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04/10/2016 | FRANCE | N°15-19.809

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 octobre 2016, 15-19.809


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10211 F

Pourvoi n° S 15-19.809







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par :

1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. M... F...,

3°/ Mme B... A... épouse F...,

domiciliés [...] ,

4°/ la société Lec...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10211 F

Pourvoi n° S 15-19.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. M... F...,

3°/ Mme B... A... épouse F...,

domiciliés [...] ,

4°/ la société Leclerc Daguerre, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

5°/ la société Le Courlis, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

6°/ M. R... J...,

7°/ Mme O... J...,

8°/ M. H... J...,

domiciliés [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 6 mai 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société [...] , de M. et Mme F..., de la société Leclerc Daguerre, de la société Le Courlis et des consorts J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] , M. et Mme F..., la société Leclerc Daguerre, la société Le Courlis et les consorts J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société [...] , M. et Mme F..., la société Leclerc Daguerre, la société Le Courlis et les consorts J....

IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR autorisé la visite des locaux et dépendances sis [...] ) susceptibles d'être occupés par la société DAG CLERC et la SCI [...] , et celle des locaux sis [...] ) susceptibles d'être occupés par M. M... F... et Mme B... A... épouse F... et la SCI LE COURLIS.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces versées aux débats qu'à l'occasion d'un contrôle inopiné, il était apparu qu'à deux occasions, le 27 février 2012 et le 6 novembre 2012, il avait existé des discordances entre un ticket provisoire, dit ticket X, et le ticket définitif, dit ticket Z, établi quelques minutes plus tard ; que, s'il était constant que la différence portait sur des écritures absentes du premier de ces deux tickets, il n'en restait pas moins que les appelants n'expliquaient pas comment la première remontée des données de caisse de la journée, effectuée sans intervention humaine, avait pu être inexacte, ni comment, toujours sans intervention humaine, l'ordinateur avait pu quelques minutes plus tard relancer une nouvelle remontée, et procéder à une renumérotation des tickets compte tenu de nouvelles données ; qu'il n'était pas en particulier produit d'explication de la part du concepteur du logiciel utilisé, qui aurait permis de comprendre l'existence d'erreurs spontanément réparées quelques minutes plus tard ; que dans ces conditions, cette modification des écritures comptables faisait présumer l'existence d'une manipulation des bandes de caisses ; qu'en l'absence de passation régulière des écritures, il existait une présomption de fraude et à autoriser les visites domiciliaires,

ALORS D'UNE PART QUE les exposants avaient soutenu dans leurs conclusions (p. 3) que de l'inexactitude des faits mentionnés dans l'attestation du 21 octobre 2013 résultaient une première irrégularité tenant à ce que la DNEF avait manqué à son obligation de loyauté en induisant en erreur le juge des libertés de Paris et une deuxième irrégularité tenant à ce que l'ordonnance se fondait sur des faits matériellement inexacts, à savoir la suppression et la renumérotation de tickets sur deux journées par la société DAG CLERC afin de minorer de son chiffre d'affaires ; que le délégué du premier président de la cour d'appel n'a répondu à aucun de ces deux moyens ; qu'il a donc violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge, saisi en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, d'une demande d'autorisation de visites et de saisie, doit vérifier de manière concrète que ladite demande est bien fondée ; qu'après avoir relevé le caractère inexact des faits qui avaient laissé présumé l'existence d'une fraude et fondé la demande d'autorisation, il doit en déduire le caractère infondé de cette demande et ne peut donc substituer un motif à celui qui l'avait justifiée ; qu'en l'espèce le juge d'appel a substitué au motif de la saisine du juge des libertés et de la détention, reposant sur l'existence de tickets manquant du Z, tiré de ce que la société DAG CLERC « a procédé à la suppression électronique d'une partie de ces ventes » (ordonnance p. 6) le motif tiré d'une manipulation des bandes de caisses, reposant sur l'existence de tickets manquant du X ; que ce faisant, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le droit au procès équitable et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-19.809
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 oct. 2016, pourvoi n°15-19.809, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19.809
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