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04/10/2016 | FRANCE | N°15-18.010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 octobre 2016, 15-18.010


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10207 F

Pourvoi n° M 15-18.010







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par la société [...], anciennement dénommée Gabriel Laurence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10207 F

Pourvoi n° M 15-18.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...], anciennement dénommée Gabriel Laurence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Sanders Aurore, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Laurence, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Sanders Aurore ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laurence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sanders Aurore la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Gabriel Laurence de ses demandes formées contre la société Sanders Aurore ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture des relations contractuelles existant entre la SAS Sanders Aurore et la société Brasserie Chopard, la SAS Sanders Aurore soutient qu'elle était liée à la société Brasserie Chopard par un contrat de distribution qui n'a pas été transféré avec la cession du fonds de commerce ; que la SAS Gabriel Laurence fait valoir quant à elle, que la circonstance que le contrat ait ou non été transféré importe peu, puisque dans un cas comme dans l'autre il n'était pas permis à la SAS Sanders Aurore de s'accaparer la clientèle d'autrui ; qu'il n'est pas contesté que les relations entre la SAS Sanders Aurore et la société Brasserie Chopard n'étaient formalisées par aucun contrat même si elles étaient particulièrement anciennes pour remonter à une quarantaine d'années, la SAS Sanders Aurore ayant succédé à une société VITAL qui assurait à l'origine l'approvisionnement de la société Brasserie Chopard en produits de nutrition animale ; que la SAS Sanders Aurore indique qu'il existait une collaboration entre les deux sociétés puisqu'elle assurait la partie prospection, suivi commercial, suivi technique des élevages et livraison ; que les pièces produites font effectivement apparaître que la SAS Sanders Aurore disposait d'un salarié technico-commercial chargé de la prospection en particulier dans le département du DOUBS où sont situés les clients desservis par la société Brasserie Chopard ; qu'elle justifie également que ce salarié, visitait périodiquement les exploitations et assurait un suivi technique et sanitaire des élevages concernés, ainsi qu'en attestent les compte-rendus de visites et les fiches d'identification des exploitations ; que ces faits ne sont pas contestés par la société Brasserie Chopard qui ne donne aucune information quant à l'organisation qu'elle aurait mise en place pour assurer le suivi des clients alors que la SAS Sanders Aurore indique, sans être contredite, que l'activité de nutrition animale est encadrée par des règles strictes imposant un suivi de la fabrication jusqu'à la consommation par l'animal ; que la SAS Sanders Aurore produit par ailleurs des factures faisant apparaître que les produits pouvaient être livrés directement à l'exploitant par un transporteur tiers, la facturation étant établie au nom de la SA Brasserie Chopard, ce qui confirme les indications données par l'appelant selon lesquelles cette dernière avait limité son rôle au suivi de la facturation et à un soutien logistique sur le secteur, le représentant de la SA Brasserie Chopard étant chargé principalement du recouvrement ; qu'il en résulte que, malgré le caractère non formalisé de leurs relations, la SAS Sanders Aurore et la société Brasserie Chopard étaient liées par un contrat de distribution des produits en cause, caractérisé par une collaboration étroite entre elles ; qu'or, il est de principe que la cession du fonds de commerce n'emporte pas cession du contrat de distribution dans lequel est engagé le cédant, sans l'accord du cocontractant, qui en l'espèce était d'autant plus nécessaire que les relations contractuelles étaient anciennes et que les parties avaient procédé à une véritable répartition des tâches entre elles ; que faute d'avoir sollicité l'accord de la SAS Sanders Aurore la relation contractuelle a pris fin à la date du 29 décembre 2011 du fait de la cession ; que, sur la concurrence déloyale alléguée par la SAS Gabriel Laurence, la relation contractuelle entre la société Brasserie Chopard et la SAS Sanders Aurore ayant pris fin à la date de la cession, cette dernière n'était donc débitrice d'aucune obligation à l'égard de la SAS [...] ; que ces deux sociétés se trouvaient donc en situation concurrentielle, la SAS Sanders Aurore étant en droit de démarcher directement les exploitants auprès desquels elle assurait auparavant la prospection et le suivi technique sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir détourné la clientèle que la SAS [...] avait pu acquérir à la suite de la cession ; que par ailleurs, les courriers adressés aux exploitants par la SAS Sanders Aurore par lesquels celle-ci indiquait qu'elle ne travaillerait pas avec la SAS Gabriel Laurence, au motif qu'il s'agissait d'une société travaillant dans le secteur pétrolier, n'étaient que le rappel de la cessation de la relation contractuelle existant auparavant et la mention de l'activité principale de la SAS Gabriel Laurence, qui constitue une réalité, ne comporte aucun aspect dénigrant ; que dans ces conditions les actes de concurrence déloyale allégués ne sont pas établis et la SAS Gabriel Laurence sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

1°) ALORS QU 'en ne répondant pas au moyen soulevé par la société Gabriel Laurence, pris de ce que la société Sanders Aurore avait commis une faute en se faisant passer pour le repreneur effectif du fonds de commerce de la société Brasserie Chopard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société Gabriel Laurence soutenait que la société Sanders Aurore l'avait dénigrée dans la lettre circulaire qu'elle avait adressée à ses clients en indiquant que l'intérêt des clients imposait à la société Sanders Aurore de ne pas travailler avec la société Gabriel Laurence et que sa marque serait galvaudée si elle travaillait avec cette dernière ; qu'en se bornant à énoncer que l'indication par la société Sanders Aurore qu'elle ne travaillerait pas avec la SAS [...] parce qu'il s'agissait d'une société travaillant dans le secteur pétrolier ne comportait aucun caractère dénigrant, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen soulevé par l'exposante a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE , subsidiairement, en retenant que la lettre litigieuse se bornait à indiquer que la société Sanders Aurore ne travaillerait pas avec la SAS Gabriel Laurence, au motif qu'il s'agissait d'une société travaillant dans le secteur pétrolier, quand dans cette lettre la société Sanders Aurore avait indiqué que l'intérêt des clients imposait à la société Sanders Aurore de ne pas travailler avec la société Gabriel Laurence dont l'agrofourniture était une activité annexe et que sa marque serait galvaudée si elle travaillait avec cette dernière, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ;

4°) ALORS QUE, en ne répondant pas au moyen pris de ce que la référence à l'activité de la société [...] , société mère de la société Gabriel Laurence, en vue de dénigrer cette dernière, était également une manoeuvre déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU 'en retenant que la société Sanders Aurore était en droit de démarcher directement les exploitants auprès desquels elle assurait auparavant la prospection et le suivi technique sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir détourné la clientèle que la SAS [...] avait pu acquérir à la suite de la cession du fonds de commerce, sans rechercher si, comme elle le soutenait, le démarchage de la clientèle que venait d'acquérir l'exposante, effectué de façon systématique par le fournisseur historique du cédant avec l'indication que cette reprise du secteur était de l'intérêt des clients et que sa marque serait galvaudée s'il travaillait avec l'exposante ne caractérisait pas un comportement déloyal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.010
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 oct. 2016, pourvoi n°15-18.010, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18.010
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