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04/10/2016 | FRANCE | N°15-18.666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 octobre 2016, 15-18.666


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10209 F

Pourvoi n° Z 15-18.666





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la

société Nouvelles Nuances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 2015 par le tribunal de grande instance de ...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10209 F

Pourvoi n° Z 15-18.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Nouvelles Nuances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) HLM Unicil, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Nouvelles Nuances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du groupement d'intérêt économique HLM Unicil ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelles Nuances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au groupement d'interrêt économique HLM Unicil la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelles Nuances

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 28 avril 2015 d'AVOIR rejeté la requête tendant à la suspension de l'exécution des contrats portant sur les lots 1 à 5 du marché à bons de commande attribués à l'issue de la procédure d'appel d'offres lancée par le pouvoir adjudicateur GIE HLM UNICIL ;

AUX MOTIFS QUE « suite aux conclusions récapitulatives de la requérante, l'on se situe clairement en l'espèce dans le cadre de la procédure de référé pré-contractuel, régie par les articles 1441-1 et 1441-2 du CPC et l'ordonnance N° 2009-515 du 7 mai 2009 étant applicable ; sur le fond, qu'il échet de rappeler que l'appréciation portée sur les mérites respectifs des candidats qui détermine le choix de l'attributaire ne relève pas du contrôle du juge, que reste à savoir si les candidats ont été traités à égalité ; qu'à cet égard il résulte de l'examen d'ensemble des pièces du dossier que tous les candidats ont disposé des mêmes informations, que les critères retenus pour l'appréciation des mémoires des candidats étaient objectifs, à savoir moyens humains et matériels affectés au lot concerné d'une part, organisation et méthodologie d'autre part, que ces critères ne concernaient pas le nombre de qualifications de chaque concurrent, la requérante ne prouvant dès lors se prévaloir de qualifications supérieures à ceuxci ;que s'agissant du critère de proximité, en réalité simple sous-critère lors de l'analyse des offres, la requérante ne démontre pas d'erreur manifeste d'appréciation, étant observé qu'entre Aubagne et Marseille la distance est faible, que le GIE a détaillé pour chaque lot les notes attribuées à la requérante sur chaque critère, son classement ainsi que les notes des candidats retenus, qu'il n'y a en l'espèce aucun arbitraire et aucune rupture d'égalité dûment démontrée ;que mal fondée en sa demande de suspension du contrat la requérante en sera déboutée et supportera les dépens » ;

ALORS 1°) QUE, le juge des référés précontractuels est tenu de relever le manquement aux obligations de mise en concurrence résultant de la définition par le pouvoir adjudicateur d'un système d'évaluation des offres susceptible de conduire au choix de celle qui n'est pas économiquement la plus avantageuse ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'absence de prise en compte des qualifications professionnelles des candidats dans le critère de la valeur technique des offres n'avait pas conduit le pouvoir adjudicateur à définir un système d'évaluation des offres susceptible de le conduire au choix d'offres qui n'étaient pas économiquement les plus avantageuses, le juge des référés précontractuels a violé les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ;

ALORS 2°) QUE l'obligation mise à la charge du candidat évincé, de rapporter la preuve parfaite de la partialité du pouvoir adjudicateur est contraire au principe d'effectivité et à l'exigence d'un recours efficace posés à l'article 1er, § 1 de la directive 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 ; qu'en énonçant, pour rejeter le recours de la candidate évincée, que cette dernière n'avait démontré ni une erreur manifeste d'appréciation, ni l'arbitraire de la procédure de passation du marché, ni la rupture d'égalité qu'elle aurait consacrée, le juge a violé l'article 2 de l'ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009, interprété à la lumière de l'article 1er, § 1 de la directive 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.666
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 oct. 2016, pourvoi n°15-18.666, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.666
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