La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2016 | FRANCE | N°15-15.844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 octobre 2016, 15-15.844


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10208 F

Pourvoi n° H 15-15.844





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la

société Comptoir de la plage, anciennement dénommée MD Blanc Diffusion, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 ...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10208 F

Pourvoi n° H 15-15.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Comptoir de la plage, anciennement dénommée MD Blanc Diffusion, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Yuma Spazio, société de droit espagnol, dont le siège est [...] ),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Comptoir de la plage, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Yuma Spazio ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir de la plage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Yuma Spazio la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir de la plage

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société COMPTOIR DE LA PLAGE de son action en contrefaçon dirigée à l'encontre de la société YUMA SPAZIO et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande en condamnation de la société YUMA SPAZIO à lui payer à ce titre la somme de 200.000 euros,

Aux motifs propres que l'appelante reproche au tribunal, énonçant dans le droit fil de l'argumentation adverse que les dépôts simplifiés en cause, ni publiés ni régulièrement notifiés à la société Yuma Spazio ne lui étaient pas opposables avant la date de délivrance de l'assignation (le 21 septembre 2011), d'avoir porté une appréciation erronée sur les pièces qu'elle versait aux débats et entend justifier d'une notification le 25 mars 2011 complétée le 04 avril 2011 ; que s'estimant par conséquent recevable à agir en contrefaçon à compter de cette notification et fondée à se prévaloir du bénéficie de la protection jusqu'aux 04 septembre 2011, 04 septembre 2012, 09 octobre 2012 et 18 novembre 2012 suivant les dessins et modèles en cause et leurs dépôts respectifs, elle poursuit, par ailleurs, l'infirmation du jugement qui n'a pas pris en considération les preuves de commercialisation des produits argués de contrefaçon du fait qu'elles étaient antérieures à la date de l'assignation (procès-verbal d'huissier de janvier 2011 au surplus jugé irrégulier, catalogue de la société Yuma Spazio reçu en janvier 2011, procédure douanière de juin 2011) et a rejeté le catalogue 2012 également produit en raison de son origine incertaine et du fait qu'il n'établissait pas une commercialisation en France alors que toutes ces pièces qui rapportent la preuve de la commission de tels faits sur le territoire national doivent être prises en considération ; Considérant, ceci étant exposé, qu'il est constant qu'en principe sont seuls susceptibles d'être qualifiés de contrefaçon sur le fondement du Livre V du code de la propriété intellectuelle les actes d'exploitation postérieurs à la publication de l'enregistrement, laquelle a pour effet de rendre opposables aux tiers les droits attachés à ce dépôt, mais que, par exception à ce principe, l'article L 521-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la notification d'une copie de la demande d'enregistrement à un tiers a pour effet de lui rendre opposables les droits attachés au dépôt, quand bien même les faits litigieux seraient antérieurs à sa publication ; qu'en l'espèce, force est de constater que par courrier du 04 avril 2011 succédant à un courrier du 25 mars 2011 qui ne faisait parvenir à la société espagnole que la copie de l'imprimé de l'INPI supportant l'ensemble des produits dont l'enregistrement était demandé, la société MD Blanc Diffusion, par le truchement de son conseil, a notifié à la société Yuma Spazio les demandes d'enregistrement accompagnées d'un visuel de chacun des décors de draps de bain revendiqués (pièces 20 et 20-a de l'appelante) ; que la société Yuma Spazio, poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, ne peut valablement soutenir que la seconde notification était irrégulière et incomplète dès lors que l'appelante produit un courriel en réponse à cette notification, daté du 07 avril 2011, émanant d'un dirigeant de la société Yuma Spazio (pièce 20-b) qui se borne à réclamer, non point à nouveau des représentations graphiques des modèles revendiqués, mais une copie des dépôts publiés accompagnés de leur représentation graphique, concluant « aussi, j'étais informé que votre client a sur son catalogue et son site des dessins qu'on a aussi déposés, je suis en recherche de plus d'information pour vous y confirmer », ce qui laisse supposer qu'il avait connaissance des demandes d'enregistrement et des décors de draps de bain revendiqués ; qu'il n'est, par ailleurs, pas justifié de réclamations postérieures sur ce point par l'intimée ; qu'il suit que l'article L 521-1 alinéa 3 a vocation à trouver application et que la société Comptoir de la Plage peut prétendre agir en contrefaçon pour des faits commis en France postérieurement à la date du 07 avril 2011 dont il lui appartient, toutefois, d'établir la matérialité ; qu'à cet égard et en premier lieu, le constat d'huissier sur internet dressé en janvier 2011 au moyen duquel l'appelante entend démontrer une pratique générale de commercialisation en France des produits argués de contrefaçon par la société espagnole du fait de l'accessibilité de la lecture de son catalogue par ce moyen ne peut être valablement invoqué ; qu'il apparaît, en effet, que n'ont pas été effectués les pré-requis techniques conditionnant la force probante de ce constat, et en particulier la description du matériel utilisé, l'indication de l'adresse IP de l'ordinateur ayant servi aux opérations de constat, la vidange préalable de la mémoire cache, la désactivation de la connexion proxy, la suppression de l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur, des cookies et de l'historique de navigation (pièce 11 page 2), étant incidemment relevé que ces exigences techniques ne résultent pas, comme le prétend l'appelante, de décisions judiciaires isolées et qu'elles ont d'ailleurs fait l'objet d'une norme AfnorNFZ 67-147 du 11 septembre 2010 sur le mode opératoire et les bonnes pratiques en la matière ; qu'en deuxième lieu, il apparaît que le catalogue Yuma Spazio 2011 dont l'appelante a obtenu qu'il soit adressé à un tiers par voie postale en France le 26 janvier 2011, est uniquement rédigé en langue espagnole et ne contient aucun prix (pièce 19) ; qu'il n'est pas démontré que le tiers qui s'est fait adresser ce catalogue ait procédé à une quelconque commande de produits et en ait obtenu la livraison sur le territoire français ; qu'il ne permet pas, par lui-même, de rapporter la preuve d'une diffusion en France ; qu'en toute hypothèse, il concerne des faits antérieurs au 07 avril 2011 et ne peut utilement étayer la démonstration de l'appelante ; qu'en troisième lieu, un contrôle de marchandises a certes été effectué le juin 2011 par le service des Douanes au sein d1 une société tierce sise à Marseille, en application de l'article L 521-14 du code de la propriété intellectuelle, soit postérieurement au 07 avril 2011, et il ressort, il est vrai, des pièces versées aux débats (pièces 25 à 28 a de l'appelante) que divers produits argués de contrefaçon comportent des étiquettes précisant qu'ils proviennent de la société Yuma Spazio ; que ces pièces sont toutefois trop imprécises et incomplètes pour permettre à la cour de tenir pour acquis que la société Yuma Spazio est à l'origine de la présence en France des produits découverts après contrôle dans « une société », selon les termes du courriel du service des douanes (pièce 27), dès lors que rien ne permet de connaître les circuits empruntés par ces marchandises ni d'en identifier les acteurs ; que l'intimée relève donc à juste titre que les pièces produites ne contiennent aucune déclaration ni aucune information comptable ou financière ; qu'en quatrième lieu et s'agissant du catalogue 2012 de la société Yuma Spazio désormais intitulé « Sun et Surf» (pièce 29) s'il est patent que les coordonnées de cette dernière se retrouvent effectivement sur celui-ci et qu'il contient différents modèles aux décors proches des modèles revendiqués, il ne peut qu'être constaté que l'appelante ne précise pas selon quels moyens elle s'est procuré cette pièce ni, surtout, ne rapporte la preuve, au moyen de la production de bons de commandes et de factures, que ce catalogue 1 exclusivement rédigé en langue espagnole et sans mention de prix, comme le précédent, ait conduit à la commercialisation en France des produits argués de contrefaçon ; qu'en cinquième lieu, enfin, la société Le Comptoir de la Plage fait état d'un « aveu » de la société Yuma Spazio ressortant d'un « mail du 07/11/11 » (comprendre : 07/01/2011 — pièce 13), d'un autre du 28 mars 2011 (pièce 18) et des conclusions de la défenderesse à l'action dans le cadre de la procédure sur incident de mise en état en première instance (pièce 31); que la lecture de ces pièces ne permet cependant pas d'analyser les propos tenus par l'intimée comme la reconnaissance non équivoque de la commercialisation des produits argués de contrefaçon en France postérieurement au 07 avril 2011, d'autant que la société Yuma Spazio précise qu'elle a un fournisseur en Egypte auprès duquel ces dessins ont été achetés, que l'enlèvement de marchandises à son siège entrait dans ses pratiques et qu'elle a suspendu la commercialisation des produits litigieux dès le mois de décembre 2010, à réception de la mise en demeure, en attente de la notification de l'enregistrement des dépôts ; qu'il s'ensuit que faute, par la société Le Comptoir de la Plage, de démontrer que les produits litigieux ont fait l'objet d'une commercialisation sur le territoire français postérieurement à la date à laquelle elle a rendu les droits qu'elle tire du dépôt des dessins et modèles en cause opposables à la société Yuma Spazio, soit le 07 avril 2011, il y a lieu de considérer qu'elle échoue en son action en contrefaçon à rencontre de cette dernière ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il la déboute de sa demande à ce titre ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que les pièces produites par la société MD BLANC DIFFUSION établies antérieurement à la délivrance de l'assignation -soit la procédure des douanes du 8 juin 2011, le catalogue reçu le 26 janvier 2011 et le procès-verbal d'huissier des 12 et 31 janvier 2011 - étant antérieures à la délivrance de l'assignation, donc dressées à une période à laquelle la demanderesse ne pouvait opposer valablement ses dessins et modèles à la société YUMA SPAZIO, elles ne sauraient être invoquées à l'appui de la demande de contrefaçon ; que à titre surabondant, il sera relevé que le procès-verbal des constats d'huissier des 12 et 31 janvier 2011 n'a pas de caractère probant, en ce qu'il ne respecte pas les conditions d'établissement d'un tel constat dressé sur internet ; que s'agissant du catalogue «Sun & Surf» Verano 2012, qui fait apparaître une adresse et des coordonnées téléphoniques et de fax identiques à celles de la société YUMA SPAZIO, aucune pièce n'indique les conditions dans lesquelles la société MD BLANC DIFFUSION se l'est procuré, ni s'il a été ou non diffusé en France ; qu'il sera remarqué que ce catalogue, qui ne contient pas de bon de commande, est entièrement rédigé en langue espagnole ; que par conséquent, la production de cette pièce ne permet pas en soi d'établir que la société YUMA SPAZIO a diffusé en France, postérieurement à la délivrance de l'assignation, des produits susceptibles d'être contrefaisants des modèles sur lesquels la société MD BLANC DIFFUSION fonde sa demande ; que ainsi, la société MD BLANC DIFFUSION ne justifie pas que la société YUMA SPAZIO aurait commis des actes de contrefaçon à son préjudice, et sera déboutée de son action ;

Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.513-4 du Code de la propriété intellectuelle, sont constitutifs d'actes de contrefaçon tous les actes de fabrication, d'offre, de mise sur le marché, d'importation, d'exportation, d'utilisation d'un produit incorporant un dessin ou modèle protégé par l'enregistrement ; qu'il résulte de l'article L.521-1 alinéa 3 que lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification, même s'ils sont antérieurs à la publication de l'enregistrement ; que la Cour d'appel ayant constaté en l'espèce qu'à l'occasion d'un contrôle de marchandises effectué par le service des Douanes au sein d'une société sise à Marseille, le 6 juin 2011, soit postérieurement au 7 avril 2011, date de la notification à la société YUMA SPAZIO des dépôts de la société COMPTOIR DE LA PLAGE, divers produits argués de contrefaçon avaient été saisis, comportant des étiquettes précisant qu'ils provenaient de la société YUMA SPAZIO, il en résultait nécessairement que ladite société s'était rendue coupable d'actes de contrefaçon sur le territoire français; que partant, en énonçant, pour débouter la société COMPTOIR DE LA PLAGE de sa demande, que rien ne permettait de connaître les circuits empruntés par ces marchandises ni d'en identifier les acteurs, les pièces produites ne contenant aucune déclaration ni aucune information comptable ou financière, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant les articles L.513-4 et L.521-1 al.3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que la société COMPTOIR DE LA PLAGE produisait au débat le catalogue 2012 de la société YUMA SPAZIO, au sein duquel figuraient de nombreux modèles protégés par les dépôts de la société française ; qu'elle précisait, s'il en était besoin, que ce catalogue était destiné à la vente et comportait l'ensemble des coordonnées de la société espagnole permettant aux distributeurs intéressés de nouer avec elle des relations commerciales; qu'elle observait que l'époque des bons de commande figurant aux catalogues était révolue depuis l'apparition d'internet et les progrès de la télécommunication (Conclusions d'appel, p.9 et 10) ; qu'en se bornant à énoncer que la société COMPTOIR DE LA PLAGE ne rapportait pas la preuve au moyen de la production de bons de commandes, que ce catalogue ait conduit à la commercialisation en France des produits argués de contrefaçon, sans répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, en outre, que la société COMPTOIR DE LA PLAGE faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.8) qu'il résultait des échanges écrits avec la société YUMA SPAZIO que cette dernière reconnaissait avoir commercialisé en France les dessins argués de contrefaçon ; qu'en particulier, la société YUMA SPAZIO écrivait : « Notre marché c'est l'Espagne, notre catalogue et notre site sont que en espagnole et pour tout ça notre produits sont adressé particularement a l'Espagne, en dépit du fait qu'on est sur le marché commune européenne et c'est possible qu'on a des demandes d'autres clients, mais c'est pas très important en tout cas » … « jamais dit qu'on a pas des clients en France » (sic); qu'en énonçant que la lecture de ces pièces ne permettait cependant pas « d'analyser les propos tenus par l'intimée comme la reconnaissance non équivoque de la commercialisation des produits argués de contrefaçon en France postérieurement au 7 avril 2011 », alors qu'il ressortait de ces propos que la société YUMA SPAZIO reconnaissait elle-même avoir des clients en France, la Cour d'appel a dénaturé ces échanges écrits, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, enfin, que la Cour d'appel a constaté la réalité d'un contrôle de marchandises effectué par le service des Douanes à Marseille le 6 juin 2011, ayant révélé la présence de divers produits argués de contrefaçon, dont les étiquettes précisaient qu'ils provenaient de la société YUMA SPAZIO ; qu'en énonçant dès lors que la lecture des « aveux » de la société YUMA SPAZIO ne permettait pas d'analyser les propos tenus par cette société comme la reconnaissance non équivoque de la commercialisation des produits argués de contrefaçon en France postérieurement au avril 2011, d'autant que la société avait précisé avoir suspendu la commercialisation des produits litigieux dès le mois de décembre 2010, sans s'expliquer sur l'incompatibilité d'une telle affirmation avec le résultat du contrôle des douanes réalisé six mois plus tard à Marseille, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.513-4 et L.521-1al.3 du Code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société COMPTOIR DE LA PLAGE de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par les agissements de concurrence déloyale commis par la société YUMA SPAZIO,

Aux motifs propres que divers faits distincts de la contrefaçon caractérisent, selon elle, un comportement fautif; qu'elle incrimine le fait que la société Yuma Spazio, prétendant notamment ne pas commercialiser de produits en France et proposant des produits supportant son propre logo comme en atteste le constat d'huissier sur internet, a été « plusieurs fois prise en flagrant délit de mensonge », ajoutant que les catalogues 2011 et 2012 attestent de l'ampleur du « pillage » des produits qu'elle-même fabrique et qui bénéficient d'un succès commercial reconnu par l'intimée en choisissant de les imiter, que le nombre important de courriels échangés depuis décembre 2010 montre qu'elle agit en connaissance de cause et qu'elle persiste à le faire, comme vient en attester un catalogue 2014 sur lequel est agrafée la carte de visite d'un préposé de la société à l'enseigne Cora (« Cora non alimentaire » « Marne-la-vallée »); qu'il s'agit là, considère-t-elle, d'une véritable atteinte à son exploitation puisqu'elle se voit concurrencée sur le sol français et que si elle n'est pas en mesure d'évaluer la masse contrefaisante, l'atteinte est à son sens incontestable et massive ; mais considérant que si la société Le Comptoir de la Plage peut se prévaloir, compte tenu des documents comptables produits (pièces 22 et 23), de la création d'une valeur économique en raison des marges qu'elle dégage du seul fait de la commercialisation de linge de bain, elle ne démontre pas que la société Yuma Spazio lui ait causé préjudice et faussé le jeu de la libre concurrence en profitant de ses investissements humains et financiers pour capter la clientèle française à son détriment ; que les pièces destinées à étayer sa demande à ce titre (catalogues 2011, 2012 ou constat d'huissier) ne peuvent, en effet, être prises en considération pour les motifs développés ci-avant ; qu'il en va de même du catalogue 2014 (pièce 32) dont elle ne précise pas de quelle façon elle se l'est procuré; que, surtout et à supposer qu'il lui était remis par un préposé de la société de distribution à l'enseigne Cora, l'appelante ne démontre pas que son introduction en France ait été suivie de l'établissement de bons de commande et de factures ou encore d'offre à la vente, dans les rayons de ce distributeur ou ailleurs, à la clientèle française ; que cette autre demande doit, par conséquent, être rejetée, comme en dispose le jugement ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris, que sur la concurrence déloyale, il résulte de ce qui précède que la société MD BLANC DIFFUSION a échoué à démontrer la connaissance de ses produits par le défendeur pour la période précédant la délivrance de l'assignation, et que la production du catalogue « Sun & Surf» Verano 2012 ne permet pas d'établir que la société YUMA SPAZIO aurait écoulé ses produits en France ; que par conséquent, la demande de la société MD BLANC DIFFUSION présentée sur le fondement de la concurrence déloyale ne peut prospérer, et elle sera rejetée ;

Alors, d'une part, qu'ayant constaté que la société YUMA SPAZIO soutenait elle-même avoir « suspendu la commercialisation des produits litigieux dès le mois de décembre 2010, à réception de la mise en demeure », la Cour d'appel aurait dû en déduire qu'avant cette date, la société YUMA SPAZIO avait commercialisé les produits litigieux sur le sol français, causant une atteinte à l'exploitation, par la société COMPTOIR DE LA PLAGE, de ses produits originaux ; que partant, en écartant la demande de la société COMPTOIR DE LA PLAGE fondée sur la concurrence déloyale, sans se prononcer sur la circonstance que la société YUMA SPAZIO reconnaissait avoir commercialisé en France les produits litigieux jusqu'en décembre 2010, date à compter de laquelle elle soutenait avoir suspendu leur commercialisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Et alors, d'autre part, que la commercialisation de produits contrefaisants induit nécessairement un préjudice pour la société demanderesse ; qu'il en résulte qu'en écartant la concurrence déloyale, sans se prononcer sur la circonstance que la société YUMA SPAZIO reconnaissait avoir commercialisé les produits litigieux avant le 7 janvier 2011, date à compter de laquelle elle soutenait avoir suspendu leur commercialisation, et alors qu'il s'infère nécessairement de la commercialisation de produits contrefaisants un préjudice pour la société demanderesse, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-15.844
Date de la décision : 04/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 oct. 2016, pourvoi n°15-15.844, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15.844
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award