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05/10/2016 | FRANCE | N°15-21.555

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2016, 15-21.555


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10461 F

Pourvoi n° Q 15-21.555







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... A..., domicil

ié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme M... P... épouse A..., domiciliée [...] ),

défen...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10461 F

Pourvoi n° Q 15-21.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme M... P... épouse A..., domiciliée [...] ),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. A....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande en divorce ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : EXPOSE DU LITIGE : M. A..., de nationalité française, et Mme P..., de nationalité kazakhstanaise, se sont mariés sans contrat préalable le 10 avril 2010 ; qu'un enfant est issu de cette union, X..., né le [...] ; que M. A... a déposé une requête en divorce le 23 juillet 2013 ; qu'en l'absence de Mme P..., non comparante, l'ordonnance de non-conciliation rendue le 12 novembre 2013 par le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile familial et des meubles meublants, attribué la jouissance du véhicule Scenic à M. A..., a dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée en commun par les deux parents, sa résidence étant fixée chez le père, dit que la mère exercera librement son droit de visite et d'hébergement et qu'à défaut, il en sera référé au juge aux affaires familiales, interdit la sortie de l'enfant du territoire métropolitain sans l'accord des deux parents, donné acte à M. A... de ce qu'il ne sollicite pas de pension alimentaire pour l'enfant, fixé à la somme indexée de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours ; que le 30 novembre 2013, Mme P... a adressé au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence un courrier reçu par les services du juge aux affaires familiales le 16 décembre 2013 ; qu'elle y indique avoir été informée le 25 novembre 2013 de la procédure pendante devant le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence et précise avoir elle-même saisi le 26 juillet 2013 le tribunal de la région d'Almaty de la ville d'Astana au H... d'une demande en divorce en raison de la violence, du harcèlement physique et psychologique et des propos racistes de son conjoint ; que le 30 janvier 2014, M. A... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que par suite du jugement rendu le 29 avril 2014 par le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, M. A... a été débouté de sa demande en divorce ; que M. A... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe reçue le 4 juin 2014 ; qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, Mme P... n'ayant pas constitué avocat, une assignation a été délivrée à M. le Procureur de Marseille en vertu des dispositions de l'article 684 du même code ; que dans ses conclusions, l'appelant sollicite la réformation du jugement et que le divorce soit prononcé aux torts de l'épouse, il est demandé de fixer la date des effets du divorce au 23 juillet 2013, de dire que l'autorité parentale sera exercée en commun, que l'enfant aura sa résidence habituelle chez son père, la mère bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement durant un mois durant les grande vacances d'été et de confirmer la mesure d'interdiction de sortie du territoire national, il est enfin réclamé la condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. A... fait valoir que la vie conjugale s'est progressivement dégradée ; que le couple a vécu au Sultanat d'L... de juin 2010 à décembre 2012 avant de revenir s'installer au Rove dans les Bouches-du-Rhône ; qu'il explique que Mme P... n'avait qu'une idée, retourner au H... avec l'enfant, ce qu'elle avait déjà fait dans le passé sans l'accord de son mari, une première fois du 13 octobre 2011 au 12 janvier 2012, une seconde fois de novembre 2012 au 7 mars 2013 ; que l'appelant indique par ailleurs avoir saisi le 5 juin 2013 le juge aux affaires familiales d'une demande de mesure de protection aux fins d'obtenir notamment une interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; qu'il a été débouté de sa requête par ordonnance rendue le 7 juin 2013, l'urgence et le péril encouru par la famille n'apparaissant pas démontrés ; que M. A... a alors déposé une requête en divorce le 23 juillet 2013 ; que deux jours plus tard, d'après les explications de l'appelant, Mme P... a quitté le domicile conjugal avec l'enfant, sans l'accord de son mari et alors que celui-ci travaillait ; que M. A... a immédiatement déposé une main courante auprès des services de police ; que durant des mois, il est resté sans nouvelle de sa femme et de son fils ; qu'il a alerté les différentes autorités françaises ; que M. A... estime que l'abandon du domicile conjugal et le fait de soustraire l'enfant commun sont constitutifs d'une faute grave justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'épouse ; que l'appelant indique enfin que, depuis le départ de son épouse, il a reçu des mails de menaces et de chantage de la part de sa belle-famille ; qu'il expose également que la plainte déposée par Mme P... le 25 mai 2013 à la gendarmerie de Carry-le-Rouet pour coups et blessures, injures raciales et violences conjugales a été classée sans suite, s'agissant de faits inventés par l'épouse et qui se seraient passés deux ans auparavant au Sultanat d'L... ; MOTIFS DE LA DECISION : que l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, les conclusions de l'appelant signifiées le 20 novembre 2014 sont accompagnées de 14 pièces parmi lesquelles ne figurent, comme l'a justement relevé le premier juge, qu'une déclaration de main courante du 25 juillet 2013 faisant état du départ de l'épouse avec l'enfant commun ; que s'agissant d'une déclaration unilatérale, comme d'ailleurs les courriers adressés par l'appelant à différentes autorités, c'est à bon droit qu'il a été retenu en première instance que cet élément était insuffisant pour caractériser les griefs allégués et les imputer à l'épouse ; que la pièce n° 9 constituée de mails qui auraient été adressés par la famille de Mme P... n'est pas davantage probante sauf à conclure que l'épouse aurait également des griefs à faire valoir contre son mari ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. A... expose que son épouse a quitté le domicile conjugal avec l'enfant le 25 juillet 2013 ; que la seule pièce produite aux débats par M. A... est une déclaration de main courante en date du 25 juillet 2013 faisant état du départ de son épouse et de son fils ; que cette pièce qui n'est qu'une déclaration unilatérale de M. A... est insuffisante pour caractériser une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que M. A... sera donc débouté de sa demande en divorce ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut citer dans sa décision une pièce qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du bordereau de communication de pièces de M. A... qu'il ait produit une lettre de son épouse du 30 novembre 2013 ; que Mme P... n'a signifié ni conclusions, ni pièces à M. A... depuis le début de la procédure ; qu'en faisant référence, dans la décision rejetant la demande en divorce de l'époux, à la lettre de Mme P..., reçue par le juge aux affaires familiales le 16 décembre 2013, qui faisait état de « la violence, du harcèlement physique et psychologique et des propos racistes de son conjoint » (arrêt, p. 3 § 9), peu important que cette référence se trouve dans la partie de l'arrêt intitulée « Exposé du litige », et non dans celle, extrêmement brève, intitulée « Motifs de la décision », car la cour d'appel l'a, ne serait-ce qu'en relatant son contenu, nécessairement prise en compte, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter une demande sans examiner les éléments de preuve fournis par les parties ; que le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de M. A... signifiées le 20 novembre 2014 mentionnait la production de 14 pièces ; que le bordereau de communication de pièces complémentaire du 23 février 2015 indiquait la production de 4 « nouvelles pièces », soit 18 au total ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2015 ; qu'en se bornant à juger que les conclusions de M. A... étaient accompagnées de 14 pièces qui ne démontraient pas la faute imputée à Mme P..., sans procéder à aucune analyse, fût-elle sommaire, des 4 nouvelles pièces produites ultérieurement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-21.555
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 6e Chambre B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-21.555, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21.555
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