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05/10/2016 | FRANCE | N°15-21.670

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2016, 15-21.670


CIV. 1

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10462 F

Pourvoi n° Q 15-21.670

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 décembre 2015








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... J..., domicilié chez Mme I......

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10462 F

Pourvoi n° Q 15-21.670

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 décembre 2015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... J..., domicilié chez Mme I... U..., [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme R... Q..., épouse J..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. J..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Q... ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé aux torts partagés des époux le divorce de M. T... J... et Mme R... Q... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 297-1 du code civil, lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier la demande en divorce ; qu'il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies ; qu'à défaut, il statue sur la demande en séparation de corps ; qu'en l'espèce, les deux demandes sont fondées sur la faute qui se caractérise, selon l'article 242 du code civil, en des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables au conjoint, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; la demande présentée par R... Q... : qu'à l'appui de sa demande de séparation de corps, R... Q... fait valoir à l'encontre de son mari : - des violences, - l'abandon du domicile conjugal, - une relation adultère, l'abandon moral et financier de l'époux ; qu'elle produit à l'appui de ses prétentions : - une plainte qu'elle a déposée le 17 juin 2011 à l'encontre de son mari pour des violences exercées la veille à son encontre au cours d'une dispute ; que cette plainte est accompagnée d'un certificat médical du même jour qui fait état d'une suspicion d'hématome dans le dos ; que par ailleurs, Mme A... Y... atteste que R... Q... l'a appelée en pleurs le soir du 16 juin 2011, qu'elle est venue à la maison avec son ami et que là T... J... a reconnu avoir porté un coup de pied à son épouse ; que le témoin rajoute que cela ne devait pas être le seul coup administré par le mari car elle a pu constater des hématomes et une omoplate enflée dans les deux jours qui ont suivi car elle a hébergé R... Q... ; - de nombreux témoignages d'amis ou relations qui indiquent que T... J... a quitté le domicile conjugale le 24 juin 2011 ; que les assertions de T... J... selon lesquelles il aurait été conseillé d'agir ainsi par la police ne sont aucunement étayées ; qu'il n'est absolument pas démontré en revanche que le mari serait parti pour une autre femme, et plusieurs amis de T... J... expliquent lui avoir proposé des solutions de logement dans la région parisienne lorsqu'il y est revenu fin juin 2011 ; que l'un d'eux, concubin de Madame I... U..., à laquelle R... Q... prête des relations privilégiées avec son mari, explique que cette dernière a prêté son appartement à T... J..., ce qui explique qu'il ait pu donner très vite une nouvelle adresse à ViryW... ; que le même témoin, M... V..., affirme également que Mme U... est toujours sa compagne et que les échanges de mots tendres entre T... J... et cette dernière, ne constituaient que des pièges tendus à R... Q... qui était soupçonnée par son mari de piratage de son ordinateur : - des pièces financières qui montrent que dès son départ, le mari a vidé une grande partie des comptes de communauté ce qui a conduit R... Q... à devoir solliciter l'aide financière d'amis puis l'octroi du revenu de solidarité active et qu'il a résilié dès le 29 juin 2011 la mutuelle santé de son épouse (pièce 57), ce qui l'a contrainte à faire une demande de CMU ; que par ailleurs de nombreux amis témoignent de l'attitude dénigrante et humiliante du mari à l'égard de son épouse devant des tiers ; que ces faits sont constitutifs d'un comportement fautif du mari au sens de l'article 242 du code civil ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE à l'appui de sa demande en divorce, Madame R... Q... épouse J... invoque : - les relations adultères de son époux, l'abandon du domicile conjugal par son époux, l'intempérance de son époux, la prodigalité de son époux, les actes de violence de son époux ; que ces griefs sont établis par les documents produits aux débats, notamment : le dépôt d'une plainte pour violences de son époux en son encontre corroborée par des témoignages, des attestations sur la relation adultère de son mari, la production de son précédent divorce aux torts exclusifs de Monsieur J... pour des faits de violence et d'infidélité ; que ces faits prouvés à l'encontre de l'époux constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable de la vie commune ;

ALORS QUE pour retenir le grief de violence établi à l'encontre de M. T... J... et prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel s'est fondée sur le dépôt d'une plainte de Mme R... Q... accompagnée d'un certificat médical faisant simplement état d'une «suspicion d'hématome dans le dos », le témoignage d'une amie de Mme Q... et le jugement du précédent divorce de M. J... ; qu'en statuant par ces motifs, inopérants à établir la réalité de ce grief, la cour d'appel a violé les articles 242 et 297-1 du code civil.

ALORS QU'en retenant le grief d'abandon financier à l'encontre de M. T... J... pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a relevé que M. J... avait vidé une grande partie des comptes de la communauté ; qu'en statuant comme tel sans rechercher, ainsi qu'elle était pourtant invitée à le faire, si les retraits effectués par le mari n'étaient pas justifiés par la nécessité d'honorer les emprunts grevant les immeubles communs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 297-1 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. T... J... à payer à Madame R... Q... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 150.000 € ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte des articles 270 et suivants du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoin de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celles-ci dans un avenir prévisible ; que pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du code civil, à savoir : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que la situation se présente comme suit ; que T... J... est âgé de 64 ans et R... Q... de 57 ans ; que le mariage a été célébré le 8 avril 2000 et le couple s'est séparé à la fin de mois de juin 2011 ; que la vie commune dans les liens du mariage a donc duré 11 ans ; qu'il s'agissait pour l'un et pour l'autre d'une seconde union, contractée pour l'un à l'âge de 50 ans et pour l'autre à l'âge de 42 ans ; que le couple n'a pas eu d'enfants ; que T... J... n'exerçait aucune profession au moment du mariage ; qu'à l'époque de son premier mariage, il possédait en indivision avec sa première épouse un fonds de commerce de bar, qu'il exploitait ; qu'il percevait déjà à l'époque des revenus fonciers : qu'à l'heure actuelle, il perçoit, selon son dernier avis d'imposition (avis d'imposition 2014 des revenus de 2013) : - des retraites versées par la CARSAT Sud Est, Humanis et le RSI pour un montant de 4229€, - des revenus fonciers à hauteur de 137.519€, issus de la location d'un bien que possède à Paris, [...] , une SCI dénommée Madeleine de Grouchy, et dont il est porteur de 1997 parts, soit un revenu mensuel de 11.812€ ; qu'il est redevable de l'IRPP et de la CSG : 55.403€ ; qu'il fait valoir diverses charges dont la plupart (appel de fonds, taxe foncière) sont relatives à un bien immobilier sis à Fréjus, et qui est mis en location ; que ces diverses dépenses et les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de ce bien sont déjà déduits des revenus pour le calcul du revenu imposable ; qu'il a pris en charge le remboursement des prêts immobiliers grevant les biens communs (soit des mensualités de 505€ pour le domicile conjugal, et de 2106€ pour le bien loué à Fréjus) et la taxe foncière de la villa de Rocbaron : 1.736€ en 2013 ; que R... Q... occupait au moment du mariage un poste de directrice de la mission locale Nord-Essonne et ce depuis 1992 ; qu'en 2001, elle a été embauchée pour une durée de deux ans en qualité de directrice, à la mission locale de Guyane, et percevait à l'époque un salaire de 5.200€ ; qu'à son retour en métropole, elle a cessé toute activité professionnelle, sur l'insistance de son mari selon des témoins (pièces 32,82) qui indiquent que le mari ne travaillait pas à l'époque et qu'il estimait avoir suffisamment d'argent pour faire vivre le couple ; qu'elle a perçu pendant deux ans des indemnités ASSEDIC (du 6 mars 2003 au 2 février 2005) ; qu'au moment de la séparation, R... Q... n'avait aucun revenu ; que par la suite, malgré les formations entreprises, et le multiples demandes d'embauches, elle n'a pas retrouvé de travail ; que ses ressources actuelles se résument en la perception du revenu de solidarité active : 165.18€ et d'une pension de réversion : 283,58€ ; qu'elle occupe le domicile conjugal à titre gratuit, mais cet avantage disparaîtra lorsque le divorce sera passé en force de chose jugée : que la retraite de R... Q..., qui a validé pour l'heure, 114 trimestres, s'élèvera en 2025 à la somme de 1.645€ ; que sur le plan patrimonial, le couple possède en commun : - une villa avec jardin et piscine à Rocbaron ; que ce bien a été acquis le 1er septembre 2003 pour la somme de 304.898€, financé pour partie au comptant et pour partie par trois emprunts consentis par le Crédit Agricole ; que R... Q... a vendu une maison qu'elle possédait à Athis-Mons pour acquérir ce bien ; que cette villa a été mise en vente en juin 2014 pour la somme de 464.000€ net vendeur et a fait l'objet d'un mandat recherches d'un acquéreur auprès d'un notaire pour une somme un peu moindre : 462.700€ ; qu'en mars 2015, le capital restant dû sur ce bien s'élève à la somme de 18.852,62€ ; - un appartement de type F3, un emplacement de parking et deux box en sous-sol acquis en 2010 à Fréjus, vraisemblablement dans le cadre d'une opération de défiscalisation, comme le démontre l'avis d'imposition 2014 qui vise un investissement locatif Scellier en 2010 ; que le prix d'acquisition s'élevait à 309.000€ ; que l'appartement et l'emplacement de parking ont été mis en vente en mai 2014 pour la somme de 297.000€, les deux box pour 18.000 et 20.000€ ; qu'en mars 2015, le capital restant dû sur ces biens s'élève à la somme de 215.595,14€ ; - des valeurs mobilières (selon T... J...) : 15.000€ ; que T... J... possède en propres 1997 parts de la SCI Madeleine de Grouchy ; qu'il n'en communique pas la valeur, non plus que celle de l'immeuble qu'elle possède, occupé par des sociétés (avocats, experts comptables, France Telecom, société de bourse… ainsi qu'au rez-de-chaussée par un café bar restaurant et une boutique Orange) ; que les revenus que rapporte cette SCI constituent l'essentiel des ressources de T... J... et varient en fonction des travaux à effectuer pour la conservation de ce bien suivant les années (ainsi il a perçu en 2009, 131.549€, en 2010, 105.951€, 74.433€ en 2011, 99.102€ en 2012) ; qu'il déclare sur l'honneur une épargne propre à hauteur de 12.000€ (Codevi) ; que la communauté lui devra récompense pour la prise en charge pendant la procédure du crédit immobilier grevant le bien de Fréjus et un crédit automobile ; que l'étude de ces divers éléments montre une évidente disparité dans les conditions de vie des époux du fait de la rupture du lien conjugal ; que certes R... Q... n'a pas sacrifié sa carrière au détriment de celle de son mari, mais elle a interrompu la sienne parce que dernier ne travaillait plus et vraisemblablement pour pouvoir partager avec lui les moments agréables que leur procuraient les revenus fonciers de T... J... ; que cette interruption de carrière, quelle qu'en soit la cause, intervenue sur une période de 8 années s'est avérée catastrophique pour elle, à l'heure de la crise économique et la réticence des employeurs à embaucher des séniors ; que par ailleurs la disparité est également flagrante en matière de patrimoine, même si R... Q... pourra demander à la communauté une récompense pour l'argent propre investi dans l'acquisition de Rocbaron ; que la disparité constatée justifie l'octroi à R... Q... d'une prestation compensatoire en capital de 150.000€ ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que s'agissant des ressources de son épouse, M. J... faisait valoir qu'elles ne pouvaient se limiter aux sommes déclarées par Mme Q... compte tenu des dépenses que celle-ci affirmait exposer pour l'entretien de l'immeuble commun qu'elle occupait à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation ; que faute d'avoir statué sur ce moyen opérant des conclusions de M. J..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seules les disparités résultant directement de la rupture du mariage, à l'exclusion de celles résultant d'un choix de vie libre et personnel de l'époux demandeur peuvent justifier l'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la disparité alléguée par Mme Q... résultait de ce qu'à l'âge de quarante-cinq ans elle avait décidé de mettre un terme définitif à sa carrière professionnelle ; qu'en prenant en considération cette circonstance, résultant d'un choix de vie libre et personnel de Mme Q..., pour retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux et ainsi mettre à la charge de M. J... une prestation compensatoire d'un montant de 150.000€, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. T... J... à payer à Mme R... Q... la somme de 5.000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1382 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en matière de divorce, ce texte permet de réparer un dommage distinct de celui causé par la dissolution du mariage ; qu'il est applicable quelle que soit la répartition des torts ; que comme il convient d'être vu ci-avant, les griefs articulés par R... Q... à l'encontre de T... J... sont tous fondés hormis l'adultère ; que le comportement fautif du mari ne peut qu'en partie trouver une explication dans l'addiction par l'épouse pour l'alcool ; que R... Q... est donc bien fondée à demander des dommages-intérêts à ce tire ; que la décision du premier juge sera réformée, il sera allouée à R... Q... la somme de 5.000 € ;

ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le chef de dispositif sur la prestation compensatoire se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif relatif au prononcé du divorce aux torts partagés des époux, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef du dispositif ayant condamné M. T... J... à verser à Mme R... Q... la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-21.670
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 6e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-21.670, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21.670
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