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05/10/2016 | FRANCE | N°15-21.335

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2016, 15-21.335


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10465 F

Pourvoi n° A 15-21.335







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme P... A..., domici

liée chez Mme G... F..., [...] ),

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. R... U..., domicilié [...] ,...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10465 F

Pourvoi n° A 15-21.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme P... A..., domiciliée chez Mme G... F..., [...] ),

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. R... U..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. U... ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme A...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a fixé à 42.000 € la prestation compensatoire due par Monsieur U... à Madame A... et décidé qu'elle prendrait la forme d'une rente mensuelle d'un montant de 437.50 € pendant huit ans ;

AUX MOTIFS QUE « les ressources de R... U... sont indéniablement importantes et se sont élevées à 10 442 € en moyenne nette fiscale en 2013, d'après son avis d'imposition. Il pourra encore de nombreuses années effectuer une carrière hospitalière en France qui lui assurera un très bon niveau de vie. Sa compagne semble ne disposer que d'un revenu inférieur à 1 000 € par mois mais n'est tenue de rien, si ce n'est au partage des charges courantes ; que R... U..., par contre, doit faire face à de très importantes charges pendant encore de longues années du fait qu'il pourvoi seul à l'entretien et à l'éducation des deux enfants du couple U... qui poursuivent des études supérieures et qui sont encore jeunes puisqu'âgés, à ce jour, de 20 ans pour W... et de 17 ans pour M.... Il convient aussi de tenir compte du fait qu'il doit pourvoir à l'entretien de ses deux autres enfants âgés de moins de 12 ans ; qu'il est très difficile de connaître les ressources exactes de P... A... en qualité de médecin généraliste exerçant à Alger. Elle indique ne disposer que de moins de 500 E par mois, voire même de moins de 400 € et produit en effet quelques documents fiscaux algériens à l'appui de ses déclarations, ll n'empêche que la conversion de la monnaie algérienne en euros ne rend pas évident le calcul à faire et on ne peut que s'étonner de la modicité de ces ressources au regard de la qualification de l'intéressée, même si elle travaille en Algérie ; qu'en tout état de cause, P... A... pourra encore exercer aussi longtemps que R... U... sa profession de médecin puisqu'ils ont le même âge, avec, comme lui, une sécurité d'emploi totale. Qu'elle semble être aidée par sa mère qui l'héberge et dont elle dit elle-même qu'elle dispose d'un revenu confortable dont elle pourrait, au moins en partie, profiter un jour ; que par ailleurs, l'exercice de sa profession en Algérie, avec l'inconvénient de revenus apparemment très faibles, tient, au vu des éléments du dossier, à un choix personnel de P... A... qui ne semble pas directement lié à la rupture du mariage ; que de plus, elle ne doit faire face à aucune charge particulière, à la différence de son époux, dans la mesure où elle n'assume plus la charge financière de ses enfants et n'en a pas eu d'autres ;qu'il existe tout de même incontestablement une disparité dans les conditions de vie des deux époux du fait de la rupture du lien conjugal, au sens des dispositions des articles 270 et 271 du Code civil qu'il convient d'appliquer. P... A... a notamment fait le choix, apparemment en accord avec son mari, de ne pas travailler en France depuis la naissance de son premier enfant en 1993, jusqu'à son départ en 2002 pour élever les enfants et elle perdra ainsi le bénéfice d'une partie de ses droits à retraite. Les conditions de son départ en Algérie également ne sont pas claires et en tous les cas lui ont fait perdre une grande part de son niveau de vie ; qu'il s'agira également de tenir compte de ce que si le mariage a duré 22 ans, la vie commune n'a été effective que pendant 10 ans, apparemment du fait des deux époux, P... A... ayant eu dès 2002 la volonté de divorcer, comme en témoignent les procédures qu'elle a initiées ; qu'u vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de fixer la prestation compensatoire qui sera mise à la charge de R... U... à la somme de 42 000 € qui pourra être payée sous la forme d'une rente mensuelle indexée d'un montant de 437, 50 € pendant huit ans. » ;

ALORS QUE, premièrement, les choix personnels du conjoint créancier ne peuvent être déclarés inopposables à l'époux débiteur, et partant écartés de l'appréciation portée sur la situation respective des époux, réserve faite du cas où la situation de l'époux débiteur procède d'une fraude ou encore du cas où elle peut être considérée comme anormale et laisse présumer une fraude ; qu'en l'espèce, Mme A... est née en Algérie, diplômée de l'université d'Alger, sachant que sa mère est domiciliée en Algérie ; qu'en énonçant que si elle exerce son métier de médecin en Algérie tenait à un choix personnel de P... A..., ce choix ne semble pas directement lié à la rupture du mariage, ou encore que les conditions de son départ en Algérie n'étaient pas claires et lui avaient faire perdre une grande part de son niveau de vie, sans constater que la situation de Mme A... procédait d'une fraude ou était anormale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil et du principe fraus omnia corrumpit ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, pour statuer sur la prestation compensatoire, les juges du fond ne peuvent ni faire état d'espérances successorales, ni se fonder sur d'éventuelles libéralités entre vifs ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que la mère de Mme A... « dispose de revenus confortables dont elle pourra au moins en partie profiter un jour » (p. 7, § 2), les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-21.335
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-21.335, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21.335
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