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05/10/2016 | FRANCE | N°15-18.910

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2016, 15-18.910


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10464 F

Pourvoi n° Q 15-18.910
______________________

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme C... I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2016.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________________

__

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... V...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10464 F

Pourvoi n° Q 15-18.910
______________________

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme C... I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme C... I..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. V..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme I... ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme I... la somme de 800 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme I... ;

AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QU' « une enquête sociale et une expertise psychologique des parents et de l'enfant ont été ordonnées ; que sur l'enquête sociale, l'enquêtrice relève que Mme I... a été très fragilisée par son histoire conjugale ; que ses problèmes d'alcool étaient liés au stress et aux violences subies, pour lesquelles M. V... a d'ailleurs été condamné ; que la psychologue qui suit Mme I... confirme que Mme I... se fait suivre très régulièrement et que son problème alcoolique n'est nullement installé ce problème n'étant que réactionnel à la situation conjugal, que d'ailleurs depuis la séparation du couple Mme I... est totalement abstinente ; que M. V... revient incessamment sur le comportement de Mme I... qui est au coeur de tout son discours ; que s'agissant de sa fille elle est sa chose : l'enfant doit lui dire ce qui se passe chez sa mère, il dit venir le soir autour du domicile voir ce qui se passe ; qu'il oblige sa fille à prendre la pension alimentaire en argent liquide pour la remettre à sa mère, alors même que contrairement à ce qu'il dit, celle-ci lui a donné depuis longtemps un RIB ; qu'il dénigre systématiquement la mère devant la fille n'hésitant pas à harceler sa fille de messages téléphoniques sur son portable à ce sujet, l'enquêtrice ayant été témoin de la réception de ces messages ; que M. V... vit dans une maison particulièrement dégradée, mal entretenue peu confortable, en grand désordre ; que P... dispose d'une chambre qui est dans le même état que le reste de la maison ; qu'interrogé par l'enquêtrice à ce sujet il s'emporte et se lance dans de violentes diatribes, il en va de même pour les raisons de sa condamnation ; qu'il n'accepte aucun compromis, aucune discussion ; qu'il a pu dire s'agissant du chien auquel tient beaucoup sa fille : "c'est moi qui l'ai payé, si je vois pas ma fille comme je veux, pas de chien" ; que par ailleurs M. V... a demandé à sa fille de porter sur elle de manière visible des "accessoires suggestifs" par exemple des plumes très voyantes qu'elle doit mettre dans ses cheveux ou une grosse rose en plastique de couleur vive à porter sur sa chemise qui ne sont pas des accessoires pour une petite fille de huit ans ; que M. V... se plaint de l'école, mais n'a jamais sollicité l'école pour un rendez-vous et ne s'y est jamais manifesté ; que P... se retrouve prise en étau dans le conflit, prise à témoin, totalement instrumentalisée notamment par son père ; qu'entendue chez son père elle s'est montrée très insécurisée et craintive lors de son entretien ; que sa psychologue décrit une enfant sous influence de son père, lequel "règle ses comptes avec la mère à travers l'enfant" ; que P... est bien prise en charge par sa mère ; que ses résultats scolaires sont bons ; que l'enquêtrice conclut que M. V... est dans l'incapacité d'accepter le statut d'enfant de P... et de remettre en question si peu que ce soit son comportement ; que les informations recueillies par les professionnels sont unanimes pour indiquer que M. V... déforme la réalité et la retourne à son profit sans se soucier du retentissement pour sa fille ; que l'enquêtrice préconise pour toutes ces raisons des visites médiatisées en dépit de l'opposition virulente de M. V..., elle précise que la présence du chien F... auprès de l'enfant devrait être un lien aidant et ne saurait être l'objet de chantage ; que sur l'expertise psychologique, M. V... ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé avec le psychologue et n'a donné suite à aucun de ses appels téléphoniques en sorte que seules la mère et l'enfant ont pu être entendues ; que P... ne formule ni refus ni véritable désir d'aller chez son père mais elle exprime son attachement à son chien qu'elle ne peut voir que chez son père... elle cherche à ne pas critiquer son père et nie tout problème ; que néanmoins elle dit ne pas lui faire voir ses notes "je pense qu'il garderait mon cahier d'école et qu'il ne me le donnerait plus" ; qu'elle justifie son point de vue par ce qui s'est passé pour son chien : "au départ mon chien était avec moi chez maman, mais mon papa l'a pris." ; que l' expert indique "quand on considère l'importance que P... accorde aux animaux et combien son chien joue un rôle important dans son équilibre affectif, nous entendons là une extrême violence faite à sa fille." ; qu'enfin P... se dit soulagée par la séparation de ses parents et elle est très heureuse qu'ils ne se rencontrent plus et que son père vienne la chercher à l'école et l'y ramène ; que sur les relations de P... avec son père, l'expert n'a pu les évaluer que partiellement mais observe que Mme I... reconnaît que P... aime son père et décrit une relation positive quand P... était plus petite ; qu'il existe un lien affectif entre père et fille ; mais que la mère considère que M. V... ne respecte pas les activités de sa fille : elle ne participe plus aux activités du vendredi quand elle est avec son père ; que sur Mme I..., elle a un réel souci éducatif pour sa fille et présente une organisation sensiblement normale de la personnalité ; que l'expert conclut qu'actuellement P... continue à être le témoin du conflit conjugal ; que c'est une enfant en grande souffrance qui est très affectée, très insécurisée par le conflit parentale ; que sa souffrance est à prendre en compte ; qu'il est important qu'elle soit protégée du conflit conjugal et que sa capacité à s'affirmer soit soutenue, au moins tout le temps nécessaire pour que le père accepte la séparation ; que Mme I... ne fait pas obstacle à la relation père/fille, mais il ne lui est pas possible de faire confiance au père en raison des propos violents et sexués qu'il formule devant sa fille ; que la psychologue propose une rencontre père/fille dans un cadre sécurisant où P... se sentirait protégée et soutenue pour exprimer son opinion, au moins le temps que la séparation psychique du couple soit réalisée ; que de même en raison du conflit et des projets éducatifs opposés, l'autorité parentale pourrait être confiée uniquement à la mère afin d'éviter que P... se sente cause du conflit » (arrêt, p. 3 et 4) ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU' « il ressort de l'examen de ces rapports, de l'attitude, du comportement de M. V... que H... met actuellement psychologiquement sa fille en situation de danger, la terrorise et la harcelle, notamment de messages sur son téléphone portable ; que M. V... n'est pas en capacité de prendre la moindre décision dans l'intérêt de son enfant, seul "son combat" contre Mme I... entrant en ligne de compte ; que les décisions devant être prises pour sa fille ne le seront donc qu'à l'aune de son propre intérêt et non de l'intérêt de celle-ci ; qu'il est incapable de la moindre concession ; qu'il a été impossible à l'enquêtrice d'obtenir le début d'une discussion sur l'éventualité d'une remise en cause de son comportement, il dit "Moi seul sait" ; qu'il a refusé de se rendre à l'expertise psychologique ; qu'il est dans la toute-puissance à l'égard de l'enfant et de sa mère ; qu'il est d'ailleurs si peu soucieux de l'intérêt de sa fille qu'alors même que la présente procédure est pendante devant cette cour il a continué à harceler Mme I... au point qu'il est à nouveau convoqué devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits de menaces de mort à son égard ; que l'autorité parentale conjointe suppose une prise en compte de l'intérêt de l'enfant à laquelle M. V... n'est pas encore préparé ; que son comportement hautement néfaste à son égard, et pas seulement dans son discours, mais également dans une attitude particulièrement inadaptée au regard par exemple des obligations vestimentaires connotées sexuellement imposées à sa fille, justifie que l'autorité parentale soit réservée exclusivement à la mère » (arrêt, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ; que l''article 372 du code civil dispose : Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; que selon l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; que selon l'article 373-2-1, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; qu'en l'espèce, il ressort des mesures d'investigation ordonnées un père accaparé par le conflit avec la mère, peu soucieux de l'intérêt de sa fille, peu respectueux de son altérité ; que le refus de laisser l'enfant participer à une sortie scolaire au motif prétendu qu'il serait privé de son droit de fin de semaine s'il ne récupérait pas l'enfant à l'heure convenue établit sa rigidité, voire sa mauvaise foi ; que la communication entre les parents est défectueuse ; que si la mère a peut-être sa part de responsabilité, l'enquêtrice évoque la propension du père à déformer la réalité ; qu'on note également que le père nie avoir été convoqué par le psychologue, avoir reçu des messages téléphoniques de sa part, dénégations en contradiction avec ce que l'expert a indiqué ; qu'en l'état, toute discussion commune entre les parents est impossible et risque de nourrir des polémiques sans fin sur les décisions concernant l'enfant ; qu'il convient donc de dire que l'autorité parentale sera exercée par la mère seule ; qu'il convient de rappeler que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu'il doit respecter son obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants » (ordonnance, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, premièrement, que si l'enquête sociale et l'expertise psychologique ordonnées par les juges constataient l'existence d'une relation conflictuelle entre Mme I... et M. V... et une impossibilité pour H... tout à la fois de faire des concessions et de prendre de la distance à l'égard de son ancienne compagne et de leur fille, rien ne traduisait dans leurs constatations un comportement mettant cette dernière en situation de danger ou de terreur ; qu'au contraire, il était souligné que P... aimait son père, qu'elle décrivait une relation positive avec lui, qu'il existait un lien affectif entre eux deux, et qu'elle est très heureuse qu'il vienne la chercher à l'école et l'y reconduise ; qu'en retenant néanmoins sur la base de ces constatations que M. V... terrorisait sa fille et la mettait dans une situation de danger, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, l'enquête sociale ordonnée par les juges se bornait à relever, s'agissant des obligations vestimentaires faites à la jeune P..., que les accessoires attribués par M. V... à sa fille de huit ans consistaient en des plumes à mettre dans les cheveux ou en une rose en plastique à porter sur la chemise ; qu'en estimant que de tels accessoires étaient inadaptés pour une fille de huit ans en tant qu'ils étaient « connotés sexuellement » et qu'ils justifiaient en conséquence que l'exercice de l'autorité parentale soit réservé exclusivement à la mère, sans expliquer en quoi des plumes dans les cheveux et une rose en plastique était connotés sexuellement et justifiaient de priver M. V... de l'exercice de son autorité parentale, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a limité le droit de visite de M. V... auprès de sa fille à une visite médiatisée au point-rencontre de Poitiers à raison d'un samedi après-midi par mois ;

AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QU' « une enquête sociale et une expertise psychologique des parents et de l'enfant ont été ordonnées ; que sur l'enquête sociale, l'enquêtrice relève que Mme I... a été très fragilisée par son histoire conjugale ; que ses problèmes d'alcool étaient liés au stress et aux violences subies, pour lesquelles M. V... a d'ailleurs été condamné ; que la psychologue qui suit Mme I... confirme que Mme I... se fait suivre très régulièrement et que son problème alcoolique n'est nullement installé ce problème n'étant que réactionnel à la situation conjugal, que d'ailleurs depuis la séparation du couple Mme I... est totalement abstinente ; que M. V... revient incessamment sur le comportement de Mme I... qui est au coeur de tout son discours ; que s'agissant de sa fille elle est sa chose : l'enfant doit lui dire ce qui se passe chez sa mère, il dit venir le soir autour du domicile voir ce qui se passe ; qu'il oblige sa fille à prendre la pension alimentaire en argent liquide pour la remettre à sa mère, alors même que contrairement à ce qu'il dit, celle-ci lui a donné depuis longtemps un RIB ; qu'il dénigre systématiquement la mère devant la fille n'hésitant pas à harceler sa fille de messages téléphoniques sur son portable à ce sujet, l'enquêtrice ayant été témoin de la réception de ces messages ; que M. V... vit dans une maison particulièrement dégradée, mal entretenue peu confortable, en grand désordre ; que P... dispose d'une chambre qui est dans le même état que le reste de la maison ; qu'interrogé par l'enquêtrice à ce sujet il s'emporte et se lance dans de violentes diatribes, il en va de même pour les raisons de sa condamnation ; qu'il n'accepte aucun compromis, aucune discussion ; qu'il a pu dire s'agissant du chien auquel tient beaucoup sa fille : "c'est moi qui l'ai payé, si je vois pas ma fille comme je veux, pas de chien" ; que par ailleurs M. V... a demandé à sa fille de porter sur elle de manière visible des "accessoires suggestifs" par exemple des plumes très voyantes qu'elle doit mettre dans ses cheveux ou une grosse rose en plastique de couleur vive à porter sur sa chemise qui ne sont pas des accessoires pour une petite fille de huit ans ; que M. V... se plaint de l'école, mais n'a jamais sollicité l'école pour un rendez-vous et ne s'y est jamais manifesté ; que P... se retrouve prise en étau dans le conflit, prise à témoin, totalement instrumentalisée notamment par son père ; qu'entendue chez son père elle s'est montrée très insécurisée et craintive lors de son entretien ; que sa psychologue décrit une enfant sous influence de son père, lequel "règle ses comptes avec la mère à travers l'enfant" ; que P... est bien prise en charge par sa mère ; que ses résultats scolaires sont bons ; que l'enquêtrice conclut que M. V... est dans l'incapacité d'accepter le statut d'enfant de P... et de remettre en question si peu que ce soit son comportement ; que les informations recueillies par les professionnels sont unanimes pour indiquer que M. V... déforme la réalité et la retourne à son profit sans se soucier du retentissement pour sa fille ; que l'enquêtrice préconise pour toutes ces raisons des visites médiatisées en dépit de l'opposition virulente de M. V..., elle précise que la présence du chien F... auprès de l'enfant devrait être un lien aidant et ne saurait être l'objet de chantage ; que sur l'expertise psychologique, M. V... ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé avec le psychologue et n'a donné suite à aucun de ses appels téléphoniques en sorte que seules la mère et l'enfant ont pu être entendues ; que P... ne formule ni refus ni véritable désir d'aller chez son père mais elle exprime son attachement à son chien qu'elle ne peut voir que chez son père... elle cherche à ne pas critiquer son père et nie tout problème ; que néanmoins elle dit ne pas lui faire voir ses notes "je pense qu'il garderait mon cahier d'école et qu'il ne me le donnerait plus" ; qu'elle justifie son point de vue par ce qui s'est passé pour son chien : "au départ mon chien était avec moi chez maman, mais mon papa l'a pris." ; que l'expert indique "quand on considère l'importance que P... accorde aux animaux et combien son chien joue un rôle important dans son équilibre affectif, nous entendons là une extrême violence faite à sa fille." ; qu'enfin P... se dit soulagée par la séparation de ses parents et elle est très heureuse qu'ils ne se rencontrent plus et que son père vienne la chercher à l'école et l'y ramène ; que sur les relations de P... avec son père, l'expert n'a pu les évaluer que partiellement mais observe que Mme I... reconnaît que P... aime son père et décrit une relation positive quand P... était plus petite ; qu'il existe un lien affectif entre père et fille ; mais que la mère considère que M. V... ne respecte pas les activités de sa fille : elle ne participe plus aux activités du vendredi quand elle est avec son père ; que sur Mme I..., elle a un réel souci éducatif pour sa fille et présente une organisation sensiblement normale de la personnalité ; que l'expert conclut qu'actuellement P... continue à être le témoin du conflit conjugal ; que c'est une enfant en grande souffrance qui est très affectée, très insécurisée par le conflit parentale ; que sa souffrance est à prendre en compte ; qu'il est important qu'elle soit protégée du conflit conjugal et que sa capacité à s'affirmer soit soutenue, au moins tout le temps nécessaire pour que le père accepte la séparation ; que Mme I... ne fait pas obstacle à la relation père/fille, mais il ne lui est pas possible de faire confiance au père en raison des propos violents et sexués qu'il formule devant sa fille ; que la psychologue propose une rencontre père/fille dans un cadre sécurisant où P... se sentirait protégée et soutenue pour exprimer son opinion, au moins le temps que la séparation psychique du couple soit réalisée ; que de même en raison du conflit et des projets éducatifs opposés, l'autorité parentale pourrait être confiée uniquement à la mère afin d'éviter que P... se sente cause du conflit » (arrêt, p. 3 et 4) ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU' « il ressort de l'examen de ces rapports, de l'attitude, du comportement de M. V... que H... met actuellement psychologiquement sa fille en situation de danger, la terrorise et la harcelle, notamment de messages sur son téléphone portable ; que M. V... n'est pas en capacité de prendre la moindre décision dans l'intérêt de son enfant, seul "son combat" contre Mme I... entrant en ligne de compte ; que les décisions devant être prises pour sa fille ne le seront donc qu'à l'aune de son propre intérêt et non de l'intérêt de celle-ci ; qu'il est incapable de la moindre concession ; qu'il a été impossible à l'enquêtrice d'obtenir le début d'une discussion sur l'éventualité d'une remise en cause de son comportement, il dit "Moi seul sait" ; qu'il a refusé de se rendre à l'expertise psychologique ; qu'il est dans la toute puissance à l'égard de l'enfant et de sa mère ; qu'il est d'ailleurs si peu soucieux de l'intérêt de sa fille qu'alors même que la présente procédure est pendante devant cette cour il a continué à harceler Mme I... au point qu'il est à nouveau convoqué devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits de menaces de mort à son égard ; que l'autorité parentale conjointe suppose une prise en compte de l'intérêt de l'enfant à laquelle M. V... n'est pas encore préparé ; que son comportement hautement néfaste à son égard, et pas seulement dans son discours, mais également dans une attitude particulièrement inadaptée au regard par exemple des obligations vestimentaires connotées sexuellement imposées à sa fille, justifie que l'autorité parentale soit réservée exclusivement à la mère ; […] que pour les mêmes raisons le droit de visite de M. V... sera limité à un droit de visite médiatisé aussi longtemps que son discours et son comportement mettront sa fille en danger ; que si M. V... entend faire prévaloir l'intérêt de sa fille, il doit commencer par lui rendre son chien E... ; qu'il doit ensuite apprendre à construire avec elle une relation ne passant plus par le dénigrement de la mère et accepter de mettre le conflit conjugal à distance ; qu'il doit cesser de harceler la fille (téléphoniquement) et la mère alors même qu'il reconnaît "roder le soir autour de la maison pour s'assurer de ce qui s'y passe"; que P... n'est pas "la chose" de M. V... ; que c'est un être humain que son comportement met en grande souffrance et qu'il doit apprendre à "entendre" ; que M. V... ne manque pas d'audace lorsqu'il ose conclure "qu'il s'est toujours comporté en père attentif et aimant avec P..." alors qu'il n'a pas hésité à lui prendre son chien pour l'obliger à venir le voir » (arrêt, p. 2) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; qu'en application de l'article 373-3-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de H... avec l'autre parent ; que l'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; que le juge ne peut subordonner un droit de visite à l'accord de l'enfant, ne peut déléguer aux enfants les pouvoirs que lui confère la loi ; que l'article 373-2-1 du code civil prévoit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que le père propose que ses parents servent de relais durant la période des vacances ; qu'il considère qu'il n'existe aucun problème entre lui et sa fille, que le seul problème existant est celui des parents ; que Madame se dit opposée à cette modalité, a des relations tout à fait médiocres avec les parents du père ; que la vision paternelle ne correspond pas à l'analyse des professionnels ; que ceux-ci témoignent de l'inhibition de P... qui n'ose pas se prononcer, s'affirmer, a besoin d'un étayage pour s'extraire du conflit parental et prendre la parole ; qu'en outre, le psychologue note que la séparation des parents si elle s'est physiquement concrétisée, n 'est pas encore achevée, assumée ; qu'en l'absence de remise en cause du père, père qui, de plus a indûment retenu l'enfant du 2 au 10 août dernier, il convient de dire que le droit de visite du père s'exercera dans un lieu neutre à charge pour H... de ressaisir le juge afin de faire évoluer les modalités de son droit de visite » (ordonnance, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, premièrement, l'exercice par les parents du droit de visite et d'hébergement de leur enfant ne peut être restreint que pour des motifs tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en l'espèce, si l'enquête sociale et l'expertise psychologique ordonnées par les juges constataient l'existence d'une relation conflictuelle entre Mme I... et M. V... et une impossibilité pour H... tout à la fois de faire des concessions et de prendre de la distance à l'égard de son ancienne compagne et de leur fille, il s'en évinçait également que P... aimait son père, qu'elle décrivait une relation positive avec lui, qu'il existait un lien affectif entre eux deux, qu'elle aimait se rendre à son domicile pour y retrouver son chien, et qu'elle était très heureuse que son père vienne la chercher à l'école et l'y reconduise ; qu'en retenant néanmoins sur la base de ces constatations que le comportement de M. V... mettait sa fille en danger et qu'il y avait lieu de le priver pour cette raison de tout contact avec sa fille à l'exception d'un rendez-vous deux heures par mois dans un point-rencontre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-9 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, M. V... faisait valoir dans ses dernières conclusions d'appel que le point-rencontre désigné par l'ordonnance de référé ne permettait pas de rencontrer sa fille du fait d'une absence de place (conclusions du 16 janvier 2015, p. 5, al. 2) ; qu'en maintenant néanmoins cette disposition de l'ordonnance entreprise en s'abstenant de toute vérification à cet égard, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-9 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a précisé que le droit de visite médiatisé fixé un samedi après-midi par mois au point-rencontre de Poitiers s'exercera pour une durée de deux heures et sur une période d'un an ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. V... demande la mise en conformité du droit de visite médiatisé avec les dispositions de l'article 1180-5 du Code de procédure civile ; que la cour se trouve donc contrainte de faire droit à sa demande tout en s'interrogeant sur son intérêt puisque ce droit de visite est désormais figé pour une durée de un an alors qu'il aurait pu être susceptible d'évolution plus favorable selon les termes plus larges de la décision déférée » (arrêt, p. 2) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la demande formulée par M. V... sur le fondement de l'article 1180-5 du code de procédure civile consistait à voir fixer son droit de visite et d'hébergement à une fin de semaine sur deux et à la moitié des vacances scolaires, en première ou en seconde partie des vacances de Q... selon les années paires ou impaires ; qu'en retenant néanmoins qu'il y avait lieu de faire droit à sa demande en fixant son droit de visite à deux heures par mois pour une durée d'un an, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. V..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et au surplus, Mme I... ne demandait rien d'autre que la confirmation de l'ordonnance ayant fixé le droit de visite de M. V... à un samedi après-midi par mois au point-rencontre de Poitiers ; qu'en décidant de restreindre encore l'exercice de ce droit à une durée de deux heures par mois et pour une période limitée à un an, la cour d'appel a de toute façon méconnu l'objet du litige, violant une nouvelle fois l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, si l'article 1180-5 du code de procédure civile fait obligation au juge de fixer la durée de la mesure et de déterminer la périodicité et la durée des rencontres, il ne l'oblige pas à restreindre cette durée à deux heures par mois ni à étendre la durée de la mesure à une année ; qu'en prétextant en l'espèce de cette disposition pour affirmer que, étant contrainte de faire droit à la demande de M. V..., il y avait lieu de réduire son droit de visite à deux heures par mois et ce pour une durée d'un an, la cour d'appel a en outre violé l'article 1180-5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.910
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-18.910, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.910
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