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05/10/2016 | FRANCE | N°15-20.823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2016, 15-20.823


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. MALLARD, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10785 F

Pourvoi n° U 15-20.823







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par la société Etoile Occitane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, ...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. MALLARD, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Décision n° 10785 F

Pourvoi n° U 15-20.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Etoile Occitane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... V..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etoile Occitane, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme V... ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etoile Occitane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etoile Occitane à payer la somme de 3 000 euros à Mme V... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Etoile Occitane.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Etoile Occitane à payer à la somme de 55 616,83 € bruts à titre d'heures supplémentaires, ainsi que celle de 5 561,68 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Mme B... V... fait expressément référence à l'application d'une convention de forfait en heures sur l'année au visa de l'article 1.09 de la convention collective ; que ce texte en son article e) ne concerne que les cadres qui ne sont pas occupés par un horaire collectif et les salariés itinérants disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; qu'or, Mme B... V... n'était ni cadre ni salarié itinérant ; que, par ailleurs, cette convention de forfait en heures sur l'année est en contradiction avec les dispositions mêmes du contrat qui mentionne également que l'horaire hebdomadaire de la salariée est l'horaire en vigueur dans l'établissement, même s'il est précisé que la répartition de ces horaires sur les jours de la semaine pourra être modifiée pour faire face aux impératifs commerciaux ; qu'en outre, le règlement annuel des ventes produit par Mme B... V... pour l'année 2007 fait expressément référence, pour les conseillers en financement, à un horaire de travail fixé en considération des horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, précisant que la permanence du samedi sera effectuée 2 fois par mois ; que, si ce seul règlement ne suffit pas à démontrer la réalité des horaires de travail de la salariée, il démontre cependant que, contrairement à ce qu'affirme la société Etoile Occitane, Mme B... V... ne disposait pas d'une liberté dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'enfin, si la société Etoile Occitane soutient que Mme B... V... avait la faculté de fixer ses horaires de travail dans la période de l'horaire collectif, il ressort des différents mails produits que les salariés devaient participer à un rapport journalier sur les ventes le matin à 8h15, horaire déplacé à 8h30 au cours de l'été 2010 ; qu'en considération de ces éléments, la convention de forfait ne peut être opposée pour refuser à Mme B... V... le droit de demander le paiement des heures supplémentaires dans les conditions de droit commun ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au soutien de sa demande, Mme B... V... verse aux débats les pièces suivantes :
- un décompte manuscrit établi par semaine pour les années 2007 à 2009 - un décompte dactylographié du total d'heures effectuées par semaine pour les années 2007 à 2011
- de nombreux mails qui témoignent d'une activité débutant le matin à 8h30 pour se terminer en général entre 18h30 et 19h du lundi au vendredi
- une attestation émanant de M. A..., ancien conseiller commercial dans l'entreprise ;
que la société Etoile Occitane produit :
- un planning de janvier 2011 qui ne fait apparaître en ce qui concerne Mme B... V... que deux permanences téléphoniques
- une attestation du comptable qui ne fait que relater les dates d'embauche et de fin de contrat des conseillers en financement
- quelques documents démontrant des erreurs affectant le décompte proposé par la salariée (absences au cours de l'année 2009) ;
que les éléments versés aux débats par l'employeur ne permettent pas de s'assurer des horaires de travail effectivement réalisés, les quelques erreurs relevées pour l'année 2009 n'étant pas de nature à démontrer que les revendications de la salariée sont dans l'ensemble dépourvues de fondement ; qu'or, les divers documents fournis par la salariée démontrent un horaire de travail du lundi au vendredi 8h15 - 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 voire 19 heures, étant relevé que le caractère mensonger des déclarations faites par M. A... qui confortent les allégations et pièces de la salariée, ne peut être déduit du seul fait qu'il est également en litige avec son employeur ; que l'horaire hebdomadaire moyen sera donc fixé en semaine hors permanence à 42 heures ; que, s'agissant du samedi, il ressort très clairement que Mme B... V... était astreinte à une permanence deux samedis par mois, tant au regard du règlement annuel des ventes qui le rappelle expressément, que d'un mail émanant de M. M..., responsable du groupe, daté du 7 janvier 2011 qui rappelle « dans le mois, vous devez effectuer une permanence physique et une permanence téléphonique » ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Etoile Occitane, il ne s'agissait pas seulement d'une « astreinte » à domicile qui, en tout état de cause, aurait dû être indemnisée ; que, par ailleurs, les mails produits par la salariée démontrent que ces permanences étaient "actives" car elle devait répondre aux sollicitations des vendeurs pour les modalités de financement des achats réalisés le samedi ; qu'en outre, elle établissait le lundi matin un rapport précis et détaillé de son activité du samedi précédent ; que, dès lors, sa demande en paiement des permanences du samedi (à hauteur de 8 heures par permanence effectuée), qu'elles aient été réalisées sur site (une fois sur deux) ou à domicile (une fois sur deux) sera considérée comme fondée, étant observé que la société Etoile Occitane ne fournit aucune pièce ni observation qui permettraient à la Cour d'évaluer le travail effectif accompli au cours des permanences à domicile ; que l'horaire hebdomadaire moyen sera donc fixé à 50 heures en semaine avec permanence ; qu'en considération des pièces produites par Mme B... V..., la Cour retiendra un horaire hebdomadaire de travail habituel de 40 heures en semaine "normale" et de 48 heures en semaine avec permanence du samedi ; que la rémunération de Mme B... V... était composée d'un salaire fixe et de commissions sur financement ; qu'au vu du règlement général des ventes pour l'année 2007, les commissions étaient directement rattachées à l'activité personnelle de conseiller en financement et doivent donc, contrairement à ce que soutient la société Etoile Occitane, être intégrées dans l'assiette de calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires réalisées ; que seront en revanche déduits le montant de l'avantage en nature lié au véhicule mis à disposition de Mme B... V... ainsi que la prime dite contrat d'entreprise versée en 2007 et en 2008 dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle était liée à l'activité personnelle de la salariée ; que le décompte des sommes dues sera établi comme suit :
Année 2007
que la demande au titre du mois de janvier 2007 de février à décembre n'est pas recevable compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
salaire brut hors avantage en nature et prime : 38.734
taux horaire : 38 734/1820 = 21,282 €
taux horaire majoré à 125% = 26,60 €
taux horaire majoré à 150 % = 31,92 €
44 semaines travaillées dont 3 sans dépassement horaire et 14 avec permanences le samedi :
- 27 semaines à 42 heures soit
* 108 heures majorées à 125% = 2.872,80
* 81 heures majorées à 150% = 2.585,52
- 14 semaines à 50 heures soit
* 56 heures majorées à 125 % = 1.489,60
* 151 heures majorées à 150% = 4.819,92
Total dû = 11 767,84 €
Année 2008
salaire brut hors avantage en nature et prime : 36 520,45 € taux horaire : 36 520,45 /1820 = 20,066 €
taux horaire majoré à 125% = 25,08 €
taux horaire majoré à 150 % = 30,10 €
48 semaines travaillées dont 5 sans dépassement horaire et 17 avec permanences le samedi :
- 26 semaines à 42 heures soit
* 104 heures majorées à 125% = 2.608,32
* 78 heures majorées à 150% = 2.347,80
- 17 semaines à 50 heures soit
" 68 heures majorées à 125 % = 1.705,44
* 181 heures majorées à 150% = 5.448,10
Total dû = 12 109.66 €
Année 2009
salaire brut hors avantage en nature : 38 553,54 € taux horaire :
38553,54/1820 = 21,183 €
taux horaire majoré à 125% = 26,48
taux horaire majoré à 150 % = 31,78
47 semaines travaillées dont 9 sans dépassement horaire et 14 avec permanences le samedi :
- 24 semaines à 42 heures soit
* 96 heures majorées à 125% = 2.542,08
• 72 heures majorées à 150% = 2.288,16
- 14 semaines à 50 heures soit
* 56 heures majorées à 125 % = 1.482,88
* 151 heures majorées à 150% = 4.798,78
Total dû = 11 111,90 €
Année 2010
salaire brut hors avantage en nature : 38 004,59 € taux horaire :
38.004,59/1820 = 20,882 €
taux horaire majoré à 125% = 26,10 €
taux horaire majoré à 150 % = 31,32 €
48 semaines travaillées dont 4 sans dépassement horaire et 14 avec permanences le samedi :
- 30 semaines à 42 heures soit
* 120 heures majorées à 125% = 3.132,00
* 90 heures majorées à 150% = 2.818,80
- 14 semaines à 50 heures soit
* 56 heures majorées à 125 % = 1.461,60
* 151 heures majorées à 150% = 4.729,32
Total dû = 12 141.72 €
Année 2011 (jusqu'au 17/11/2011)
salaire brut hors avantage en nature : 36 860,07 € taux horaire : 36 860,07 /1757 = 20,979 €
taux horaire majoré à 125% = 26,22 €
taux horaire majoré à 150 % = 31,47 €
42 semaines travaillées dont 7 sans dépassement horaire et 6 avec permanences le samedi :
- 29 semaines à 42 heures soit
* 116 heures majorées à 125%= 3.041,52
" 87 heures majorées à 150% = 2.737,89
- 6 semaines à 50 heures soit
* 24 heures majorées à 125 % = 629,28
* 66 heures majorées à 150% = 2.077,02
Total dû = 8 485 71 €
qu'en conséquence, la société Etoile Occitane sera condamnée à payer à Mme B... V... la somme de 55 616,83 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi que la somme de 5 561,68 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la société Etoile Occitane dans ses conclusions d'appel (p.8), les documents censés établir un début permanent de la journée de travail de Mme B... V... aux alentours de 8h15-8H30 étaient constitués, outre des relevés manuscrits établis visiblement en une seule fois et après-coup avec le même stylo par la salariée elle-même pour les années 2007 à 2009 (pièces adverses n°6, 7 et 8), soit par des mails adressés par Mme B... V... à des tiers se bornant à faire état d'un rapport prétendument effectué aux heures litigieuses courant 2010 (pièce adverse n°13), soit par des mails, programmables à l'avance, adressés par Mme B... V... à elle-même aux heures d'arrivée litigieuses pour certains mois de l'année 2011 (pièce adverse n°16) – ; qu'en se fondant sur ces pièces, toutes établies par Mme B... O... , pour retenir un début de journée de travail de la salariée à 8h15 -8h30 sur l'ensemble des cinq années litigieuses, de 2007 à 2011, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à affirmer, en ce qui concerne la permanence téléphonique exceptionnelle d'un samedi par mois, qu'il ne s'agissait pas seulement d'une « astreinte » à domicile et qu'il y avait lieu de retenir un temps de travail effectif de 8 heures, sans constater que la salariée était alors placée dans l'impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard des dispositions combinées des articles L.3121-1 et L.3121-5 du code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction, affirmer retenir « en considération des pièces produites par Mme B... V..., un horaire hebdomadaire de travail habituel de 40 heures en semaine « normale » et de 48 heures en semaine avec permanence du samedi », puis calculer les heures supplémentaires litigieuses sur la base de semaines de « 42 heures » sans permanence le samedi et sur la base de semaines de « 50 heures » avec permanence le samedi (p. 7 et 8) ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ; qu'en l'espèce, il ressort des décomptes opérés par elle (p.7 et 8) que la Cour d'appel a, pour les semaines de 42 heures, comportant nécessairement sept heures supplémentaires seulement par rapport à l'horaire légal de 35 heures, de nature à justifier le seul taux de majoration de 25 %, retenu à tort des heures supplémentaires au taux de 50 % et qu'elle a omis, pour les semaines de 50 heures, de prendre correctement en compte les huit premières heures au seul taux de 25 %, avant d'appliquer aux heures suivantes le taux de 50 % ; que la Cour d'appel a ainsi violé les dispositions combinées des articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse se borner à procéder aux décomptes d'heures supplémentaires sans s'expliquer sur les règles qu'elle entendait leur appliquer, à les supposer différentes de celles des articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail ; qu'en l'absence de toute précision à cet égard, la Cour d'appel a alors violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la démission de Mme B... V... devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Etoile Occitane à payer à Mme B... V... la somme de 5 921,94 € au titre d'indemnité de licenciement et celle de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit s'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la lettre de démission de Mme B... V... fait clairement état de manquements imputables à l'employeur puisque sont évoqués les conditions de travail, le non respect des clauses du contrat ainsi que des méthodes de déstabilisation ; que, d'une part, le fait que Mme B... V... n'ait pas fait directement état du non-paiement des heures de travail effectuées ni avant la démission ni dans son courrier du 14 octobre 2011 ne la prive pas du droit de se prévaloir d'un tel manquement dans le cadre du présent litige ; que, d'autre part, le fait que la salariée a manifestement adressé sa lettre de démission après avoir trouvé un autre emploi qu'elle a rejoint le 21 novembre 2011 ne saurait pas plus lui interdire d'invoquer le non-respect par l'employeur de ses obligations ; qu'or, il est établi que la société Etoile Occitane est redevable envers Madame V... d'une somme de plus de 55 000 € au titre des heures supplémentaires effectuées ; que ce défaut de paiement caractérise un manquement grave de l'employeur à l'une des ses obligations principales ; que, même s'il n'est pas établi qu'il y ait eu des réclamations antérieures, l'employeur ne pouvait ignorer que les obligations lui incombant n'étaient pas respectées notamment au regard des permanences des samedis qui ne faisaient l'objet d'aucune compensation financière ou en temps de repos ; que ce manquement, au regard du montant particulièrement élevé des sommes dues, est de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en conséquence, il sera considéré que la démission doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision déférée devant être réformée de ce chef ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute moyenne de Mme B... V... s'élevait à 3 172,47 € bruts par mois (moyenne de décembre 2010 à octobre 2011) ; qu'à la date de la rupture, Mme B... V..., âgée de 45 ans, justifiait d'une ancienneté de 9 ans et 4 mois ; qu'en application de l'article 4.11 de la convention collective, Mme B... V... peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement égale à 2/10ème de mois par année d'ancienneté ; que la société Etoile Occitane sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 5.921,94 € ; qu'à la suite de la rupture de la relation contractuelle intervenue le 17 novembre 2011, Mme B... V... a été embauchée le 21 novembre 2011 aux mêmes fonctions dans un établissement similaire à Toulouse où elle perçoit un salaire composé d'un fixe de 2 500 € et de primes calculées sur le montant des ventes ; qu'en considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires entraînera la cassation du chef ayant dit que la démission de Mme B... V... devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement imputé à la société Etoile Occitane concernant les heures supplémentaires, outre celle des chefs condamnant en conséquence la société Etoile Occitane à payer à Mme B... V... la somme de 5 921,94 € au titre d'indemnité de licenciement et celle de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, par application de l'article 624 du code de procédure civile, étant donné le lien dépendance nécessaire unissant ces différents chefs ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, la rupture dont il est pris acte par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le salarié établit des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas lorsque les manquements invoqués sont anciens et que le salarié s'en est manifestement accommodé pendant plusieurs années sans formuler aucune réclamation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que Mme B... V... n'établissait pas l'existence de réclamations portant sur des heures supplémentaires antérieurement à la procédure prud'homale ; que la Cour d'appel devait dès lors rechercher si « le montant élevé des sommes dues » à ce titre – imputé à faute en tant que tel à l'employeur – ne résultait pas en réalité de l'incurie de la salariée durant les années litigieuses, faute d'avoir fait valoir son droit prétendu à un rappel d'heures supplémentaires au fur et à mesure de leur accomplissement ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces circonstances dont pouvait se déduire l'insuffisante gravité des manquements imputés à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-20.823
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-20.823, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20.823
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