonobstant le régime matrimonial adopté et la présence d'un tiers auprès de l'épouse, ce dès lors que même si Madame [H] a accédé à un emploi à peu près stable, ses conditions de vie ainsi que ses perspectives de retraite, sont nécessairement inférieures à celles qu'elle pouvait espérer de son mariage ; la brève durée du mariage justifie que la prestation compensatoire soit fixée au montant de 10.000 euros ;

1°) ALORS QUE, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse être contestée, sauf vice du consentement ;
que les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 et que Monsieur [D] a procédé à un appel général du jugement ayant prononcé le divorce ; que la Cour d'appel a retenu que le mariage a duré dix ans, quand, au jour où elle statuait, le 5 mai 2015, il avait duré douze ans ; qu'en se plaçant ainsi avant la dissolution du mariage pour apprécier la demande de prestation compensatoire, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil, ensemble l'article 562 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la Cour d'appel a affirmé que la rupture du mariage crée une disparité au détriment de Madame [H] dès lors que ses conditions de vie et ses perspectives de retraite sont nécessairement inférieures à celles qu'elle pouvait espérer de son mariage ; qu'en se fondant sur des motifs tirés des espoirs de Madame [H] et non sur sa situation réelle avant le divorce et au moment du divorce, la Cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ;

3°) ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération l'état de santé des époux ; que Monsieur [D] faisait valoir qu'il est de santé fragile ; qu'en fixant la prestation compensatoire, sans examiner, comme il lui était demandé, l'incidence de l'état de santé de Monsieur [D], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-23.465
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-23.465 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-23.465, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23.465
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