La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2016 | FRANCE | N°15-18.319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2016, 15-18.319


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10789 F

Pourvoi n° X 15-18.319





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r M. X... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sedifrais Montsoult ...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10789 F

Pourvoi n° X 15-18.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sedifrais Montsoult Logistic, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sedifrais Montsoult Logistic ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... U... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... U... a été embauché par la société MONSOULT SERVICES aux droits et obligations de laquelle la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC se trouve aujourd'hui substituée, le 5 septembre 2001 en contrat à durée déterminée ultérieurement transformé en. contrat à durée indéterminée le 1er mars 2002 en qualité de manutentionnaire ; qu'en dernier lieu, Monsieur X... U... exerçait les fonctions d'agent de quai d'expédition ; que le 1er février 2011, Monsieur X... U... a été victime d'un accident du travail et en arrêt jusqu'au 29 octobre 2011 ; que le 4 novembre 2011, Monsieur X... U... a été examiné par le médecin du travail lequel rendait un avis d'inaptitude avec réserves libellé en ces termes : « inapte au poste. Première visite d'inaptitude à son poste de travail selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Etude de poste à faire » ; que le 23 novembre 2011, Monsieur X... U... était à nouveau examiné par le médecin du travail lequel déclarait ce dernier « inapte au poste. Seconde visite d'inaptitude à son poste de travail selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Etude de poste faite le 9 octobre 2011. Inapte définitif au poste de préparateur de commandes. Apte à un poste administratif en milieu tempéré » ; que le 2 février 2012, Monsieur X... U... était convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à un entretien préalable fixé au 13 février 2012 ; que la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC notifiait à Monsieur X... U... son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 février 2012 libellée en ces termes : « (…) Nous faisons suite à notre entretien du 13 février 2012 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous amènent à envisager la rupture de votre contrat ; En effet, à l'issue des deux visites médicales de reprise qui se sont déroulées les 4 et 23 novembre 2011, et non les 2 et 16 décembre 2011, contrairement à ce qui avait, été indiqué dans notre précédent courrier et comme évoqué lors de notre entretien, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste après l'étude de poste faite le 9 octobre 2011 et vous a déclaré apte à un poste administratif en lieu tempéré ; Nous avons sollicité le Médecin du travail par courrier et par fax du 30 décembre 2011 afin qu'il nous indique dans quelle mesure et selon quelles modalités nous pourrions procéder à votre reclassement ou à un aménagement de poste au sein de l'entreprise ; En parallèle, nous avons étudié l'ensemble des postes existants dans notre périmètre ; Malheureusement, aucun poste correspondant à votre état de santé, et aux prescriptions du médecin du travail n'était disponible ; Conformément aux dispositions légales, votre inaptitude ayant une origine professionnelle, nous avons consulté les délégués du personnel sur l'impossibilité de vous reclasser, en date du 26 janvier 2012 ; Lors de l'entretien préalable, auquel vous êtes venu accompagné de Monsieur V... J..., membre du CHSCT et représentant de section syndicale CFDT, nous avons fait un récapitulatif des différentes étapes de la procédure ; Nous vous avons également confirmé que votre salaire était repris depuis le 23 décembre 2011 et ce conformément aux dispositions légales applicables ; En conséquence, du fait de votre inaptitude d'origine professionnelle et en l'absence de toute possibilité de reclassement compatible avec votre état de santé, nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et votre inaptitude constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Votre licenciement prendra effet immédiatement à la date d'envoi de ce courrier » ; sur le licenciement, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, a l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que sur les examens médicaux, Monsieur X... U... prétend que les visites médicales des 4 et 23 novembre 2012 ne peuvent être considérées comme des visites de reprise ; que cependant les 2 examens médicaux visent expressément les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ; que les mentions relatives à une maladie professionnelle et non à un accident du travail n'ont aucun impact sur l'examen auquel s'est livré le médecin du travail ni même sur son diagnostic ; que d'ailleurs l'article R. 4624-31 ne fait aucune différence entre l'inaptitude résultant de la maladie et celle consécutive à un accident du travail ; qu'aussi l'article L. 1226-10 réglemente de la même façon les 2 cas de maladie professionnelle et accident du travail ; que, par ailleurs, Monsieur X... U... soutient que la mention « manutentionnaire » figurant sur les avis du médecin du travail ne permet pas de les considérer comme deux avis d'inaptitude dès lors que la fonction de ce dernier était celle « d'agent de quai » ; que, cependant, il résulte de l'avenant signé le 15 décembre 2008 que « la fonction "d'agent de quai" de Monsieur X... U... étant polyvalente, celui-ci pourra être amené à accomplir toutes les tâches de manutention au sein de la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC » ; qu'il s'ensuit que l'appellation « agent de quai-expédition » ne sert qu'à définir la zone de l'entrepôt (expédition) où il exerçait ses fonctions de manutentionnaire au sein de la société ; que d'ailleurs les bulletins de paie de Monsieur X... U... mentionnent cette fonction de manutentionnaire ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; sur la consultation préalable des délégués du personnel ; que l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel en application de l'article précité ; que cette consultation des délégués du personnel doit avoir lieu après que l'inaptitude a été définitivement constatée et avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement et en tout état de cause avant d'engager la procédure de licenciement, même lorsque l'employeur invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié ; que si une entreprise compte des établissements distincts, seuls les délégués du personnel de l'établissement dans lequel travaille le salarié accidenté doivent être consultés ; que cette consultation requise ne passe pas nécessairement par la convocation d'une réunion de l'ensemble des délégués du personnel; que la consultation individuelle des dits délégués est valable ; qu'en l'espèce, la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC justifie par la production de documents intitulés" information consultation des délégués du personnel sur l'impossibilité de reclassement de Monsieur X... U...' signés par les délégués du personnel le 26 janvier 2012, lors de la réunion des délégués du personnel, avoir recueilli l'avis de ces derniers ; qu'en effet, ces pièces notent la fonction de Monsieur X... U... de manutentionnaire en expédition qui correspond à agent de quai, comme nous venons de le retenir et les 2 avis du médecin du travail ;qu'elles mentionnent, également, les recherches effectuées en vue du reclassement de Monsieur X... U... et, en particulier, précisent que le tableau récapitulatif, reprenant l'ensemble des postes de l'entrepôt les plus en adéquation avec les restrictions émises par le médecin, envoyé à ce dernier n'a fait l'objet d'aucune préconisation supplémentaire de sa part ; qu'il s'ensuit que cette consultation .est régulière et conforme aux prescriptions sus mentionnées dès lors que les informations transmises aux dits délégués étaient suffisamment complètes dans la mesure où ils ont tous' délivré un avis favorable à l'entreprise ; que la demande de Monsieur X... U..., à ce titre, sera rejetée ; qu'aux termes de l'article L.1226-12 alinéa 2, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; sur l'obligation de reclassement ; que l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, parmi les emplois disponibles au sein des différents établissements de l'entreprise et que le poste proposé au salarié doit être adapté à ses capacités ; qu'en l'espèce, le médecin du travail concluait, à une inaptitude définitive au poste le 23 novembre 2011 et préconisait un poste administratif en milieu tempéré ; que Monsieur X... U... ne pouvait plus, en conséquence, occuper le poste d'agent de quai-expédition ; qu'en conséquence, toutes transformations de son poste de manutentionnaire ou aménagement du temps de travail étaient impossibles ; qu'à juste titre, la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC indique que les restrictions du médecin du travail portaient à la fois sur l'impossibilité de porter des charges en raison de la pathologie du dos de Monsieur X... U... mais encore une restriction de température dès lors que les fonctions préconisées ne pouvaient s'exercer qu'en milieu tempéré ; que la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC justifie qu'elle a fait une étude de poste (pièce 12) qui regroupe l'ensemble des postes existants dans l'entreprise, qui a été dressée préalablement aux recherches de reclassement aux fins d'étudier en liaison avec le médecin du travail les postes qui pourraient être proposés à Monsieur X... U... ; qu'il ne s'agit pas d'une liste de postes vacants dans l'entreprise comme le prétend ce dernier ; que cette liste met en évidence que tous les postes administratifs qui nécessitaient des déplacements réguliers au sein des entrepôts (agent administratif, contrôleur réception, agent administratif service réception, agent administratif service préparation et expédition, inventoriste service qualité, référent réapprovisionnement dynamique service qualité, agent d'expédition service transport ... ) ne correspondaient pas aux contraintes médicales dès lors que la température de l'entrepôt oscille entre 0° et 4° ; que d'ailleurs cette étude soumise à l'appréciation du médecin du travail n'a pas fait l'objet d'observations de sa part ; que de plus, aucun de ces postes n'était disponible ; que d'ailleurs, Monsieur X... U... ne se prévaut d'aucun poste disponible au sein de la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC ; qu'en outre, la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC justifie des recherches effectives sur l'ensemble de sociétés du groupe, à travers toute la France ayant une activité permettant une permutation du personnel dès lors que son courrier e-mail' en date du 30 décembre 2011 était adressé à plus d'une trentaine de personnes, toutes responsables des ressources humaines de l'ensemble des périmètres CASINO, FRANPRIX et LEADER PRICE et mentionnait le statut professionnel de Monsieur X... U..., son ancienneté, la nature et l'étendue de son inaptitude, peu important la date de ces démarches dès lors que le code du travail ne prévoit aucun délai dans lequel doivent intervenir les recherches de reclassement du salarié ; qu'il n'est pas contesté que les réponses, peu important qu'elles soient faites le même jour de la réception de la demande dès lors que cette dernière était adressée au responsable des ressources humaines qui connaît les emplois disponibles de son entité, ont été soit négatives soit portaient sur des postes disponibles de préparateurs de commandes ; que cependant cette fonction consistant à prélever les marchandises correspondant aux bons de commande et à constituer des palettes nécessite d'être debout dans l'entrepôt et de manipuler des charges lourdes ; qu'elle ne pouvait être occupée par Monsieur X... U... compte tenu des restrictions de port de charge et de température imposées par le médecin du travail ; que le licenciement de ce dernier était dûment causé qu'il convient de rejeter ses demandes à ce titre et de confirmer le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... U... fonde sa demande sur un article du code du travail qui n'existe pas ; qu'il résulte toutefois des éléments du débat que la partie demanderesse entend en réalité se prévaloir de l'article L. 1226-15 du code du travail, qui prévoit que le salarié licencié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10, bénéficie d'une indemnité compensatrice au moins égale à douze mois de salaire ; que l'article L. 1226-10 du code du travail prévoit que l'employeur d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail, doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités, après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel ; que l'article L. 1226-12 stipule que l'employeur doit, le cas échéant, faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement et précise que le licenciement n'est possible que si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 ; qu'en l'espèce, Monsieur X... U... prétend en premier lieu que la société SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC n'aurait pas respecté son obligation de reclassement car elle n'aurait pas procédé à des recherches sérieuses, tant à l'intérieur qu'auprès des sociétés du groupe auquel elle appartient ; que s'agissant des recherches internes, la lettre de la société SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC au docteur F..., médecin du travail, du 30 décembre 2011, versée aux débats (pièce 12 du dossier défendeur) établit que la société SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC ne disposait d'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail ; que Monsieur X... U..., partie demanderesse, ne verse de son côté aucun élément prouvant le contraire ; que s'agissant des recherches auprès des sociétés affiliées, la société SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC apporte la preuve qu'elle a consulté douze entreprises, sans succès (pièces 5 et 6 dossier défendeur) ; qu'il apparaît que l'incapacité pour le salarié de travailler dans un milieu non tempéré, prescrite par le médecin du travail, constitue un handicap rédhibitoire s'agissant d'entreprises dont l'activité consiste à exploiter un entrepôt de denrées alimentaires ; que Monsieur X... U..., partie demanderesse, ne prouve l'existence d'aucun poste qui aurait été susceptible de lui être proposé et ne verse aucun élément à cet égard ; qu'il en résulte que la société SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC a respecté l'obligation de moyen de reclassement instituée par l'article L. 1226-10 susmentionné ; qu'en second lieu, Monsieur X... U... fait valoir que l'employeur n'aurait pas consulté régulièrement les délégués du personnel, comme l'exige l'article L. 1226-10, car d'une part aucune proposition de reclassement ne leur aurait été soumise et d'autre part Monsieur X... U... leur a été présenté comme occupant un poste de manutentionnaire alors qu'il était agent de quai ; que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 26 janvier 2012, versé aux débats (pièce 13 dossier défendeur), établit que les délégués ont été informés qu'aucune solution de reclassement n'a pu être identifiée et des raisons de cette impossibilité ; que s'agissant du poste occupé par le salarié, s'il est exact qu'il est mentionné « manutentionnaire» sur le compte rendu de la réunion des délégués du personnel, il résulte des débats que le contenu du poste d'agent de quai occupé par le salarié correspond en réalité à un poste de manutentionnaire ; que Monsieur X... U..., partie demanderesse, ne verse aucun élément prouvant le contraire et ne conteste d'ailleurs pas cette assimilation ; qu'il en résulte que la consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 a été régulièrement effectuée ; qu'en troisième lieu, Monsieur X... U... affirme que les examens réalisés par le médecin du travail, ayant conclu à son inaptitude, ne sont pas des visites de reprise post-accident du travail régulières, car d'une part l'avis d'inaptitude mentionne une visite après maladie et d'autre part cet avis conclut à une inaptitude à l'emploi de manutentionnaire alors qu'il occupait un poste d'agent de quai ; que l'article R. 4624-31 du code du travail stipule que le médecin du travail ne peut prononcer l'inaptitude d'un salarié qu'après avoir réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que ce texte ne fait aucune différence entre l'inaptitude résultant de la maladie et celle consécutive à un accident du travail ; qu'en l'espèce, les fiches médicales d'inaptitude datées du 4 et du 23 novembre 2011, font bien référence à l'article R. 4624-31 ; quant à l'intitulé du poste, il a été établi qu'il n'a en l'espèce aucune incidence sur le litige ; que les erreurs apparaissant sur les fiches médicales d'inaptitude n'affectent donc pas la régularité des examens médicaux ayant conclu à l'inaptitude de Monsieur X... U... ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ont été respectées ; que la demande d'indemnité est mal fondée ; qu'elle doit en conséquence être rejetée ;

1° ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié ; que l'employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires au reclassement du salarié inapte afin qu'il se prononce en toute connaissance de cause ; que les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à tenir un poste de reclassement doivent être communiquées dans le cadre de cette consultation ; qu'en considérant que la consultation des délégués du personnel avait été régulière et conforme aux prescriptions légales quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas porté à la connaissance des délégués du personnel les conclusions du médecin du travail relatives à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;

2° ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la recherche devant alors s'apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il justifiait d'une recherche dans l'ensemble des entités du groupe sans constater en quoi l'employeur démontrait que le panel de sociétés qu'il avait choisi d'interroger constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement s'agissant d'un groupe de dimension internationale tel que le groupe CASINO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;

3° ALORS QUE lorsque le salarié, à la suite d'un accident du travail, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient au juge de vérifier si, postérieurement au second avis du médecin du travail, l'employeur a recherché des solutions de reclassement, le cas échéant, dans le groupe et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en affirmant qu'il était impossible d'offrir au salarié un poste administratif au sein de la société SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC dans la mesure où les postes administratifs de cette société nécessitaient des déplacements réguliers dans les entrepôts, ce qui ne correspondait pas aux contraintes médicales énoncées par le médecin du travail dès lors que la température y oscillait entre 0 C° et 4 C° sans même vérifier si l'employeur avait tenté de reclasser Monsieur U... sur un poste administratif au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail,

4° ALORS QUE l'employeur qui notifie le licenciement au salarié quand bien même il n'a pas reçu, à cette date, l'ensemble des réponses des sociétés interrogées ne démontre pas qu'il a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement dès lors qu'il justifiait d'une recherche dans l'ensemble des entités du groupe sans même rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur était en possession de l'ensemble des réponses des sociétés interrogées par ses soins au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;

5° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en considérant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement des lors qu'il avait adressé à une trentaine de responsables des ressources humaines des entités du groupe un courriel mentionnant la qualification, l'ancienneté, la nature et l'étendue de l'inaptitude de Monsieur U..., et qu'il n'avait reçu que des réponses négatives ou concernant des postes de préparateurs de commandes ne répondant pas aux prescriptions du médecin du travail, cependant que la société SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC ne versait aux débats aucun registre du personnel ni aucune liste des embauches sur la période, seuls éléments de nature à établir l'impossibilité de reclassement du salarié dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;

6° ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait auparavant, l'employeur a l'obligation de lui proposer un autre emploi en rapport avec ses capacités et de suivre les recommandations de la médecine du travail ; qu'il n'appartient, ni à l'employeur, ni au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail ; qu'en énonçant que l'employeur indiquait, à juste titre, que les restrictions du médecin du travail portaient à la fois sur l'impossibilité de porter des charges en raison de la pathologie du dos de Monsieur X... U... mais également sur une restriction de température dès lors que les fonctions préconisées ne pouvaient s'exercer qu'en milieu tempéré quand il ne ressortait pas de l'avis du médecin du travail qu'il aurait fait mention d'une telle restriction, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.319
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 17e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-18.319, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award