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05/10/2016 | FRANCE | N°15-16781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-16781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1er de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, ensemble l'article L. 1271-5 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que Mme X... a, le 1er octobre 2010, été engagée à temps partiel par Mme Y... en qualité d'employée de maison, sous le régime du chèque emploi service universel ; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de

salaire et de congés payés ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1er de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, ensemble l'article L. 1271-5 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que Mme X... a, le 1er octobre 2010, été engagée à temps partiel par Mme Y... en qualité d'employée de maison, sous le régime du chèque emploi service universel ; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés, le jugement retient, d'une part que le décompte des heures laisse apparaître des variations importantes entre les semaines au gré des besoins de l'employeur et des contrats de travail sur le site professionnel et sur le site privé, que les chèques emploi-service fournissent un éclairage sur le nombre d'heures variant de 14 à 41 heures mensuelles et que le contrat de travail n'a pas été respecté à raison de 6 heures par semaine, d'autre part que l'article 13. 4 de l'accord du 5 février 2007 prévoit que toutes les heures complémentaires sont majorées, dans la limite du dixième, de 5 % et au delà, de 25 % ;
Qu'en se déterminant ainsi, d'une part, par des motifs n'indiquant pas le texte appliqué pour le calcul des heures non payées, d'autre part, par référence à un accord relevant de la convention collective des hôtels restaurants cafés, sans préciser, alors qu'il constatait que la salariée avait été engagée en qualité d'employée de maison, quelle part de travail, entre le domicile de l'employeur et son site professionnel était prépondérante, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à Mme X... les sommes de 2. 195, 15 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 octobre 2010 au 31 mai 2013 et de 266, 10 euros brut à titre de congés payés, en ce comprise la somme de 219, 51 euros afférente au salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail CESU, signé du seul employeur en date du 1er octobre 2010 […] prévoit un nombre d'heures effectifs de 6 heures par semaine non réparties entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'espèce, le décompte des heures laisse apparaître des variations importantes entre les semaines au gré des besoins de l'employeur et des contrats de travail sur le site professionnel et sur le site privé ; que les chèques emploi service fournissent un éclairage sur le nombre d'heures effectuées qui varie de 14 heures à 41 heures mensuelles ; que cette situation amène le Conseil à dire que le contrat de travail n'a pas été respecté à raison de 6 heures de travail par semaine ; qu'en conséquence, le Conseil condamne Mme Y... Catherine à payer à Mme X...
Z... la somme de 2. 195, 15 bruts au titre des rappels de salaire pour la période du 7 octobre 2010 au 31 mai 2013 » ;
ET QUE « le Conseil condamne Mme Y... à payer à Mme X...
Z... la somme de 266, 10 euros brut au titre de congés payés sur les salaires et les heures complémentaires dues » ;
1°) ALORS QU'en condamnant Mme Y... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de rappel de salaire sans préciser ni expliquer les modalités de calcul qu'il retenait lui permettant de justifier la somme retenue, le Conseil de prud'homme, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QUE l'article 20 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur applicable prévoit, pour les horaires réguliers, une mensualisation du salaire selon la formule « salaire horaire brut x nombre d'heures de travail effectif hebdomadaire x 52/ 12 » ; que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, que la mensualisation de l'horaire contractuel hebdomadaire de 6 heures de Mme X... aboutissait à un nombre d'heure mensuel de 26 heures, de sorte que le décompte, fourni par la salarié pour établir que des heures « non effectuées en raison du seul vouloir de Mme Y... » lui étaient dues, était contredit par les bulletins de salaire établissant, à titre d'exemple, que, pour le mois de mars 2011, elle avait été payées pour 30 heures soit 4 de plus que l'horaire mensualisé, ce qui excluait que les 12 heures qu'elle réclamait lui soient dues, que, pour le mois d'avril 2011, elle avait été payée pour 30 heures, ce qui excluait que les 6 heures qu'elle réclamait lui soient dues, que, pour le mois de mai 2011, elle avait été payée pour 29 heures, ce qui excluait que les 6 heures qu'elle réclamait lui soient dues, que, pour le mois de juin 2011, elle avait été payée pour 41 heures, ce qui excluait que les 0 heures 20 réclamées lui soient dues, que, pour le mois de juillet 2011, elle avait été payée pour 23 heures malgré ses congés payés, ce qui excluait que les 6 heures 30 réclamées lui soient dues et que, pour le mois de septembre 2011, elle avait été payée pour 41 heures, ce qui excluait que les 12 heures 20 réclamées lui soient dues ; qu'en entérinant purement et simplement le décompte de Mme X... pour condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2. 195, 15 euros brut correspondant aux 204 heures 20 réclamées à titre de rappel de salaire pour la période du 7 octobre 2010 au 31 mai 2013, sans se prononcer sur les contestations étayées de Mme Y... des heures, non effectuées, que la salariée prétendait lui être contractuellement dues, le Conseil de prud'homme a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à Mme X...
Z... les sommes de 465, 94 euros brut au titre de la majoration sur les heures complémentaires et de 266, 10 euros brut à titre de congés payés en ce comprise la somme de 46, 59 euros afférente aux heures complémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'accord du 5 février 2007 en son article 13-4 […] prévoit que toutes les heures complémentaires effectuées sont majorées-dans la limite de 1/ 10ème : majoration de 5 % ; au-delà elles sont majorées à 25 % ; qu'en l'espèce, 188 heures 45 complémentaires n'ont été payées qu'au taux initial sans la majoration prévue ; qu'en conséquence le Conseil condamne Mme Y... Catherine à payer à Mme X...
Z... la somme de 465, 94 euros bruts au titre de la majoration sur les heures complémentaires ; calculée comme suit : [(10. 75 x 5 %) x (188. 45 x 10 %)] + [(10. 75 x 25 %) x (188. 45 x 90 %)] » ;
ET QUE « le Conseil condamne Mme Y... à payer à Mme X...
Z... la somme de 266, 10 euros brut au titre de congés payés sur les salaires et les heures complémentaires dues » ;
1°) ALORS QUE l'article 13-4 de l'accord du 5 février 2007 prévoyant une double majoration des heures complémentaires, à hauteur de 5 % dans la limite du dixième de la durée initialement prévue et de 25 % au-delà, figure à l'avenant n° 2 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ; qu'en faisant application de ce texte quand le contrat de travail de Mme X..., employée de maison, était régi par les dispositions de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, le Conseil de prud'homme a violé la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants par fausse application ;
2°) ALORS QUE les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur, tandis que la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur ne prévoit pas de majoration des heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de l'horaire contractuel ; qu'en appliquant une majoration des heures complémentaires qu'il considérait avoir été effectuées par Mme X..., le Conseil de prud'homme a violé l'article L. 3123-19 du Code du travail ensemble la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en condamnant Mme Y... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de majoration pour heures complémentaires sans préciser ni expliquer les modalités de calcul qu'elle retenait lui permettant de justifier le nombre d'heures complémentaires retenues, le Conseil de prud'homme, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16781
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 18 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-16781


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16781
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