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05/10/2016 | FRANCE | N°15-17.651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 octobre 2016, 15-17.651


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10786 F

Pourvoi n° W 15-17.651







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par M. D... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Geo...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10786 F

Pourvoi n° W 15-17.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Georg Fischer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Georg Fischer ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Georg Fischer au paiement d'une somme de 9 697,25 euros à titre d'heures supplémentaires non rémunérées outre les congés payés s'y rapportant et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. D... K... de sa demande tendant à obtenir le paiement des sommes de 38 774,49 euros à titre d'heures supplémentaires non rémunérées, 3 877,45 euros au titre des congés payés y afférents, et 10 594,82 euros au titre des repos compensateurs non pris ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. D... K... verse aux débats le rapport d'activité de janvier 2006 à septembre 2011 qui permet de retracer tous les rendez-vous assurés par le salarié, leur durée et le lieu où ils se sont déroulés, et pour chaque année, un récapitulatif hebdomadaire des heures effectuées au regard du planning, des heures consacrées au temps de trajet, les quatre heures de travail administratif hebdomadaires étant systématiquement mentionnées ; que la comparaison entre les heures effectuées et le rapport d'activité montre que M. D... K... a comptabilisé des heures au titre du temps de trajet et du travail administratif en plus des heures déjà mentionnées à ce même titre dans le planning ; qu'il s'en déduit que dans le récapitulatif, il a comptabilisé des heures de travail qui l'avaient déjà été dans le planning ; qu'en prenant en considération le récapitulatif effectué par l'intimé qui précise le nombre d'heures supplémentaires effectuées annuellement, il convient de faire droit à ses prétentions à hauteur de 8 252 euros au titre de 322 heures supplémentaires majorées à 25% et 1 445,25 euros au titre de 47 heures supplémentaires majorées à 50% pour la période de 2007 à 2011, soit au total la somme de 9 697,25 euros et celle de 969,72 euros au titre des congés payés afférents » ;

1° ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de retrancher les temps de travail administratif hors planning des heures supplémentaires revendiquées par le salarié au motif que ces temps de travail étaient déjà renseignés dans le planning sans même prendre en compte, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, que le temps de travail administratif ne se limitait pas à la prise de rendez-vous mais comprenait également un temps lié aux devis clients, au support technique clients, aux demandes du siège France ou Suisse qui devait nécessairement être réalisé chaque soir après la visite de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ;

2° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, M. D... K... faisait valoir que l'employeur avait interdit au salarié de renseigner les temps de travail administratif liés au temps consacré aux devis clients, au support technique clients, aux demandes du siège France ou Suisse et qui devaient nécessairement être réalisés chaque soir après la visite de la clientèle dans le planning informatique ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, M. D... K... faisait valoir, concernant les déplacements, que la société Georg Fischer exigeait que seuls les temps de déplacement d'un département à un autre soient renseignés dans le planning, de sorte que les temps de déplacements à l'intérieur d'un même département ne figuraient pas au planning ; qu'en limitant pourtant le montant des rappels de salaire pour heures supplémentaires alloués à M. K..., au motif que les temps de déplacement étaient déjà renseignés dans le planning, sans répondre au moyen exposé par M. K... concernant les temps de déplacement intra-département, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... K... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 8221-3 du code du travail applicable en l'espèce précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'en l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats par les parties démontre que M. D... K... n'a pas formulé de demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail dans la mesure où il n'a jamais contesté l'application de la convention de forfait en jours appliquée par ce dernier, ni que la société Georg Fischer a volontairement refusé de lui régler des heures supplémentaires ; que M. D... K... était membre suppléant au comité d'entreprise du collège cadre et donc tout à fait informé de la législation sur les conventions de forfait en jours ; que l'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée » ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « vu ce qui précède, le conseil déboute M. K... de sa demande de contreparties obligatoires en repos et de dommages et intérêts pour travail dissimulé » ;

1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera au regard de l'indivisibilité ou du moins du lien de dépendance nécessaire, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

2° ALORS en tout état de cause QUE l'absence de convention individuelle de forfait suffit à caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail en cas de mention volontaire sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'était pas démontré le caractère intentionnel de la dissimulation, quand il résultait de ses propres constatations que la convention de forfait jours était inopposable à M. K..., la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8221-4 du code du travail ;

3° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en énonçant, pour débouter M. K... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, que l'examen des pièces versées aux débats par les parties démontrait que M. D... K... n'avait pas formulé de demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail dans la mesure où il n'avait jamais contesté l'application de la convention de forfait en jours appliquée par ce dernier, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité allouée au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans la mesure où la société Georg Fischer reconnaît elle-même qu'elle a tardivement levé la clause de non-concurrence, elle est redevable de la contrepartie financière ; que l'article relatif à cette clause insérée dans le contrat de travail précise qu'elle est d'une durée d'un an renouvelable un fois et que l'indemnité mensuelle est égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois ; qu'il s'en déduit que si l'employeur précise initialement que la durée de l'interdiction est d'une année, il ne peut pas procéder à son renouvellement à l'issue de la première année ; qu'en l'espèce, les prétentions indemnitaires formées par M. D... K... à hauteur de six dixièmes ne peuvent pas aboutir dans la mesure où cette stipulation est réservée aux cas de licenciements non provoqués par une faute grave ; que l'appelant a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ; que M. D... K... ne peut pas non plus prétendre à la perception de la contrepartie financière de la clause de non concurrence pendant deux ans dans la mesure où par courrier du 24 octobre 2011, il a été informé de la levée de la clause ; que le salarié a certes été informé de ce qu'il était délié de cette clause au-delà du délai imparti mais celle-ci a tout de même été levée et ne pouvait pas être renouvelée au bout d'une année ; qu'en conséquence, la décision du conseil de prud'hommes allouant une indemnité mensuelle égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois pendant un an est confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'application de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; sur le délai de renonciation à l'exécution de la clause de non-concurrence ; que le délai de huit jours dont dispose l'employeur pour prévenir le salarié qu'il le dispense de la clause de non-concurrence a, pour point de départ, la date d'envoi de la lettre notifiant le licenciement ; que ledit délai s'imputant de date à date est un délai calendaire, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériés ; que la lettre de licenciement est datée du 14 octobre et que la lettre de renonciation à l'exécution de la clause de non-concurrence est datée du 24 octobre ; que le conseil en conclut que la renonciation à l'exécution de la clause de non-concurrence notifiée dans le délai de 10 jours est tardive et donne lieu au versement de la contrepartie pécuniaire ; sur le montant de la contrepartie pécuniaire ; que la contrepartie pécuniaire n'est pas liée à l'évocation d'un préjudice ; que la société Georg Fischer n'apporte pas la preuve que M. K... n'a pas respecté la clause de non-concurrence ; que l'interdiction de concurrence est limitée à un an, n'ayant pas été renouvelée ; que M. K... n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas retrouvé un emploi pour bénéficier de l'indemnité mensuelle à 6/10ème ; que dans ces conditions, est due à M. K... la contrepartie pécuniaire pendant douze mois à hauteur de 5/10ème de la moyenne mensuelle de sa rémunération sur les douze mois qui ont précédé la rupture, soit 3 798 € x 5/10ème x 12 mois ; que le conseil octroie, au titre de la contrepartie pécuniaire, la somme de 22 788 euros bruts » ;

1° ALORS QUE les stipulations d'une clause de non-concurrence minorant la contrepartie pécuniaire due au salarié à raison du motif de rupture du contrat sont réputées non écrites ; que le contrat de travail ne peut stipuler de conditions moins avantageuses pour le salarié que la convention collective ; qu'en énonçant que les prétentions indemnitaires formées par M. D... K... à hauteur de six dixièmes ne pouvaient pas aboutir dans la mesure où cette stipulation était réservée aux cas de licenciements non provoqués par une faute grave, et qu'il avait été licencié pour faute grave, quand cette stipulation, au demeurant contraire aux prévisions de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, devait être regardée comme illicite et réputée non écrite, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 28 de la convention collective précitée ;

2° ALORS QUE le contrat de travail stipulait que l'interdiction de non-concurrence ne pouvait excéder une durée d'un an, renouvelable une fois, et comportait une contrepartie ; qu'il prévoyait que l'employeur pouvait se décharger de cette indemnité à condition de libérer le salarié de l'interdiction en le prévenant par écrit dans les 8 jours ; que l'employeur ne peut par application de ces stipulations renoncer partiellement à l'application de la clause ; qu'il s'ensuit que la clause ayant une durée globale de deux ans, la contrepartie était donc due pour deux ans ; qu'en énonçant pourtant que M. D... K... ne pouvait pas prétendre à la perception de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pendant deux ans dans la mesure où il avait été informé de la levée de la clause par courrier du 24 octobre 2011, de sorte qu'elle ne pouvait pas être renouvelée au bout d'une année, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-17.651
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-17.651, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17.651
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